Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 janv. 2026, n° 25/12425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12425 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L2I
MINUTE: 26/0005
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 18 décembre 2025, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [L] [T]
Né le 07 Février 2000 à [Localité 5] (HAITI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent, représenté par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent.
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [T]
Absente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2025.
Le 24 décembre 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [T].
Depuis cette date, Monsieur [L] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 29 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2025.
A l’audience du 02 Janvier 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [L] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que [L] [T], connu du secteur de la psychiatrie pour bipolarité, a été hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile avec agitation psychomotrice et imprévisibilité dans un contexte de rupture du traitement. Le certificat médical des 24h constate une sédation faisant obstacle à l’évaluation psychiatrique. Quant à celui des 72h, il note un contact hermétique, des bizarreries du comportement avec stéréotypies gestuelles, un discours désorganisé, une faible conscience des troubles et une ambivalence aux soins. L’avis médical motivé du 31 décembre 2025 n’atteste pas d’évolution positive, le contact étant médiocre, le discours peu cohérent et étant noté une franche désorganisation psychique et comportementale avec stéréotypies gestuelles et imprévisibilités. De manière analogue au précédent certificat médical, l’absence de conscience des troubles et l’ambivalence aux soins sont relevées.
Eu égard à cet état de santé et une imprévisibilité avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif, [L] [T] n’a pas été présenté à l’audience de ce jour, ainsi qu’il ressort de l’avis médical du 31décembre 2025.
Ainsi, [L] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Janvier 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le magistrat du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Aéroport ·
- Indemnisation ·
- Tempête ·
- Confidentialité ·
- Médiateur ·
- Voyage
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Condition économique ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Crédit lyonnais
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Loyers impayés ·
- Taxes foncières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Budget ·
- Diligences ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Prévoyance ·
- Offre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Lien
- Logement ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Activité ·
- Accessibilité ·
- Prestation ·
- Personnes ·
- Adaptation ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Mère
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Rachat ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Rente ·
- Conserve
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.