Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
21 Janvier 2025
AFFAIRE :
[I] [N] épouse [B], [F] [M], [Z] [N] divorcée [J], [K] [N] épouse [X]
C/
[C] [N], [L] [N] épouse [T], [E] [N]
N° RG 23/01590 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHGT
Assignation :23 Juin 2023
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2024
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [I] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 25] (MAINE-ET-[Localité 26])
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentant : Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 27] ([Localité 26] ATLANTIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentant : Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [Z] [N] divorcée [J]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [K] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentant : Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 29] (35) (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentant : Maître Danniele CHEVROTIN de la SELARL MAITRE DANNIELE CHEVROTIN, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [L] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 25] (49) (MAINE-ET-[Localité 26])
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentant : Maître Danniele CHEVROTIN de la SELARL MAITRE DANNIELE CHEVROTIN, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 28] (MAURITANIE)
domicilié chez [G] [R]/[P]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ,
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT du 21 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N] est décédé le [Date décès 7] 1997, laissant :
— d’une part, sa troisième épouse, Mme [Y] [V], commune en biens et donataire en usufruit ;
— d’autre part, pour héritiers, ses enfants nés de ses unions successives :
— Mme [Z] [N] (divorcée [J]) et Mme [K] [N] épouse [X], nées de sa première union avec Mme [S] (dissoute en 1960) ;
— Mme [H] [N], M. [C] [N] et Mme [L] [N] épouse [T], nés de son mariage avec Mme [O] [V] (dissous en 1978) ;
— M. [E] [N], né en 1960 de son union libre avec Mme [A] (enfant reconnu) ;
— Mme [I] [N] épouse [B], née de son mariage avec Mme [Y] [V] (laquelle était soeur de Mme [O] [V]).
Il y a lieu de préciser que Mme [H] [N] est décédée en 2011, saisie de ses droits dans la succession de son père et laissant ses frères et soeurs pour héritiers.
Mme [Y] [V] veuve [N] est décédée en 2020 laissant pour héritiers ses deux enfants: d’une part, M. [F] [M] né d’une première union et, d’autre part, Mme [I] [N] épouse [B] née de son union avec M. [N].
* * *
En 2023, Mme [I] [B], M. [F] [M], Mme [Z] [N] et Mme [X] ont saisi cette juridiction d’une action en partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, ils demandent à la juridiction d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
— de l’indivision successorale de M. [D] [N],
— et de l’indivision successorale de Mme [Y] [V] veuve [N],
en désignant pour procéder à ces opérations Me [U] [W], notaire à Tiercé, ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal ;
Ils demandent à se voir autoriser à régulariser, sans le consentement de M. [C] [N] et celui de Mme [L] [N] épouse [T], la vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 24] à [Localité 30], cadastré section AI n° [Cadastre 13], moyennant le prix minimal de 150 000 €.
Ils s’opposent à la demande de licitation du bien immobilier indivis présentées par M. [C] [N] et Mme [L] [N] épouse [T].
Ils sollicitent la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] [N] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [C] [N] et Mme [L] [N] épouse [T] demandent à leur tour au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de “partage de l’indivision” et requièrent préalablement, et sauf vente amiable par le notaire judiciairement commis, d’ordonner “la vente sur licitation du bien immobilier”. Ils requièrent toutefois le tribunal de les “autoriser à vendre le bien immobilier”.
Ils sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Danièle Chevrotin, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
MOTIFS
I – Sur l’ouverture des opérations de partage
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Les parties ayant constitué avocat s’accordent pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage, tant de la succession de M. [D] [N] que de la succession de Mme [Y] [V] veuve [N].
A défaut d’opposition, Me [U] [W], notaire à [Localité 30], sera commise.
Les parties demanderesses requièrent le tribunal d’ordonner au notaire désigné de “prendre en considération des récompenses dues à Mme [I] [N] et M. [F] [M] au titre des dépenses réglées par eux pour le compte de l’indivision”. Pareillement, M. [C] [N] et Mme [T], défendeurs, demandent au tribunal d’établir le compte entre les parties.
Il ne sera pas donné suite à ces demandes car la juridiction n’a pas à expliquer au notaire commis sa mission et l’état du droit qu’il est censé connaître.
II – Sur la vente de la maison de [Localité 30]
Il n’est pas contesté que dépend de la communauté ayant existé entre M. [D] [N] et Mme [Y] [V], une maison située à [Localité 30].
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le tribunal se doit de souligner que, Mme veuve [N] étant aujourd’hui décédée, son usufruit est éteint et, par ailleurs, que la vente est requise tant par des enfants de M. [N] que par M. [M], héritier de Mme [Y] [V].
Il est établi, notamment par un constat du 13 avril 2023, que l’immeuble litigieux, qui n’est plus occupé, se dégrade et engendre des frais inutiles.
Il n’apparaît pas non plus que l’un des ayants droit de cet immeuble en revendique l’attribution en nature.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner sa vente.
Il ressort des pièces produites par les demandeurs que l’immeuble aurait une valeur comprise entre 149 625 € et165 375 € et qu’il pourrait être mis en vente au prix minimal de 150 000 €. Les demandeurs affirment d’ailleurs, sans être contredits, que les parties avaient reçu une offre d’achat en 2022 au prix de 185 000 €, mais que la vente n’avait pu être réalisée en l’absence d’accord de M. [C] [N] et de Mme [T].
Ces éléments d’estimation ne sont pas contestés par les parties opposantes.
Dans ces conditions, il y a lieu dans l’intérêt de l’indivision d’autoriser les parties demanderesses à vendre l’immeuble à l’amiable au prix minimum de 150 000 €, cette autorisation étant donnée pendant une durée d’un an à compter de la signification du jugement. Passé ce délai, en cas d’échec de la vente amiable, l’immeuble sera vendu aux enchères, sur licitation, par le ministère du notaire commis, conformément à l’article 1377 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 150 000 €, avec faculté de baisse de cette mise à prix à concurrence de 25 000 € à défaut d’enchère.
Il sera précisé que les parties demanderesses feront, si besoin, l’avance des frais de mise en vente et il leur en sera tenu compte dans les opérations de partage.
III – Sur les dépens
Les dépens, ainsi que les frais de vente de l’immeuble, seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans un souci d’apaisement, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de part et d’autre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Ordonne l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage tant de la succession de M. [D] [N] que de Mme [Y] [V], son épouse ;
Commet à cet effet Me [U] [W], notaire à [Localité 30] ;
Désigne en qualité de juge commissaire pour suivre les opérations le magistrat que désignera l’ordonnance de roulement de cette juridiction ;
Autorise Mme [I] [N] épouse [B], M. [F] [M], Mme [Z] [N] épouse [J] et Mme [K] [N] épouse [X] à vendre amiablement la maison située [Adresse 24] à [Localité 30], moyennant le prix minimal de 150 000 €, cette autorisation étant donnée pour une durée d’un an à compter de la signification du jugement ;
Passé ce délai, ordonne la vente de l’immeuble sur licitation aux conditions que fixera le notaire commis, sur la mise à prix de 150 000 €, avec faculté de baisse de cette mise à prix à concurrence de 25 000 € à défaut d’enchère ;
Dit que les parties autorisées feront si besoin l’avance des frais de cette vente ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Ordonne l’emploi des dépens, ainsi que les frais de vente de l’immeuble, en frais privilégiés de partage;
Rejette toute demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acteur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Baux commerciaux ·
- Dérogatoire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Code de commerce
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Extrait
- Indivision ·
- Partage ·
- Attribution ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Test ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Examen ·
- Expertise judiciaire ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Pays ·
- Régularité ·
- Haïti ·
- Mesure de protection ·
- Tutelle ·
- Renvoi ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Plâtre ·
- Marches ·
- Titre ·
- Facture ·
- Devis ·
- Prix ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Demande
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Législation ·
- Titre ·
- Droite ·
- Assesseur
- Loyer ·
- Preneur ·
- Franchise ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Clause ·
- Avenant
- Tribunal judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Équidé ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Élevage ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.