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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 16/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES c/ Société CPAM, Société IRCEM PREVOYANCE, S.A. COVEA FLEET, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES, S.A. MMA IARD, S.A. ADREA MUTUELLE, COVEA FLEET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 16/01797 – N° Portalis DBYH-W-B7A-HVME
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Nathalie CROUZET pour Me Christian HANUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 24 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] [L]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (portu), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurances MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. COVEA FLEET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A. ADREA MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Société IRCEM PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [S] [Y] [L], alors qu’elle était au volant d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF, a été victime d’un accident de trajet le 10 octobre 2011 impliquant un tiers responsable assuré auprès de la société COVEA FLEET, ce dernier ayant percuté avec son véhicule l’arrière de celui conduit par Madame [S] [Y] [L].
Une transaction a été signée entre Madame [S] [Y] [L] et la compagnie d’assurances MAAF le 8 février 2013 aux termes de laquelle Madame [S] [Y] [L] a reçu une somme de 10 246,53 euros.
Ce procès-verbal de transaction signé par Madame [S] [Y] [L] et la compagnie d’Assurances MAAF vise expressément les conclusions médicales de l’expertise du 29 octobre 2012 confiée au Docteur [X] qui « constitue la base de la transaction ».
L’expertise du 29 octobre 2012 confiée au Docteur [X] ne mentionne aucun poste relatif à l’assistance par tierce personne, l’incidence professionnelle ou les pertes de gains professionnels et aucun élément de cette expertise ne permet de dire qu’il a volontairement exclu ces postes.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2016, à la lecture duquel il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, Madame [S] [Y] [L] a fait assigner la compagnie d’Assurances MAAF, la CPAM de l’Isère, ANDREA Mutuelle, et l’institution de Prévoyance des emplois de la Famille (IRCEM Prévoyance) devant ce tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 145 du Code de procédure civile et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins notamment de voir constater qu’elle subit une aggravation séquellaire, constater que ses demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée de la transaction du 20/02/2013 concernant:
— l’assistance tierce-personne avant et après consolidation,
— l’incidence professionnelle,
— les pertes de gains professionnels futurs, et ordonner une expertise médicale de Madame [Y] [L] avec mission particulière d’évaluer depuis le fait générateur du 10/10/2011 les postes de préjudices de :
o l’assistance tierce-personne, avant et après consolidation,
o les pertes de gains professionnels futurs,
o l’incidence professionnelle,
Elle a également sollicité la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem.
Par jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale pour apprécier de l’aggravation alléguée et sur les postes de préjudices suivants : assistance tierce personne avant et après consolidation, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, et ce, en complément de la première expertise amiable du Docteur [X] en date du 29 octobre 2012.
Il a également :
— débouté Madame [S] [Y] [L] de sa demande de provisions sur les postes de préjudices complémentaires,
— condamné la compagnie d’Assurances MAAF à verser à Madame [S] [Y] [L] la somme de 2500 € à titre de provision ad litem,
— condamné la compagnie d’Assurances MAAF à rembourser à l’IRCEM la somme de 17.956,35 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente decision,
— débouté l’IRCEM de sa demande de dommages et intérêts,
— dit l’ordonnance commune à la CPAM, à ANDREA Mutuelle et l’institution de Prévoyance des emplois de la Famille (IRCEM Prévoyance).
Par arrêt en date du 5 novembre 2019, la cour d’appel de Grenoble a notamment :
— Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la sociéte MAAF à rembourser à l’IRCEM Prévoyance la somme de 17 956,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l’a infirmé sur ce dernier point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
— Condamné la société MAAF à payer à l’IRCEM Prévoyance la somme de 225,45 euros bruts au titre des compléments de salaires versés jusqu’à la consolidation du 16 janvier 2012,
— Réservé les autres demandes de l’IRCEM Prévoyance jusqu’à la liquidation des préjudices de Mme [E] après dépôt du rapport d’expertise,
— Completé la mission de l’expert ainsi qu’il suit sur les lésions initiales, en complement du rapport du Dr [X] du 29 octobre 2012 :
*se prononcer sur le besoin par la victime d’être assistée d’une tierce personne avant consolidation et après consolidation, en précisant la fréquence, la nature et la durée de l’aide nécessaire ;
*dire s’il existe un retentissement professionnel de l’accident après consolidation, dans l’affirmative en préciser les éléments.
Le rapport d’expertise définitif du Docteur [D] (après qu’un changement d’expert soit intervenu) a été rendu le 22 novembre 2022.
Les conclusions du Docteur [D] sont les suivantes :
— Etat antérieur : la victime présentait au moment des faits « un état antérieur cervical dégénératif non exprimé et révélé fortuitement par les examens réalisés dans les suites du traumatisme » ;
— Absence d’aggravation : « il n’est pas apparu de nouvelle pathologie mais la pathologie cervicale a poursuivi son évolution ». Concernant les douleurs lombaires et le tableau neurologique des membres inférieurs, ils sont à mettre en lien avec l’évolution d’un état indépendant de l’accident du 10 octobre 2011. Le taux de DFP est inchangé (3%) ;
— Pertes de gains professionnels actuels : l’accident a nécessité une mise en arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2012, date de consolidation initialement retenue lors de l’expertise du Dr [J] ;
— Pertes de gains professionnels futurs : en lien avec la seule pathologie cervicale, Madame [Y] [L] a demeuré en arrêt de travail jusqu’au 6 avril 2014 ;
— Incidence professionnelle : la mise en invalidité a été prononcée en lien avec des pathologies indépendantes des conséquences de l’accident du 10 octobre 2011… « Il n’était pas précisé les raisons médicales de la mise en invalidité »… « Il est donc fort probable que la mise en invalidité ait été déclarée pour l’ensemble de l’état de santé et non pas pour le seul état des cervicales ».
— Préjudice d’agrément : il n’apparait pas en lien avec l’état cervical ;
— Préjudice sexuel : Madame [Y] [L] déclare avoir une baisse de la libido et une gêne positionnelle en lien avec la pathologie cervicale ;
— [Localité 12] personne temporaire depuis l’accident : 4 heures par semaine du 10 octobre 2011 au 20 novembre 2011 ; 2 heures par semaine du 21 novembre 2011 au 15 janvier 2012 ;
— [Localité 12] personne future : 1 heure par semaine en lien avec l’état cervical ; – Retentissement professionnel après l’accident : il existe des gestes rendus plus difficiles en lien avec l’état cervical, travail en hauteur notamment.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2024, la SA MAAF Assurances a assigné la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA FLEET devant le tribunal judiciaire de Grenoble en demande notamment d’intervention forcée aux fins d’appel en garantie, jonction des deux procédures, mise hors de cause de la SA MAAFAssurances et sa substitution par COVEA FLEET.
Les deux affaires ont été jointes sous le n° RG n°16/1797.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 avril 2025, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, Madame [Y] [L] [S] demande au visa de la loi du 5 juillet 1985 de :
— CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF Assurances, la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [S] [Y] [L] non indemnisés par la transaction signée le 08/02/2013 tels qu’ils figurent dans l’arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la Cour d’appel de Grenoble,
— INDEMNISER Madame [S] [Y] [L] sous forme de capital,
— CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF Assurances, la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [S] [Y] [L] les sommes suivantes :
• I – PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Assistance par tierce personne temporaire : 920 €
— Pertes de gains professionnels actuels : réserver
— Assistance par tierce personne permanente : 64.278 37 €
A titre subsidiaire : 53.488, 86 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 1.059.729, 68 €
A titre subsidiaire : 521.892, 02 €
— Incidence professionnelle : 100.000, 00 €
• II PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX :
— Préjudice sexuel : 10.000, 00 €
— JUGER que ni la MAAF Assurances ni la compagnie MMA IARD ou MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont fait d’offre indemnitaire « BADINTER » à Madame [Y] [L] dans les délais légaux ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF Assurances, la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité à venir, du 10/06/2012 et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif au titre de la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances, en raison de l’absence d’offre complète dans le délai de 8 mois ;
— JUGER que l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal se compose de l’indemnisation globale de Madame [Y] [L] avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées ;
— CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF Assurances, la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à en régler le montant capitalisé par année entière ;
Sur le recours subrogatoire de la Prévoyance IRCEM :
— JUGER que le recours subrogatoire ne peut porter que sur les préjudices réparés par les sommes versées par la Prévoyance IRCEM et que le droit de préférence de la victime doit s’appliquer ;
— JUGER qu’en cas d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de Madame [Y] [L] selon une perte de chance, ou qu’en cas de rejet des demandes de Madame [Y] [L] au titre des pertes de gains professionnels futurs, aucune somme ne peut être allouée à la Prévoyance IRCEM,
— JUGER que les sommes réclamées par la Prévoyance IRCEM ne peuvent s’imputer sur l’incidence professionnelle qui constitue un préjudice extrapatrimonial s’agissant de Madame [Y] [L],
— Déclarer commun et opposable le Jugement à intervenir à toutes les parties présentes à l’instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF Assurances, la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [S] [Y] [L] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Assia HARMLI sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 avril 2025, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, la compagnie d’Assurances MAAF demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 2049 et 2052 du Code Civil, de :
A titre principal :
— METTRE HORS DE CAUSE la MAAF ASSURANCES,
— CONSTATER que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas sa garantie,
— CONSTATER l’intervention de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur du tiers responsable en lieu et place de la MAAF,
— CONDAMNER in solidum les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la MAAF de l’intégralité des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de Madame [Y] [L],
A titre infiniment subsidiaire :
— LIMITER l’indemnisation qui sera accordée à Madame [Y] [L] comme il suit :
• [Localité 12] personne temporaire : 640 €
• [Localité 12] personne post-consolidation : 35.528,87 €
• Incidence professionnelle : 20.000 €
• Préjudice sexuel : 5.000 €
En tout état de cause :
— DÉBOUTER Madame [S] [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la MAAF ASSURANCES,
— REJETER toute autres demandes faites à l’encontre de la MAAF ASSURANCES,
— CONDAMNER in solidum les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente instance,
— CONDAMNER in solidum les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer à la Compagnie MAAF la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er avril 2025, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA FLEET, demandent de :
— CONSTATER l’intervention de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur du tiers responsable en lieu et place de la MAAF,
— LIMITER l’indemnisation qui sera accordée à Madame [Y] [L] comme il suit :
• [Localité 12] personne temporaire : 640 €
• [Localité 12] personne post-consolidation : 35.528,87 €
• Incidence professionnelle : 20.000 €
• Préjudice sexuel : 5.000 €
— RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation des MMA venant aux droits de COVEA FLEET au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause
— DÉBOUTER Madame [Y] [L] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 mars 2025, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, l’institution de Prévoyance des emplois de la Famille (IRCEM Prévoyance) demande, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile et de l’article 1382 du Code Civil, de :
— Déclarer recevable et fondée l’intervention d’IRCEM en ses demandes au titre de ses débours,
— Condamner la MAAF à payer à l’IRCEM :
• Au titre de l’incapacité : la somme de 25 891.47 euros
• Au titre de la garantie invalidité : 50814.36 euros (prestations versées du 07 avril 2017 au 28 février 2025) 22935.62 € (estimation du 01 mars 2025 au 30 novembre 2028) à titre provisionnel,
— Condamner la MAAF à payer à l’IRCEM la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la MAAF aux entiers frais et dépens,
— Débouter la MAAF de toutes demandes contraires
Une ordonnance fixant un calendrier de procédure a été rendue le 6 janvier 2025 avec une date de plaidoirie fixée au 17 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la mise hors de cause de la compagnie MAAFAssurances
Il est, en l’espèce, établi que Madame [Y] [L], lors de l’accident dont elle a été victime, était conductrice d’un véhicule appartenant à Madame [W] [C] lequel était assuré auprès de la société MAAF, et qu’un véhicule assuré auprès de la Compagnie COVEA FLEET devenue MMA est venu percuter l’arrière du véhicule conduit par Madame [Y] [K].
Or, c’est l’assureur du véhicule conduit par Madame [Y] [L], la société MAAF, qui, à l’époque, a fait une offre d’indemnisation à cette dernière et signé avec elle une transaction et ce, en application de la convention inter-assurances IRCA (convention «d’indemnisation et de recours corporel automobile ») signée entre assureurs pour simplifier et accélérer la gestion des dossiers de sinistre automobile et qui permet de confier l’indemnisation des blessures légères d’une victime de la route à sa propre compagnie d’assurance, là où le droit commun la met à la charge de la compagnie d’assurance de la partie adverse.
Dès lors, la société MAAF apparait bien fondée à solliciter sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule responsable de l’accident.
Les sociétés MMA venant aux droits de COVEA FLEET reconnaissent d’ailleurs devoir intervenir en lieu et place de la MAAF en qualité d’assureur du véhicule responsable.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société MAAF et de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre en ce y compris celles de l’IRCEM qui, dans ses dernières écritures, n’a formulé des demandes de condamnation qu’à l’encontre de la MAAF.
II- Sur le droit à indemnisation :
Le droit de Madame [Y] [L] à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’elle a subis, s’agissant uniquement des postes de préjudice non déja indemnisés lors de la transaction et en lien direct avec l’accident, n’est pas contesté.
III- Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [I].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[I]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Compte tenu de ces éléments, des constatations médicales, des pièces justificatives produites et des observations des parties, il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [Y] [L] comme suit :
1°) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Perte de gains professionnels actuels :
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net », et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
En l’espèce, le date de consolidation initialement retenue était le 16 janvier 2012. Le Docteur [D] semble, sans le préciser clairement toutefois, retenir une nouvelle date de consolidation au 6 avril 2014 puisqu’il a considéré comme étant imputable à l’accident les arrêts de travail de Madame [Y] [L] jusqu’au 6 avril 2014. C’est donc cette nouvelle date de consolidation qui sera retenue.
Or, il n’est pas contesté que Madame [Y] [L] n’a été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels que jusqu’au 16 janvier 2012 et n’a perçu, à ce titre, que la somme de 536,53 €.
Il sera donc fait droit à sa demande tendant à voir réserver ce poste de préjudice s’agissant de la perte de ses gains professionnels entre le 17 janvier 2012 et le 6 avril 2014.
— Assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’Expert judiciaire retient un besoin d’aide humaine temporaire en lien avec l’état cervical comme il suit :
— Entre le 10 octobre 2011 et le 20 novembre 2011 : 4 h par semaine.
— Entre le 21 novembre 2011 et le 15 janvier 2012 : de 2 h par semaine.
Il sera retenu un coût horaire de 20 euros.
Soit en l’espèce :
•Du 10.10.2011 au 20.11.2011 : 4 heures x 6 semaines x 20 € = 480 €
•Du 21.11.2011 au 15.01.2012 : 2 heures x 8 semaine x 20 € = 320 €
soit un total de 800 €
La somme de 800 € sera donc allouée à Madame [Y] [L] au titre de la tierce personne temporaire.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Il appartient aux juges du fond d’apprécier le barème à appliquer.
En l’espèce, l’application du barème de la gazette du palais 2025 (taux 0,5) apparaît plus pertinent au regard des données économiques et tables de mortalités les plus récentes.
Il sera appliqué au cas d’espèce.
Madame [Y] [L] sera, en outre, indemnisée sous forme de capital.
— Perte de gains professionnels futurs :
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
En l’espèce, Madame [Y] [L] exerçait, au moment de l’accident, l’activité de femme de ménage auprès de particuliers et de professionnels. Elle était donc titulaire de plusieurs contrats de travail. Après l’accident, elle a été en arrêt de travail continu et n’a jamais repris son activité de femme de ménage jusqu’à son placement en invalidité en catégorie deux par la sécurité sociale. Elle a également été licenciée pour inaptitude par l’ensemble de ses employeurs.
L’expert a exclu tout lien entre les arrêts de travail de Madame [Y] [L] postérieurs au 6 avril 2014 et l’accident initial, ainsi qu’entre l’accident et le licenciement pour inaptitude, et a considéré que sa mise en invalidité avait été prononcée au regard de pathologies indépendantes des conséquences de l’accident litigieux.
Les MMA concluent ainsi au débouté de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Les conclusions expertales sont contestées par Madame [Y] [L] qui conclut, quant à elle, à une imputabilité totale entre son préjudice professionnel définitif et l’accident du 10 octobre 2011.
Elle fait ainsi valoir que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail (Dr [R]) le 11 mai 2015 ne précise pas les raisons médicales de cette mise en invalidité. Dès lors, selon elle, on ne peut exclure formellement le lien (au moins partiel) entre cette invalidité et les conséquence de l’accident, dès lors que Madame [Y] [L] n’avait pas d’état antérieur et qu’elle travaillait de manière très active avant l’accident.
Madame [Y] [L] explique, par ailleurs, que l’expert lui-même a indiqué qu’il est « fort probable » (et donc pas certain) que « la mise en invalidité ait été déclarée pour l’ensemble de l’état de santé et non pas pour le seul état des cervicales ». Dès lors, il n’exclut pas formellement le lien entre les conséquences de l’accident, et la mise en invalidité.
Elle ajoute que si Madame [Y] [L] a présenté d’autres pathologies, notamment au dos et aux genoux, que l’expert n’impute pas à l’accident, il n’en demeure pas moins qu’elle a été en arrêt de travail uniquement pour les problèmes aux cervicales (qui eux sont totalement imputables à l’accident), durant près de deux ans et demi.
Elle précise qu’elle n’a jamais repris le travail après l’accident et a été licenciée par tous ses employeurs alors qu’elle était en arrêt de travail uniquement en raison de ses problèmes de cervicales en lien direct avec l’accident, et ce, avant que sa pathologie lombaire ne se déploie et dont Madame [Y] [L] n’a commencé à se plaindre qu’en 2017.
Elle explique que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail en 2015 l’a été au regard uniquement de ses problèmes aux cervicales, séquelles de son accident du 10 octobre 2011, comme cela ressort du certificat médical de son médecin traitant daté du 18 juillet 2018, et non pas de ses autres pathologies qui sont apparues postérieurement.
Elle rappelle que le préjudice professionnel est autonome de l’invalidité appréciée par la sécurité sociale et qu’il convient de distinguer l’inaptitude, décidée par un médecin du travail lorsqu’aucune mesure d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail actuel n’est possible, et la mise en invalidité par la CPAM qui est déclarée lorsque la capacité de travail est réduite et n’est pas d’origine professionnelle. Elle explique qu’en l’espèce, son invalidité a été reconnue en 2017 au regard de ses pathologies non professionnelles, ce qui n’était pas le cas de ses problèmes aux cervicales, toujours présents, lesquels étaient d’origine professionnelle puisqu’étant la conséquence d’un accident de trajet.
Enfin, elle précise que, pour les cervicalgies uniquement, la CPAM a fixé un taux d’incapacité de 20 ou 25%, avec majoration pour taux socio professionnel, ce qui démontre l’importance des conséquences sur le plan fonctionnel et sur le plan professionnel.
* * * * * *
Selon l’article 246 du CPC, « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». Il est, en outre, constant que les juges du fond apprécient souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
En l’espèce, il est établi que l’accident du 10 octobre 2021 a laissé chez Madame [Y] [L] des séquelles au niveau des cervicales.
L’expert, dans ses conclusions, retient « un état antérieur cervical dégénératif non exprimé et révélé fortuitement par les examens réalisés dans les suites du traumatisme » tout en indiquant, dans le corps de son rapport, qu’il n’est pas retrouvé ni déclaré d’état antérieur cervical pouvant interférer avec les conséquences de l’accident de trajet du 10 octobre 2011".
Il ressort, de fait, des pièces produites, et notamment celles d’orgine médicale, que Madame [Y] [L] n’a jamais été traitée ni ne s’est plainte des cervicales avant l’accident et qu’elle travaillait de manière active. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir d’état antérieur, l’expert n’ayant pas expliqué en quoi il en avait finalement retenu un dans ses conclusions qu’il avait pourtant écarté précédemment.
Il apparait donc que ses seuls problèmes aux cervicales ont conduit à ce que Madame [Y] [L] soit placée en arrêt de travail puis licenciée par l’ensemble de ses employeurs et ce, dès la date de l’accident et jusqu’au 6 avril 2014, nouvelle date de consolidation retenue, mais également postérieurement à cette date, et que son inaptitude soit prononcée par le médecin du travail en 2015 quand bien même ce dernier n’aurait pas explicitement indiqué les pathologies de Madame [Y] [L]. Il ressort des pièces médicales que, concomitamment, et en tout cas courant 2015, Madame [Y] [L] a commencé à présenter d’autres pathologies, comme des douleurs aux lombaires notamment, sans lien avec l’accident du 10 octobre 2011. Elle a été placée en invalidité en 2017 au regard de son état de santé général, ses problèmes aux cervicales, toujours présents, entre autres pathologies (au dos et aux genoux), ayant donc nécessairement été pris en compte. En effet, l’expert lui-même, dans son rapport, relève que "la seule atteinte cervicale en lien avec l’accident du 10 octobre 2011 n’explique pas, à elle seule, la mise en invalidité de Madame [Y] [L]". A contrario, il convient donc d’en déduire que l’atteinte aux cervicales, conséquences de l’accident, explique, en partie, cette mise en invalidité.
Ainsi, il y a lieu de retenir que la perte de gains professionnels de Madame [Y] [L] entre le 6 avril 2014 et le 6 avril 2015 a été uniquement imputable à l’accident du 10 octobre 2011 puis qu’elle l’a été partiellement à hauteur de 50 % postérieurement à cette date (sans que cela n’ait à être assimilé à une « perte de chance »).
S’agissant du calcul à effectuer, il convient de retenir un revenu moyen annuel de 44 021 € au regard des revenus perçus par Madame [Y] [L] au cours des trois années précédant l’accident.
Elle déclare avoir perçu à compter du 6 avril 2014 une rente accident du travail d’un montant annuel de 4177,64 € (justifié à compter de cette date) ainsi qu’une pension d’invalidité catégorie 2 d’un montant annuel brut de 15 958 € (justifié à compter du 7 avril 2017 seulement) soit un total annuel de 20 136,11 € soit une perte annuelle de 23 885 € (44 021-20 136), et ce, conformément au calcul effectué par Madame [Y] [L] dans ses écritures.
La perte des gains professionnels imputable à l’accident est donc la suivante :
• au titre des arrérages échus
— du 6 avril 2014 au 6 avril 2015 : 23 885 €
— du 7 avril 2015 au 24 juillet 2025 (date du présent jugement) soit 10 ans et 3 mois : 23 885 x 10 + (23 885 /12) x 3 = 244 821, 25 € x 50% = 122 410,7 € soit un total de 146 295, 7 €.
• au titre des arrérages à échoir
23 885 x 26,417 (€ de rente pour une femme de 58 ans au jour de la liquidation du préjudice, GDP 2025, taux 0,5) =630 970 € x 50 % = 315 485 €.
soit une somme totale de 461 781 € (146 295, 7 + 315 485)
L’IRCEM a fixé ses debours de la manière suivante (à compter du 6 avril 2014) :
• au titre de l’incapacité (du 14 avril 2014 au 6 avril 2017) : 25 666,02 € (déduction faite de la somme de 225,45 € versés sur l’année 2011) dont 19 442 € versés à la salariée,
• au titre de la garantie invalidité : 50 814,36 € (prestations versées du 7 avril 2017 au 28 février 2025) dont 40 634,17 € versés à la salariée. Elle évalue, en outre, les sommes à verser entre le 1er mars 2025 et le 30 novembre 2028 (date à compter de laquelle Madame [Y] [L] pourrait prétendre à la retraite) à hauteur de 22 935,62 € bruts.
L’ensemble de ces sommes versées ou à verser ne sont pas contestées par Madame [Y] [L] dans ses écritures. Il convient donc de les déduire de la somme retenue au titre de la perte de gains professionnels futurs selon le mode de calcul suivant :
461 781 – (25 666,02 +50 814,36+ 22 935,62) = 362 365 €
La somme de 362 365 € (déduction faite de la créance de l’IRCEM) sera donc allouée à Madame [Y] [L] au titre de la perte de ses gains professionnels futurs.
Il appartiendra à l’IRCEM de venir réclamer sa créance auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (et non pas de la SA MAAF Assurances).
— Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle vise à indemniser toutes les atteintes périphériques touchant à la sphère professionnelle, en présence, ou non, de perte de gains professionnels.
Ce poste de préjudice vise donc à indemniser tant la perte de chance de promotion professionnelle que l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, la dévalorisation sur le marché du travail ou encore le fait de ne plus pouvoir travailler.
En l’espèce, alors qu’elle exerçait la profession de femme de ménage, Madame [Y] [L] n’a plus retravaillé depuis l’accident puisqu’ayant été en arrêt de travail puis déclarée inapte en 2015 par le médecin du travail sans possibilité de reclassement et ce, comme il a été rappelé plus haut, comme conséquence directe et unique des séquelles de son accident du 10 octobre 2011. Son placement en invalidité, et par là même l’impossibilité pour elle d’exercer toute activité professionnelle, a été décidé en 2017 au regard de son état de santé général et compte tenu de ses problèmes aux cervicales, conséquences de son accident, mais également d’autres pathologies n’ayant pas de lien avec l’accident et survenues postérieurement.
Madame [Y] [L] étant actuellement âgée de 58 ans et ne justifiant d’aucune qualification ni expérience professionnelle en dehors de son activité passée de femme de ménage, et maîtrisant en outre, selon ses dires, mal le français, la probabilité que cette dernière puisse, un jour, retravailler est nulle.
Elle subit, dès lors, un préjudice certain au titre de l’incidence professionnelle qui sera indemnisé à hauteur de 25 000 €.
— Assistance par tierce personne permanente :
L’expert retient un besoin en tierce personne définitive de 1h par semaine en lien avec l’état cervical post-consolidation.
Il convient de retenir une année de 412 jours ou 59 semaines correspondant à une année calendaire augmentée de cinq semaines de congés payés et douze jours fériés annuels.
La dépense annuelle au titre de la tierce personne s’élève donc à la somme de 1180 € (59 semaines x 1h x 20 €).
arrérages échus :
de la première date de consolidation retenue à la date du présent jugement soit du 16 janvier 2012 au 24 juillet 2025 soit 13 ans et 27 semaines.
soit 13 x 1180 + 27 =15 367 €
arrérages à échoir :
1180 x 26,417 (€ de rente pour une femme de 58 ans au jour de la liquidation du préjudice) = 31 172,06 €
soit une somme totale à devoir de 46 539,06 €.
2°) Préjudices extra-patrimoniaux :
— Préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité
(fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert a retenu un préjudice sexuel en ce que que "Madame [Y] [L] allègue avoir une baisse de libido et une gêne positionnelle en la pathologie cervicale".
Il lui sera alloué la somme de 5000 euros à ce titre.
IV- Sur la demande de doublement des intérêts légaux
Madame [Y] [L] sollicite l’application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances.
Il résulte de l’article L211-9 du code des assurances qu’une offre doit être adressée à la victime dans un délai maximum de 8 mois à compter de l’accident.
Cette offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, elle peut être provisionnelle si la compagnie n’a pas été informée dans les 3 mois de l’accident de la consolidation de l’état de la victime, si tel est le cas l’offre définitive doit être formulée dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L211-13 du code des assurances prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal et cela à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’offre manifestement insuffisante est assimilée à une absence d’offre.
Une provision n’est pas une offre.
En l’espèce l’accident a eu lieu le 10 octobre 2011 et Madame [Y] [L] aurait dû recevoir une offre complète le 10 juin 2012 soit 8 mois après l’accident.
Or, Madame [Y] [L] n’a reçu une offre que le 5 février 2013, alors qu’elle était, à cette date, au regard du rapport d’expertise de l’époque, déja consolidée. Cette offre a donc été tardive. Toutefois, elle n’apparait pas insuffisante dans la mesure où elle se fonde sur un rapport d’expertise, celui du Dr [X], qui, à l’époque, n’avait retenu que les postes de préjudice finalement repris dans ladite offre. Ainsi, il sera fait droit à la demande de doublement du taux légal des intérêts sur la somme proposée à savoir 10 246,53 € et ce, à compter du 11 juin 2012 (jour suivant le délai de 8 mois après l’accident, s’agissant du délai le plus favorable pour la victime) et jusqu’au 5 février 2013, date de l’offre tardive mais néanmoins complète qui a ainsi interrompu le délai de l’article L. 211-13 susvisé.
Il est constant que la circonstance que les compagnies d’assurance se soient entendues dans le cadre de conventions passées entre elles pour gérer l’indemnisation de la victime est indifférente quant à l’application des articles susvisés. Madame [Y] [L] apparait donc bien fondée à diriger sa demande également à l’encontre des MMA quand bien même l’offre tardive était issue de la MAAF.
Par conséquent, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à régler les intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2012 et jusqu’au 5 février 2013 sur la somme offerte de 10 246,53 €.
V- Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
VI- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire :
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [Y] [L] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Assia HARMLI sur son affirmation de droit. Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
Il n’est, par ailleurs, pas inéquitable de laisser à la SA MAAF Assurances la charge de ses frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile dès lors qu’elle a été, pendant plusieurs années, l’unique interlocuteur de la demanderesse qui l’a logiquement assignée, et qu’elle n’a assigné en retour les MMA que trés récemment.
Au regard de l’ancienneté de l’accident, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la société MAAF et déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA FLEET à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [Y] [L] [S] en lien direct avec son accident et non déja indemnisés et à lui verser les sommes suivantes :
— Assistance par tierce personne temporaire : 800 euros ;
— Assistance par tierce personne permanente : 46 539,06 euros ;
— Perte de gains professionnels futurs : 362 365 €
(déduction faite de la créance de l’IRCEM) ;
— Incidence professionnelle : 25 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 5000 euros ;
FAIT DROIT à la demande de Madame [Y] [L] [S] tendant à voir réserver le poste de préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels sur la période comprise entre le 17 janvier 2012 et le 6 avril 2014 ;
DIT que les provisions déjà perçues par Madame [Y] [L] [S] devront être déduites des condamnations susvisées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Y] [L] les intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2012 jusqu’au 5 février 2013 sur la somme offerte de 10 246,53 € ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Y] [L] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Assia HARMLI sur son affirmation de droit.
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’une part, la SA MAAF ASSURANCES, d’autre part, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire laquelle est de droit ;
REJETTE les autres demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère et à la SA Adrea Mutuelle, parties non constituées.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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