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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 août 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0489
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Société VOLOTEA
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Amaël CHESNEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Juin 2025
date des débats : 06 Juin 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSDT
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [H] [N]
— CCC à Me Amaël CHESNEAU
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe du 16 janvier 2025, Monsieur [H] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société VOLOTEA à l’indemniser suite à l’annulation de son vol V2317 d’ATHENES à NANTES prévu le 6 septembre 2023.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la société VOLOTEA au paiement de :
La somme de 1600€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004), soit 400€ par passager et par vol.1€ de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Appelée à l’audience du 6 juin 2025, l’affaire a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [H] [N] fait valoir qu’il a fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société VOLOTEA pour un vol reliant [Localité 3] à [Localité 6] le 6 septembre 2023, dont le départ était prévu à 19h30. Il était accompagné dans son voyage par Madame [Z] [M] qui partageait sa réservation.
Il ajoute qu’une solution de réacheminement leur a été proposée le lendemain sur le vol 237 à 11h30, dont le départ a eu lieu finalement à 15h55 avec 5 heures de retard.
Il considère qu’il y a eu deux vols consécutifs dont les retards qui sont imputables à la société VOLOTEA, ont eu plus de 3 heures chacun.
Il sollicite en conséquence l’indemnisation prévue par le règlement européen 261/2004 de 400€ par retard et par vol pour lui et Madame [Z] [M].
En réplique, dans ses conclusions soutenues à l’audience par son conseil, la société VOLOTEA demande à la juridiction de :
Constater la nullité de l’assignation ;
Subsidiairement :
Dire et juger que les demandes sont irrecevables et non fondées pour le surplus ;
En toute hypothèse ;
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VOLOTEA les frais irrépétibles et les dépens de la procédure ;
En conséquence ;
Condamner Monsieur [H] [N] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève en premier lieu la nullité de l’acte de requête pour violation de la confidentialité aux motifs que le demandeur produit à l’appui de cet acte l’avis du médiateur tourisme et voyages alors que la médiation comme la conciliation sont soumises au principe de la confidentialité en vertu des dispositions de la loi du 8 février 1995.
Par ailleurs, elle soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir concernant la demande formulée au nom de Madame [Z] [M] qui n’est pas partie à la procédure.
Sur le fond, elle explique que le vol a été retardé en raison de circonstances extraordinaires la ville d'[Localité 3] étant touchée par la tempête [Y], circonstance météorologique ayant généré le retard du vol litigieux, laquelle constitue une exception au principe d’indemnisation prévu par le règlement européen 261/2004.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est expressément fait référence aux conclusions déposées à l’audience.
La décision, a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête
En l’espèce la défenderesse soulève la nullité de la requête pour violation de confidentialité des échanges avec le médiateur.
Or, si le demandeur indique dans sa requête, avoir fait appel au médiateur tourisme et voyages pour régler le litige, sans que son avis ne soit suivi, la défenderesse ne démontre aucun grief justifiant la nullité de l’acte introductif d’instance.
Il n’est pas établi en outre que la mention qui figure dans la requête selon laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord, sans rien ne révéler du contenu des échanges ni des constatations du médiateur, ne constitue une entorse au principe de confidentialité de la médiation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité soulevée à ce titre.
Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, selon l’article 31 du même code :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, Monsieur [H] [N] sollicite l’indemnisation du retard du vol litigieux reliant [Localité 3] à [Localité 6] pour lui-même et pour Madame [Z] [M], autre passager figurant sur la réservation.
Cependant, Madame [Z] [M] n’intervient pas à la procédure, n’étant pas demanderesse à l’instance.
Monsieur [H] [N] est par conséquent dépourvu d’intérêt à agir pour Madame [Z] [M] qui n’intervient pas à la procédure et sa demande sera déclarée irrecevable à ce titre.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
“1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire”.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 3] en destination de [Localité 6], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce Monsieur [H] [N] verse aux débats sa carte d’embarquement sur le vol 72317 de [Localité 3] à [Localité 6] le 6 septembre 2023 à 19h30.
Il produit par ailleurs la carte d’embarquement du vol de réacheminement 237 de [Localité 3] À [Localité 6] en date du 7 septembre 2023 soit le lendemain du vol initial, ce vol étant prévu à 11h30 ainsi que le tableau des départs annonçant que ledit vol 237 partirait finalement à 15h55 d'[Localité 3] le 7 septembre 2023.
Il résulte de ces éléments que si un réacheminement a été proposé à Monsieur [H] [N] par la défenderesse, celui-ci a entrainé un retard de plus de 16 heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue.
Par conséquent, Monsieur [H] [N] est recevable à agir contre la société VOLOTEA sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de 400€ pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres, lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
La distance entre [Localité 3] et [Localité 6] est de 3200 kilomètres.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le vol litigieux de la société VOLOTEA en date du 6 septembre 2023 prévu à 19h30 a été annulé et que le vol de réacheminement a subi un retard de plus de 16 heures sur l’horaire initial.
La société VOLOTEA indique que le retard de vol résulte de circonstances extraordinaires résultant d’inondations provoquées par la tempête [Y].
Si les intempéries qui empêchent les départs et les arrivées des vols peuvent être des circonstances extraordinaires exonératoires de la responsabilité du transporteur, il appartient à celui-ci d’apporter les preuves démontrant l’existence de ces conditions météorologiques défavorables.
En l’espèce, la société VOLOTEA verse aux débats un unique document dit « article de presse » daté du 6 septembre mais ne comportant pas l’en-tête du journal, qui fait état d’une tempête qui a frappé le centre-ville d'[Localité 3] sans indiquer à quelle date a eu lieu cette tempête.
Il n’est pas produit par ailleurs de pièce permettant au tribunal de connaître l’état du trafic et des conditions météorologiques ni de justificatifs des intempéries touchant l’aéroport d'[4] telles qu’elles auraient empêché les atterrissages et les décollages le 6 septembre 2023 à 19h30.
Par ailleurs, si le vol initial prévu le 6 septembre 2023 à 19h30 a été annulé, le vol de réacheminement 237 prévu le 7 septembre 2023 à 11h30 a lui aussi subi un retard de plus de trois heures puisque le tableau des départs indique qu’il a décollé à 15h55 et ce, sans qu’aucune circonstance extraordinaire ne soit alléguée le lendemain.
Il en résulte que VOLOTEA échoue à rapporter la preuve des circonstances extraordinaires exonératoires de sa responsabilité.
Elle devra en conséquence indemniser Monsieur [H] [N] de la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Enfin, l’indemnisation prévue par le règlement ne s’applique qu’une fois pour le vol initial et la solution de réacheminement prévue par la compagnie et non à 2 reprises sur le vol initial et le vol de réacheminement et ce, même si les deux vols subissent un retard.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, il appartient au demandeur d’apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société VOLOTEA, la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [H] [N] de sa demande formulée à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société VOLOTEA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Rejette l’exception de nullité ;
Déclare irrecevable la demande formulée par Monsieur [H] [N] au nom de Madame [Z] [M] pour défaut d’intérêt à agir ;
Reçoit Monsieur [H] [N] dans sa demande d’indemnisation formulée en son nom ;
Condamne la société VOLOTEA à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 400€ à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement du règlement CE 261/2004 pour le retard du vol ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société VOLOTEA aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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