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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Compagnie d'assurance MACIF, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00851 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TUQ
AFFAIRE : [L] [F] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d’assurance MACIF, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Besnoist ANDRE de L’AARPI Cabinet BENOIST ANDRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Julien DEYRES de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [P] [W] de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES – 17 (grosse + expédition)
Maître [H] [M] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 477 (expédition)
+ Service du suivi des expertises et régie (expéditions x2)
+ expert via SELEXPERT
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 7 avril 2021, Monsieur [F], assuré auprès de la MAAF, a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de GROUPAMA, qui avait lui-même été projeté par un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Il explique qu’il a présenté des douleurs du rachis cervical qui ont évolué malgré des séances de kinésithérapie, et qu’il présente toujours des cervicalgies permanentes avec irradiation vers l’épaule droite (névralgie cervico-brachiale), une perte de mobilité de l’épaule, des douleurs à la mobilisation de l’articulation scapulo-humérale, ainsi qu’une souffrance du nerf cubital au coude.
La MAAF a diligenté une expertise et versé à son assuré une provision de 850,00 Euros.
Monsieur [F] conteste les conclusions de l’expert et aucun accord n’est intervenu quant au montant de l’indemnisation.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 16 avril 2025 Monsieur [F] a donc fait assigner en référé la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (RG n° 25/851).
La compagnie GROUPAMA a appelé en cause la MACIF par acte du 28 mai 2025 afin que les opérations d’expertises lui soient communes et opposables (RG n° 25/1297).
La MACIF la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [F] demande au Juge des référés :
∙ d’ordonner une expertise médicale confiée à un neurochirurgien ou à un orthopédiste afin d’évaluer ses préjudices avec une mission classique
∙ de condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer une provision de 4 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
∙ de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens devant être réservés.
La compagnie GROUPAMA émet toutes protestations et réserves quant à l’expertise, sollicitant une mission AREDOC.
Elle demande que les opérations d’expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à la MACIF et s’en rapporte sur la demande de provision, les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant être réservés.
L’assureur relève qu’il s’agit d’un accident complexe impliquant plusieurs véhicules au sens de la Loi du 5 juillet 1985.
MOTIFS
Il convient de joindre les deux instances.
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La compagnie GROUPAMA ne conteste pas que le véhicule de son assuré est impliqué dans l’accident de la circulation dans lequel Monsieur [F] a été blessé, et elle n’invoque aucune cause d’exclusion ou de limitation du droit à indemnisation de la victime, invoquant simplement le fait qu’à l’origine de l’accident se trouve le véhicule assuré par la MACIF.
Le droit à indemnisation de Monsieur [F] n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’expertise amiable a retenu divers préjudices, et en particulier un Déficit Fonctionnel Permanent de 3 % avec une consolidation médico-légale au 30 septembre 2021, et des Souffrances Endurées de 2/7, qui démontrent que l’indemnisation de Monsieur [F] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la provision de 4 000,00 Euros réclamée qui lui sera ainsi allouée.
Par ailleurs, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’expertise amiable, outre le fait que la victime en conteste les conclusions, n’a pas été réalisée au contradictoire des deux assureurs susceptibles de prendre en charge tout ou partie du dommage corporel de Monsieur [F].
Une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer le préjudice corporel de la victime et permettre ainsi son indemnisation.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] qui y a seul intérêt, et selon une mission Dintilhac.
La C.P.A.M. et la MACIF qui ont été assignées sont parties à l’instance, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que la décision leur soit déclarée commune est sans objet.
La compagnie GROUPAMA tenue d’indemniser la victime sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons la jonction des instances (RG n° 25/851) et RG (RG n° 25/1297) qui seront suivies sous le numéro RG n° 25/851 ;
Condamnons la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes à payer à Monsieur [F] une somme de 4 000,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice corporel ;
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [T] [Z]
[Adresse 3] à [Localité 7]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 8] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif (importance et durée) sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [F] avant le 31 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 avril 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Condamnons la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes à payer à Monsieur [F] une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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