Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Juin 2025
N° RG 24/00452 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUAY
N° MINUTE 25/00348
AFFAIRE :
[M] [U]
C/
[Adresse 13]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [U]
CC [14]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 13]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [V], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025.
JUGEMENT du 16 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 octobre 2022, Mme [M] [U] (la requérante) a adressé à la [15] (la [17]) une demande d’octroi de prestation de compensation du handicap (PCH) pour aménagement de logement et une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH).
Par décision du 20 décembre 2022, la [7] ([6]) a rejeté la demande d’AAH de la requérante au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%. Mme [M] [U] ayant formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6], cette dernière a finalement décidé le 20 février 2024 d’attribuer l’AAH à la requérante sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec reconnaissance d’une Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par décision du 10 janvier 2023, la [8] ([6]) a refusé de lui attribuer la PCH pour aménagement de logement au motif que les difficultés rencontrées par la requérante dans sa vie quotidienne n’étaient pas durables.
Par courrier du 1er septembre 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. Par décision du 28 mai 2024, la [6] a confirmé sa décision de refus d’octroi de la PCH au motif que « la [6] a reconnu que vous avez des difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne (annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles). Toutefois, la [6] a reconnu que les difficultés que vous rencontrez ne sont pas durables. Vous ne pouvez donc pas bénéficier de la PCH (article L. 114 du code de l’action sociale et des familles). »
Par un courrier du 13 juillet 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande d’attribution de l’AAH et d’une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH). Le recours concernant le refus d’attribution d’AAH a donné lieu à un enrôlement distinct et un jugement a été rendu sur cette demande le 4 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025. A cette date, un renvoi a été ordonné à la demande de la [17] afin de pouvoir répondre utilement au nouveau certificat médical du rhumatologue produit par la requérante daté du 29 novembre 2024. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, Mme [M] [U], comparante en personne, reprend oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui octroyer la PCH pour aménagement de logement.
Mme [M] [U] soutient qu’elle a des difficultés à marcher, à se déplacer et à monter les escaliers ; que malgré l’opération chirurgicale réalisée le 12 mars 2024 suivie d’un séjour en soins de suite et réadaptation, ses difficultés persistent ; que son arthrose continue de se développer ; qu’elle souffre de jour comme de nuit.
Elle précise qu’elle a été obligée d’acheter un siège pour le bain car sa maison est équipée d’une baignoire et non d’une douche ; qu’elle ne pourrait pas faire sa toilette sans ce siège tournant ; qu’elle a également acheté une petite rampe pour un côté d’accès à sa maison ; que le problème persiste pour l’entrée dans la maison et l’accès à l’étage où sont les chambres.
Elle ajoute qu’une nouvelle intervention chirurgicale est prévue courant 2025 pour la pose d’une deuxième prothèse de hanche.
Elle réitère oralement à l’audience sa demande au titre de l’AAH, indiquant n’avoir perçu aucune somme à ce titre.
Aux termes de ses conclusions du 27 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience, la [17] demande au tribunal de :
— déclarer sans objet la demande d’AAH formulée par la requérante ;
— débouter la requérante de sa demande d’octroi d’une PCH pour aménagement de logement.
La [17] indique que l’AAH a été attribuée à la requérante pour un taux compris entre 50 et 79%, que le versement de l’AAH est conditionné à d’autres critères tels que les ressources qui sont appréciées par la [5] (la [4]).
La [17] explique que le 20 février 2024 les cartes mobilité inclusion (CMI) mention Priorité et Stationnement ont été attribuées à la requérante sur la base du certificat médical du docteur [H] faisant état d’une franche limitation du périmètre de marche et une difficulté pour la position statique debout.
La [17] ajoute que ce certificat médical confirme a posteriori que la difficulté grave pour l’activité déplacement est d’une durée supérieure à 1 an, mais ne mentionne pas d’autres difficultés graves en référence au barème réglementaire pour l’accès à la PCH ; que les conditions pour bénéficier de cette prestation ne sont donc pas remplies. Elle précise que les CMI mention Priorité et Stationnement compensent les difficultés de déplacement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’attribution de l’AAH
Il est relevé que la requérante ne conteste pas avoir obtenu un accord de la [17] pour l’attribution de l’AAH. Le fait que la requérante ne perçoive pas effectivement le versement de cette allocation relève de la compétence de la [5] (la [4]), le présent litige étant porté uniquement à l’encontre de la [17].
Dans ces conditions, la demande de la requérante que la [17] lui attribue l’AAH sera déclarée sans objet. Etant précisé qu’il appartient à la requérante, si elle souhaite contester cette absence de versement, de se tourner vers les services de la [4] dont elle dépend territorialement.
Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap pour aménagement du logement
Sur les critères d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Par application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles la prestation de compensation du handicap (PCH), peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France, sous conditions d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
Conformément au 3° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à l’ aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport.
L’article D.245-4 du même code prévoit qu’ouvre le droit à la PCH la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Est qualifiée de grave, l’activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le référentiel visé à l’article D. 245-4 précité figurant en annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au présent litige, comporte un chapitre 1 portant sur les « conditions générales d’accès à la prestation de compensation du handicap ». Ce chapitre précise que les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation sont les suivants :
« – Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
— Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. »
Les activités à prendre en compte sont regroupées en 4 domaines parmi lesquels figurent plusieurs activités relevant du domaine 1, la mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; (…)
Le référentiel précise que ces activités sont ainsi définies :
« Se mettre debout
Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n’importe quelle position.
Inclusion : quitter la position debout pour s’asseoir, quitter la position debout pour s’allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires.
Exclusion : rester debout, s’asseoir depuis la position allongée.
Faire ses transferts
Définition : Se déplacer d’une surface à une autre.
Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d’un fauteuil au lit.
Exclusion : Changer de position (s’asseoir, se mettre debout, s’allonger, se relever du sol, changer de point d’appui).
Marcher
Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol.
Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l’autre.
Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l’extérieur.
Se déplacer (dans le logement, à l’extérieur)
Définition : Se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
Inclusion : Se déplacer d’une pièce à l’autre, changer de niveau, se déplacer d’un étage à l’autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d’autres bâtiments, se déplacer à l’extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …
Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher. »
Ce chapitre ajoute des préconisations sur la détermination du niveau des difficultés. Il identifie ainsi cinq niveaux de difficultés :
« (…)
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée. »
En l’espèce, il ressort des dires de la [17] que le certificat médical du mois d’octobre 2022 joint au formulaire de demande de PCH de la requérante ne mentionne aucune difficulté grave ou absolue parmi les 20 activités définies dans le référentiel réglementaire. La [17] relève toutefois qu’un certificat médical en date du 18 août 2023 décrit une aggravation de la pathologie lombaire et fait état d’une marche pénible mais sans aide technique, ainsi qu’une difficulté grave pour l’activité « déplacement ».
La requérante fournit le rapport de conciliation rendu par le conciliateur de la [17] le 18 août 2023 dans lequel ce dernier indique que : « la station debout prolongée est particulièrement invalidante et douloureuse. La marche difficile voire impossible (…) », la requérante « doit être aidée par son mari ou ses fils pour les courses et pour le ménage – elle parvient à faire de la cuisine mais sans rester debout longtemps » (…) « la toilette est difficile, Mme [U] ne disposant que d’une baignoire dans laquelle elle ne peut s’asseoir ou enjamber le bord. L’habillage est compliqué pour le bas du corps, enfiler un pantalon, effectuer des soins au niveau des pieds, se chausser, enfiler des chaussettes. »
Dans le cadre de sa synthèse d’évaluation du 14 août 2024, l’équipe pluridisciplinaire de la [17] reprend, sans le discuter, les conclusions du rapport de conciliation du 18 août 2023 décrivant une nette aggravation de l’état lombaire avec difficulté grave au déplacement et marche pénible mais sans aide technique mais relève que la requérante avait bénéficié d’une intervention chirurgicale “théoriquement curative” de son problème lombaire entraînant une période d’impotence de “durée théoriquement nettement inférieure à un an”, raison pour laquelle un nouveau refus lui a été opposé le 28 mai 2024.
Ainsi, selon cette évaluation, le principe même d’une difficulté grave au déplacement et marche pénible n’était pas discuté, le refus étant uniquement motivé par le fait que l’intervention chirurgicale à visée curative devait permettre une amélioration de l’état de santé de Mme [M] [U].
Or, il ressort clairement du certificat médical du 29 novembre 2024 du médecin rhumatologue de la requérante que l’état de santé de la requérante ne s’est pas amélioré malgré l’opération du rachis lombaire de mars 2024 et la pose d’une prothèse de hanche puisqu’il “persiste toujours des douleurs chroniques et une franche limitation de son périmètre de marche à quelques dizaines de mètres. La station statique debout reste également difficile”. En outre, ainsi que le relève également ce médecin, l’état de Mme [M] [U] n’est pas appelé à s’améliorer puisque “les problèmes arthrosiques et le syndrome polyalgique sont toujours présents” et que “l’arthrose n’est pas connue pour évoluer spontanément favorablement”. Il s’agit donc bien de difficultés durables.
Il est donc établi que les difficultés rapportées par le conciliateur en août 2023, relatives à la situation de handicap de la requérante ont perduré, suite à l’opération chirurgicale du 28 mai 2024 et présentent un caractère durable.
Sur la base de ce certificat médical, la [17] a d’ailleurs accordé à la requérante les Cartes Mobilité Inclusion mention « Priorité » (reconnaissance du caractère pénible de la station debout) et « [20] » (reconnaissance de la réduction du périmètre pédestre) à compter du 20 février 2024.
La [17] note également que la requérante a subi le 12 mars 2024 une intervention chirurgicale en vue de traiter sa pathologie lombaire, les suites de cette intervention ont entraîné une période d’impotence pour la réalisation des activités « déplacement ›› et « marche ›› mais la [17] a estimé que cette période d’impotence serait d’une durée inférieure à un an.
La [17] reconnaît dans ses dernières écritures que la difficulté grave pour l’activité déplacement subie par la requérante est d’une durée supérieure à un an, mais elle persiste à refuser à la requérante l’octroi de la PCH pour aménagement du logement au motif que cette dernière ne présente pas d’autre difficulté grave.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la [17], il est clairement établi au vu des pièces versées aux débats, notamment du dernier certificat médical du 12 mars 2024 précité, que la requérante présentait au moins deux difficultés graves parmi les activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la PCH, à savoir l’activité « marcher » et l’activité « se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) » qui constituent bien deux activités distinctes selon l’annexe 2-5 de l’article D.245-4 du code de l’action sociale.
Il est également désormais acquis que ces activités présentent un caractère durable, allant au-delà d’une année.
Il est d’ailleurs relevé que l’avis du conciliateur de la [17] rendu le 18 août 2023 insistait bien sur le caractère durable des difficultés graves rencontrées la requérante qui, selon les termes du rapport : « présente depuis plusieurs années des difficultés de mobilisation dans le cadre d’une pathologie rhumatismale dégénérative, probablement aggravée par des traumatismes (chute et intervention chirurgicale). L’impotence fonctionnelle et douloureuse en résultant impacte de manière durable son autonomie de marche et de déplacement ainsi que certains actes de la vie quotidienne, en particulier la toilette et l’habillement. La demande d’aménagement de logement, de cartes mobilité inclusion et d’aide financière méritent d’être reconsidérée. »
Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’il existait, à la date de la demande, une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que visées à l’annexe 2-5 de l’article D.245-4 du code de l’action sociale : la marche et les déplacements (dans le logement et à l’extérieur) pour une durée supérieure à 1 an, de sorte que les conditions d’attribution de la PCH telles que définies par cet article étaient remplies.
Sur la liquidation de la PCH pour aménagement du logement
Aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée à des charges dont celles : « (…) 3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; (…) »
L’article D. 245-14 du code de l’action sociale et des familles précise : « Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l’article L. 245-3 les frais d’aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée par l’adaptation et l’accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l’installation des équipements nécessaires lorsque l’aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe mentionnée à l’article L. 146-8, et que le demandeur fait le choix d’un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité. »
La PCH pour aménagement du logement est prévue au chapitre 4 du référentiel précité.
Il préconise :
« Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence.
1. Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d’activités de la personne. Celles-ci peuvent être définitives ou provisoires. Dans le second cas, elles doivent être suffisamment durables (2) pour donner droit à la prise en charge des aménagements du logement.
En cas d’évolution prévisible du handicap, le projet d’adaptation et d’accessibilité du logement peut comprendre des travaux destinés à faciliter des aménagements ultérieurs. Dans le cas d’un handicap lié à une pathologie évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu’un médecin spécialiste ou un centre de référence lorsqu’il s’agit de cas de maladie rare atteste, en les précisant, que des limitations d’activité vont nécessiter, dans un délai inférieur à un an, de tels aménagements pour améliorer l’autonomie de la personne.
2. Facteurs en rapport avec les aménagements du logement
a) Les adaptations et aménagements concernés
Les aménagements concourant à l’adaptation et à l’accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d’eau. Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à l’adaptation et à l’accessibilité d’une autre pièce du logement permettant à la personne handicapée d’exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l’éducation et la surveillance de ses enfants.
Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur :
– l’adaptation de la ou des pièces concernées ;
– la circulation à l’intérieur de cet ensemble ;
– les changements de niveaux pour l’accès à l’ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s’organise sur deux niveaux et qu’il n’est pas possible de l’organiser sur un seul niveau faute d’espace nécessaire ;
– la domotique ;
– la création d’une extension si cela s’avère indispensable pour procéder à l’accessibilité requise du fait du handicap de la personne.
Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l’environnement privatif peuvent également concerner : l’accès au logement depuis l’entrée du terrain et le cas échéant l’accès du logement au garage ; la motorisation extérieure (portail, porte de garage).
L’évaluation des caractéristiques du logement peut conduire à identifier d’autres types d’aménagements ou de travaux à envisager qui ne relèvent pas d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation : travaux du fait de l’insalubrité ; mises aux normes du fait d’installations vétustes, défectueuses ou hors normes ; aménagements des parties communes d’une copropriété ; demandes d’aménagements résultant d’un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accessibilité du logement.
Lorsque l’équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les mentionne dans le plan personnalisé de compensation.
b) Les frais pris en compte
Les frais pris en compte diffèrent selon qu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant ou d’une extension ou d’une construction neuve pour ce qui concerne des aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en vigueur sur l’accessibilité.
Les frais relatifs à une extension sont pris en compte lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière adaptée.
Lorsqu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second oeuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais liés à leur installation.
Lorsqu’il s’agit d’une extension ou d’une construction neuve, sont pris en compte le coût des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des équipements de second oeuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s’apprécie par rapport au coût d’un équipement de second oeuvre de base.
L’équipe pluridisciplinaire fournit, en s’appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu’elle préconise, afin de permettre à la personne handicapée ou son représentant de faire établir des devis.
Lorsque la personne juge que l’adaptation du logement n’est pas techniquement ou financièrement possible et qu’elle fait le choix d’un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité, elle peut bénéficier d’une aide à la prise en charge des frais de déménagement et des frais liés à l’installation des équipements nécessaires. »
Aux termes de l’article L 245-6 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation est accordée, pour une durée d’attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne.
L’article L. 245-2 du même code dispose que l’instruction de la demande de [19] comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire. L’article D. 245-28 du même code précise que « Pour l’évaluation des besoins d’adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l’équipe pluridisciplinaire. »
En l’espèce, selon le rapport du conciliateur de la [17], la requérante voudrait « un aménagement de son logement à savoir une rampe d’accès à la porte d’entrée, le remplacement de la baignoire par un bas de douche d’accès facile, des rampes le long des escaliers d’accès aux chambres du haut. »
Il ressort des dires de la requérante et du rapport du conciliateur de la [17], que la requérante habite avec son mari « une ancienne maison avec un étage et quelques escaliers à gravir dont trois marches pour accéder à la porte d’entrée » ; qu’elle a chuté sur les marches d’entrée de sa maison en février 2023, qu’elle ne dispose que d’une baignoire dans laquelle elle ne peut pas s’asseoir ou enjamber le bord.
La requérante explique qu’elle a acheté un siège pour le bain car sa maison est équipée d’une baignoire et non d’une douche et qu’elle ne pouvait pas faire sa toilette sans ce siège tournant. Elle fournit la facture de la SARL [9] du 1er juin 2024 pour un siège de bain ERGOBAIN d’un montant de 299 euros TTC. La requérante produit également une facture du 14 juin 2024 de la SARL [9] pour une « rampe valise pliable en 4 de 22 cm » d’un montant de 295 euros TTC. Elle indique que cette rampe lui facilite l’accès à sa maison sur un côté.
Cependant, en l’espèce, la demande de [19] ayant fait l’objet d’un refus par la [18], l’équipe pluridisciplinaire n’a pas procédé à l’évaluation des besoins de compensation de Mme [U]. Aucune des parties ne verse par ailleurs aux débats la demande de [19] pour aménagement du logement formulée par la requérante le 03 octobre 2022 ni les devis pour l’aménagement de son logement associés à cette demande. Le tribunal ne dispose également d’aucune information sur l’état des ressources de la requérante tel qu’entendu par l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, des articles R. 245-5 et suivants et des articles D. 245-71 et suivants du même code.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer la requérante devant la [17] pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
La [17], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE sans objet la demande de Mme [M] [U] d’enjoindre la [Adresse 16] de lui attribuer l’AAH ;
DIT que Mme [M] [U] remplissait, à la date de sa demande, les conditions d’attribution définies à l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap- aménagement du logement ;
RENVOIE Mme [M] [U] devant la [15] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [Adresse 16] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Budget ·
- Diligences ·
- Intérêt
- Rente ·
- Conversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Maladie professionnelle ·
- Bénéfice ·
- Conjoint survivant ·
- Veuve ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Contrôle d'identité ·
- Identité ·
- Administration
- Allocation ·
- Activité professionnelle ·
- Adulte ·
- Référence ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Bénéficiaire ·
- Solidarité ·
- Pacte
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Manche ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Loyers impayés ·
- Taxes foncières
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Aéroport ·
- Indemnisation ·
- Tempête ·
- Confidentialité ·
- Médiateur ·
- Voyage
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Condition économique ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Crédit lyonnais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.