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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 12 mars 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00093 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQC7
MINUTE n° : 2025/ 100
DATE : 12 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [N] [V] épouse [I] venant aux droits de la SCI LES DEUX MATS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [I] venant aux droits de la SCI LES DEUX MATS, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NATALI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/02/2025 et prorogée au 19/02/2025, 26/02/2025 et 12/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 1992 et avenants des 22 mai 2003 et 5 avril 2005, la SCI LES DEUX MATS a donné à bail commercial à la SARL NATALI, venant aux droits de la SARL ROSEOR un local situé [Adresse 4], moyennant paiement d’un loyer annuel de 54.000 francs euros, payable mensuellement par terme de 4.500 francs.
La SARL NATALI ayant laissé certains loyers impayés, Madame [N] [I] et Monsieur [C] [I], représentants légaux de la SCI LES DEUX MATS lui ont fait délivrer le 20 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 3.407,68 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 3 janvier 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [N] [I] et Monsieur [C] [I], représentants légaux de la SCI LES DEUX MATS ont fait assigner la SARL NATALI, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 1.410,84 par mois . Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 4.818,52 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignée par acte remis à domicile, la SARL NATALI n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 22 janvier 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SARL NATALI n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 décembre 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 1.410,84 euros à compter du 21 décembre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, au vu du commadement de payer et de l’avis d’impôts locaux versés aux débats, la part non sérieusement contestable de la créance s’élève à la somme de 3.407,68 euros, le surplus de la demande n’étant pas justifiée, en l’absence de décompte et constitue une fraction sérieusement contestable de la créance.
Ainsi, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3.407,68 euros à laquelle la SARL NATALI sera condamnée à verser à Madame [N] [I] et Monsieur [C] [I], représentants légaux de la SCI LES DEUX MATS , à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2024 ainsi que sur la taxe foncière 2024.
La SARL NATALI sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 1er janvier 1992 et suivant avenants des 22 mai 2003 et 5 avril 2005, entre la SCI LES DEUX MATS et la SARL NATALI venant aux droits de la SARL ROSEOR à la date du 21 décembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL NATALI et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL NATALI à payer à la Madame [N] [I] et Monsieur [C] [I], représentants de la SCI LES DEUX MATS une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 1.410,84 euros par mois à compter du 21 décembre 2024, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SARL NATALI à payer à Madame [N] [I] et Monsieur [C] [I], représentants de la SCI LES DEUX MATS une somme de 3.407,68 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2024 et sur la taxe foncière 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SARL NATALI aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SARL NATALI à payer à Madame [N] [I] et Monsieur [C] [I], représentants de la SCI LES DEUX MATS une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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