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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 23/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Novembre 2024
Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 15 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [I] [N] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/00999 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAYL
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Erick ZENOU, avocat au barreau de VIENNE,
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [J] [M], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [N]
CAF DU RHONE
Me Erick ZENOU, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Par décision du 14 février 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [I] [N] un taux d’incapacité d’au moins 50 % et inférieur à 80%, du 1er avril 2021 au 31 mars 2025, justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
[I] [N] en informait la CAF par courrier du 21 février 2022.
Il était alors connu de la CAF comme étant au chômage depuis le 27 décembre 2021. Le calcul de ses droits à l’AAH était alors établi que la base de ses revenus annuels perçus au cours de l’année civile de référence.
Le 19 juillet 2022, un échange avec Pôle Emploi apprenait à la CAF que M. [N] était indemnisé depuis le 10 mai 2022 dans le cadre d’une formation professionnelle. Ce changement de situation entraînait un recalcul de ses droits à l’AAH, sur la base cette fois de ses revenus trimestriels.
Le 17 septembre 2022, la mise en recouvrement d’un indu de 2 864,13 euros était déclenchée, correspondant à la totalité de l’AAH versée d’avril 2022 à août 2022.
La prise en compte des différentes situations professionnelles de M. [N] depuis janvier 2021, et d’une seule période de chômage indemnisé du 8 janvier 2022 au 9 mai 2022, permettait d’établir que le trop-perçu s’élevait en définitive à la somme de 2 434,89 euros, selon état au 13 octobre 2022.
****
Par une requête reçue au greffe le 9 mars 2023, [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de mise en recouvrement du 17 septembre 2022, pour obtenir l’effacement de dettes d’AAH auprès de la CAF.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 13 septembre 2024.
A cette dernière audience, [I] [N] a été représenté et la CAF du Rhône a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
[I] [N], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :
constater que le prétendu trop-perçu de 2 864,13 euros revendiqué par la CAF est inexistantrejeter la demande de condamnation de M. [N] au paiement du solde de l’indu, soit 1 144,30 euroscondamner la CAF à rembourser à M. [N] la somme de 1 719,83 euros correspondant aux prélèvements injustement retenus en paiement de l’indu contestéstatuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose souffrir de troubles psychotiques sévères, ayant conduit à son hospitalisation. Pendant ses soins, sa mère a tenté de contacter la CAF pour s’assurer que sa situation administrative était en règle. Il estime, en produisant l’ensemble des revenus qu’il a perçus pour la période litigieuse, que sa situation est restée sensiblement inchangée, et qu’en outre, les déclarations trimestrielles sollicitées par la CAF ont bien été transmises par sa mère, dans les meilleurs délais, lorsque la CAF les lui a réclamées. En l’absence de négligence de sa part, et au regard de la stabilité de sa situation au regard de ses revenus, il considère que l’indu réclamé par la CAF est inexistant.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :
rejeter la requête formée par [I] [N],condamner [I] [N] au paiement de la somme de 1 144,30 euros, solde de l’indu d’AAH pour la période de avril à août 2022,rejeter les demandes supplémentaires formées par [O] [K] s’agissant de l’indu d’AAH de 1 269,66 euros.
Elle précise que la notification du 17 septembre 2022 mentionne le montant, le motif de l’indu, la période de mise en recouvrement ainsi que les voies de recours, et que les modalités de calcul de l’AAH ont été expliquées à M. [N], notamment quant à la différence selon l’activité exercée (déclaration de ressources annuelle ou trimestrielle). Les obligations déclaratives incombant à l’allocataire n’ayant pas été respectées dans les délais requis, la CAF a été empêchée de verser les justes droits, ce qui a conduit à un trop-perçu en faveur de M. [N].
Elle ajoute que la Commission de recours amiable a, le 29 mars 2023, accordé une remise de 50 % à M. [N], ramenant le solde de l’indu à 1 144,30 euros, après avoir rejeté la contestation élevée par l’allocataire au motif que la CAF aurait fait une juste application de la législation en vigueur. Cette décision n’avait pas encore été notifiée à l’intéressé et n’est donc pas produite aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la saisine préalable de la commission de recours amiable
Bien que cela n’ait pas été expressément évoqué lors des débats, il ressort des conclusions de la CAF que le préalable obligatoire tenant en la saisine de la commission de recours amiable, qui conditionne la recevabilité de la demande de M. [N], a bien été respecté. La saisine de la commission et sa décision n’ayant pas été versées aux débats, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la régularité de la procédure, mais relève qu’aucune contestation n’est soulevée sur ce point par la CAF.
Sur l’indu d’AAH
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa , toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.
Aux termes de l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour la période litigieuse, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1.
Aux termes de l’article R821-4-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle (…), la condition de ressources s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II- La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2° Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité.
Aux termes de l’article R 821-4-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d’activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.
Toutefois, lorsque l’allocataire n’a pas, au 1er janvier d’une année considérée, repris d’activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l’article R. 821-4.
Aux termes de l’article R 821-4-5 du code de la sécurité sociale, I.-Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1.
Et enfin, aux termes dudit article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa, tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce,
M. [N] a bénéficié de l’AAH, calculée dans un premier temps selon les modalités prévues pour les personnes ne percevant pas de revenus d’activité professionnelle, puisqu’il était alors au chômage.
Sa situation venait de changer lorsqu’il a été hospitalisé en mai 2022, et du fait de son entrée en formation professionnelle le 10 mai 2022, le mode de calcul du montant de l’AAH s’est trouvé modifié, puisque celle-ci devait dorénavant être calculée selon ses ressources trimestrielles.
La CAF n’ayant pas été informée de cette modification, a poursuivi les versements tels que calculés initialement, et elle justifie par les décomptes produits, de l’indu qui s’est constitué progressivement.
Du fait de ses problèmes de santé, M. [N] n’a pas spontanément transmis à la CAF les informations concernant son changement de situation, obligation qui incombe à tout allocataire, et ça n’est qu’à la demande de la caisse, informée par Pôle Emploi, que sa mère a pu adresser les déclarations trimestrielles manquantes, pour permettre le recalcul de ses droits quelques mois plus tard.
Les décomptes produits aux débats par la CAF démontrent que M. [N] a perçu davantage qu’il n’aurait dû, ce qui ouvre droit à la demande de remboursement de l’organisme, bien fondée dans son principe.
En revanche, les éléments versés aux débats par l’organisme ne permettent pas de vérifier le quantum réclamé. Alors que le décompte produit en pièce 14 établi un reliquat de 2 434,89 euros au 13 octobre 2022, la pièce 15 arrête le solde à 1 935 euros au 13 janvier 2023, tandis que la CAF allègue d’un trop-perçu de 1 144,30 euros après remise gracieuse de 50 % par la commission de recours amiable, dont elle ne produit pas la décision.
Il s’ensuit que si le tribunal retient le principe de l’indu, il n’est pas en mesure de s’assurer que la demande est fondée quant à son montant.
La réouverture des débats sera donc ordonnée pour que la CAF établisse un décompte précis, récapitulant les sommes versées, celles qui auraient dû l’être, celles qui ont été recouvrées depuis, ainsi que la remise gracieuse accordée par la commission de recours amiable.
Dans l’attente, les demandes de chacune des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2025 à 9h00 en salle 9 en vue de déterminer le montant de l’indu d’AAH versé à [I] [N] correspondant à la période d’avril 2022 à août 2022.
RÉSERVE l’ensemble des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Albane OLIVARI
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