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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00728 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HGT
MI : 22/911
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
LES JARDINS DEGANNE
société civile immobilière de construction vente dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ETBA THOMAS, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AR-CO
en sa qualité d’assureur de la société ETBA THOMAS (contrat n° DP IC 20105)
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 1] (Belgique)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
PHILAE, SELARL,
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCAR ATLANTIC
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 mai 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DEGANNE » situé à ARCACHON et désigné pour y procéder, remplacée par Monsieur [P] [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle Madame [U] [D] des Expertises du 24 août 2022, lui-même remplacé par Monsieur [I] [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 octobre 2022.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 31 mars 2025, la SCCV LES JARDINS DEGANNE a fait assigner la SARL ETBA THOMAS, la société AR-CO es qualité d’assureur de la société ETBA THOMAS et la SELARL PHILAE es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCAR ATLANTIC, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que lors du dernier accédit s’étant déroulé le 17 mars 2025 en présence des nouvelles parties mises en cause, il a été évoqué la nécessité d’entendre la société ETBA THOMAS assurée auprès de la compagnie AR-CO. Elle ajoute que la société SOCAR ATLANTIC a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en procédure de liquidation par jugement publié le 19 novembre 2023 et désignant la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur et qu’il est donc nécessaire, au regard de l’ensemble de ces éléments, que les parties assignées soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ETBA THOMAS, la société AR-CO es qualité d’assureur de la société ETBA THOMAS et la SELARL PHILAE es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCAR ATLANTIC n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ETBA THOMAS, la société AR-CO es qualité d’assureur de la société ETBA THOMAS et la SELARL PHILAE es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCAR ATLANTIC est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SCCV LES JARDINS DEGANNE justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV LES JARDINS DEGANNE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 16 mai 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Madame [U] [D], remplacée par Monsieur [P] [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 24 août 2022, lui-même remplacé par Monsieur [I] [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 octobre 2022, seront opposables à la SARL ETBA THOMAS, la société AR-CO es qualité d’assureur de la société ETBA THOMAS et à la SELARL PHILAE es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCAR ATLANTIC, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV LES JARDINS DEGANNE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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