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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 10 déc. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 4]
[Localité 13]
Copie délivrée le 10 DECEMBRE 2025:
Copie exécutoire : Me Sophie BAYARD
Copie certifiée conforme : Mme [J] et M [E]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ACCORDANT DES DÉLAIS
POUR RÉALISER LA VENTE AMIABLE
DU 10 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO46
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition
ENTRE :
— La société LCL CREDIT LYONNAIS, sociêté: anonyme à conseil d’administration au capital social de 2.037 713 591.00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n 954 509 741, dont le siege est situé [Adresse 2], représentée par son mandataire la société dênommée CREDIT LOGEMENT, S.A., immatriculée au RCS de PARIS 302493275 dont le siège [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant,, Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [C] [R] [L] [E]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (GARD), demeurant [Adresse 6]
comparant
Madame [G] [U] [J]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 1]
comparante
D’AUTRE PART,
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 08 Octobre 2025.
A l’issue, le conseil du créancier poursuivant et les débiteurs saisis ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2019 reçu par Maître [V] [T], notaire à [Localité 13], Monsieur [C] [R] [L] [E] et Madame [G] [U] [J] ont acquis une maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 13], sis [Adresse 6], cadastrée section K numéro [Cadastre 8]. Cet acte comprenait un prêt de 80.000 euros souscrit auprès du LCL. Ce prêt est garanti par une inscription d’hypothèque.
Par commandement de payer valant saisie du 11 février 2025, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 7 mars 2025 volume 1324PO1S 2025 n°24, le LCL a saisi :
1- Sur la commune de [Localité 13] BOUCHES DU RHONE, [Adresse 6].
Une maison à usage d’habitation élevée de deux niveaux sur rez-de-chaussée. avec grenier et cour.
Figurant au cadastre sous les références suivantes : Section K n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 12] pour une superficie de 00ha 00a98ca.
Par assignation délivrée le 7 avril 2025, la société LCL Crédit Lyonnais a fait citer Monsieur [C] [R] [L] [E] et Madame [G] [U] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 14 mai 2025 aux fins de voir :
Autoriser la vente aux conditions générales des clauses générales du cahier des conditions de la vente recommandées par l’Ordre des Avocats au Barreau de TARASCON et aux conditions particulières du Cahier des Conditions de La Vente déposé au Greffe. A défaut de contestation ou demande incidente,
Ordonner la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné et fixer la date de l’audience de vente forcée. Retenir le montant de la créance du poursuivant en principal intérêts, intérêts majorés, intérêt des intérêts, accessoires et frais à la somme de 100.613,12 € selon décomptes suivants arrêtés au 17 octobre 2024, joint au commandement de payer valant saisie. Ordonner la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné à l’audience des ventes qu’il voudra bien fixer en respectant les délais de l’article 59 du Décret du 25juillet 2006, Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R. 334-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ordonner la possibilité de visite de l’immeuble par Maître [P] [A], Commissaire de Justice à [Localité 10], avec assistance d’un serrurier et des forces de police si besoin est pour la durée d’une heure dans les quinze jours précédant la vente étant entendu que le commissaire de justice préviendra l’occupant par lettre recommandée AR ou avis de passage au moins 48 heures auparavant. Aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande par les moyens suivants : Par toute autre indication ou document relatif à l’immeuble. Par d’autres modes de communication comme Internet ou des avis supplémentaires de vente ou les avis sommaires supplémentaires. Statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes ou toutes contestations.Subsidiairement
Statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis. Rejeter si les conditions requises par la Loi ne sont pas remplies. Plus subsidiairement en cas d’autorisation de vente amiable
Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit, Ordonner la consignation du prix par le Notaire pour être remis à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Tarascon séquestre désigné par le cahier des conditions de la vente dès remise entre ses mains du jugement de constatation des conditions de vente, Taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure, Dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur (article 37 b du Décret du 2 Avril 1960) seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuites. Fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences des débiteurs en vue de cette vente amiable. Refuser toute prorogation à défaut de diligences. Dire et juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente en tout état de cause, Dire et juger que les honoraires, émoluments et débours de l’avocat poursuivant la distribution de prix de prix désigné comme avocat répartiteur dans les conditions générales du cahier des conditions de la vente seront prélevés sur le prix avant toute autre créance au titre des frais de justice.Plus subsidiairement encore
Autoriser l’avocat poursuivant à annexer ultérieurement au cahier des conditions de la vente des documents complémentaires tels que procès-verbaux de description supplémentaires, notes de renseignements d’urbanisme à jour, diagnostics techniques.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 08 avril 2025.
Par jugement du 29 juillet 2025, le juge de l’exécution a notamment validé la procédure de saisie, dit que l’immeuble ne pouvait être vendu en deçà du prix net de 115.000 € et rappelé les parties pour l’audience du 08 octobre 2025 à 9 heures.
A l’audience, Monsieur [C] [R] [L] [E] et Madame [G] [U] [J] demandent l’otroi d’un délai supplémentaire pour permettre la réalisation de la vente du bien saisi.
Par conclusions récapitulatives et responsives, la société LCL Crédit Lyonnais demande au juge de l’exécution de :
Accorder un délai supplémentaire à Monsieur [C] [R] [L] [E] et Madame [G] [U] [J] afin de permettre la réalisation de la vente amiable du bien saisi,
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée, Monsieur [C] [E] et Madame [G] [J] ont communiqué les pièces relatives à la vente du bien.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’orientation :
Selon l’article R.322-15 in fine du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En outre, l’article R.322-21 du Code de procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Selon les dispositions du 4ème alinéa de ce même article, “le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”.
En l’espèce, il est constaté que Monsieur [C] [E] et Madame [G] [J] ont communiqué un projet de vente ainsi que les documents relatifs au financement au profit de l’acquéreur, pour la somme de 122.406,88 euros soit une somme supérieure à celle fixée par qui était de 115.000 euros.
Il est constaté que le créancier demande qu’il soit accordé aux débiteurs un délai pour réaliser la vente.
Dès lors, il convient d’accorder aux débiteurs un délai supplémentaire d’une durée maximale de trois mois aux fins de la régularisation de la vente.
Il convient également de renvoyer l’affaire aux fins de l’homologation de la vente, à condition que le prix soit consigné et que les conditions fixées par le jugement d’orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins de l’orientation de l’affaire en vente forcée.
Les dépens seront réservés.
Conformément à l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer au mercredi 11 février 2026 à 9H00 l’audience de rappel de l’affaire.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDE à Monsieur [C] [E] et Madame [G] [J] un délai supplémentaire aux fins de la régularisation de la vente amiable de l’immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 11 février 2026 à 9H00 aux fins de l’homologation de la vente, à condition que le prix soit consigné et que les conditions fixées par le jugement d’orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins de l’orientation de l’affaire en vente forcée.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience.
DIT que les dépens non compris dans la taxe seront à la charge du débiteur, à l’exception de ceux expressément dévolus au mandant, tels les honoraires de l’huissier.
Fait au Tribunal Judiciaire de Tarascon le 10 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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