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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, Association [ 10 ] [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Juin 2025
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SO
N° MINUTE 25/360
AFFAIRE :
Association [10][Localité 5]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Association [10][Localité 5]
CC [7]
CC Me [Localité 11]-Xavier MICHEL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Association [10][Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame Anne-Laure MONET, délégué aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 16 Juin 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice- Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 septembre 2020, Monsieur [M], salarié de l’Association [10][Localité 5], était en arrêt maladie simple.
Monsieur [M] a établi, le 13 juin 2022, une demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Le taux d’incapacité prévisible étant supérieur à 25%, pour une maladie hors tableau, un [9] a été saisi et a un émis, le 15 mars 2023, un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. Cette reconnaissance a été contestée.
Par décison du 29 septembre 2023, la caisse a notifié à l’Employeur une décision attribuant à M. [M] un taux d’incapacité permanente de 30%.
L’employeur a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable le 13 novembre 2023. Son recours a été rejeté le 22 mars 2024.
Par requête du 12 février 2024, l’Association [10]ANGERS a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers, aux mêmes fins.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation et a été rééinscrite au rôle à la demande de l’Employeur, par conclusions déposées le 17 février 2025.
Au termes de son courriel adressé à la Juridiction le 20 mai 2025, l’employeur indique qu’il n’a plus d’intérêt à agir et se désiste.
Le représentant de la [8] accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que l’Association [10]ANGERS a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la [8] ; que la [8] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du code de procédure civileprévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à l’Association [10][Localité 5] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Association [10][Localité 5] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE, sauf meilleur accord des parties, la charge des dépens à Association [10][Localité 5], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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