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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' assurance AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01687 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXSA
du 27 Mars 2026
M. I 26/00309
affaire :, [E], [T], [K],, [P], [K], ès qualités de représentante légale de sa fille, [E], [T], [K] née le, [Date naissance 1] à, [Localité 2].
c/ Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est, [Adresse 1], Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Me Julie DUPY
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur, [E], [T], [K],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
Madame, [P], [K], ès qualités de représentante légale de sa fille, [E], [T], [K] née le, [Date naissance 1] à, [Localité 2].,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est, [Adresse 1]
Et pour la présente signification,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [E], [T], [K] a été victime le 7 juin 2022 d’un accident corporel au sein de son collège. En effet, alors qu’elle se trouvait assise dans la cour de récréation, un élève a jeté un cartable depuis la passerelle du collège tombant sur son dos et sa nuque.
Blessée, elle s’est rendue chez son médecin généraliste le 13 juin 2022.
Madame, [E], [T], [K], représentée par sa mère Madame, [P], [K] a par actes de commissaire de justice des 25 et 27 novembre 2025, fait assigner la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var afin de voir :
Voir désigner tel expert médical spécialisé en chirurgie orthopédique avec mission d’usage ;- Condamner la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES à lui payer une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
— Condamner la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 euros au titre de provision ad litem ;
— Condamner la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2500 euros ainsi qu’aux entiers dépens
Elle fait valoir qu’à la suite de cet accident, elle n’a pu se rendre à plusieurs reprises au collège en raison de maux de tête et de vertiges, entraînant un absentéisme scolaire. De plus, elle soutient que le rapport d’expertise du Docteur, [R], expertise organisée par l’assureur AXA FRANCE, ne reflète pas la réalité des dommages subis par sa fille, et qu’en conséquence, l’offre provisionnelle d’indemnisation n’est pas suffisante.
Dans ses conclusions visées à l’audience précitée, la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES demande au juge des référés de :
— Donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ;
— Réduire la provision à valoir sur l’indemnisation définitive à la somme de 3000 euros ;
— Débouter Madame, [E], [T], [K], représentée par sa mère Madame, [P], [K] de sa demande formulée au titre d’une provision ad litem formée à hauteur de 2500 euros ;
— Débouter Madame, [E], [T], [K], représentée par sa mère Madame, [P], [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Elle expose qu’elle a proposé le versement d’une indemnité provisionnelle le 29 avril 2025 à Madame, [P], [K] d’un montant de 8516,25, qui a été réévaluée à hauteur de 9723,25 euros le 20 juin 2025. Toutefois, elle argue que malgré cette démarche amiable, une instance judiciaire a été introduite, que sa demande de provision est excessive et devra être ramenée à de plus justes proportions, soit à la somme de 3000 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, mais a fait parvenir au tribunal une lettre comprenant le montant des débours, à savoir 716,27 euros, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des certificats médicaux du Docteur, [D], [H] des 13 juin et 9 septembre 2022, du bilan radiographique du rachis cervical et dorsal en date du 15 juin 2022, du compte rendu « full spine » en date du 14 mai 2024, du rapport d’expertise en date du 1er octobre 2024 et du courrier de consultation en date du 16 juillet 2025 que Madame, [E], [T], [K] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident au sein de son collège consistant en particulier en des douleurs cervicales et des céphalées en lien avec un minime antélisthésis C4-C5, une perte de la lordose avec minime ébauche de cyphose entrée sur C5.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Madame, [E], [T], [K] expose avoir reçu sur la nuque et le dos un sac à dos jeté depuis une passerelle de son collège et subir depuis d’importantes douleurs au niveau des cervicales entrainant des céphalées.
Sont versés aux débats des ordonnances prescrivant diverses séances de kinésithérapie, mais également des comptes rendus d’examens médicaux témoignant de ces doléances.
De plus, il résulte des différents bulletins d’absence, tant au collège qu’au conservatoire concernant son activité musicale, que Madame, [E], [T], [K] a dû s’absenter à plusieurs reprises en raison des douleurs en lien avec cet accident.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de ramener la demande de provision à de plus justes proportions et de condamner la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable à verser à Madame, [E], [T], [K] une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du : code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparait inéquitable que la : victime soit contrainte d’imputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert, voire des honoraires du médecin-conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
En l’espèce, dès lors que la compagnie d’assurances AGPM ASSURANCES ne discute pas le principe même du droit à l’indemnisation de Madame, [E], [T], [K], il n’est pas sérieusement contestable qu’elle devra prendre en charge les frais d’expertise médicale judiciaire, de même que les honoraires du médecin-conseil éventuellement choisi, peu important que l’expertise amiable n’a pu être mis en œuvre et que Madame, [E], [T], [K] a d’ores et déjà perçu une provision de 3800 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En conséquence il sera fait droit à la demande de provision présentée par Madame, [E], [T], [K], représentée par sa mère, Madame, [P], [K] à ce titre, dont le quantum sera fixé à 1500 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il sera alloué à Madame, [E], [T], [K], représentée par sa mère, Madame, [P], [K] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni même contestée sera condamnée aux dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame, [E], [T], [K] ;
COMMETTONS pour y procéder le :
Docteur, [Y], [F],
[Adresse 7],
[Localité 6]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1] :
À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame, [E], [T], [K] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame, [E], [T], [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 27 mai 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard 27 novembre 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES à payer à Madame, [E], [T], [K], représentée par sa mère Madame, [P], [K] une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES à payer à Madame, [E], [T], [K], représentée par sa mère Madame, [P], [K] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES à payer à Madame, [E], [T], [K], représentée par sa mère, Madame, [P], [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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