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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 11 déc. 2025, n° 23/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/04551 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KX6
AFFAIRE : M. [S] [V] [E]( Me Amir ALI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V] [E]
né le 01 Novembre 1999 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/026547 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, Monsieur [S] [V] [E], se disant né le 1er novembre 1999 aux COMORES, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant :
« Vu les articles 18 et 20-1 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
CONSTATER que les parents du requérant, Monsieur [E] [V] et
Madame [X] [H], sont de nationalité française ;
EN CONSÉQUENCE,
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [S] [V] est bien français par
filiation ;
ORDONNER que lui soit délivré un certificat de nationalité française par le Greffier en chef du Tribunal judiciaire de Marseille ;
ORDONNER la mention de la nationalité française sur les registres de l’état civil ;
CONDAMNER le Ministère Public au paiement de la somme de 1.500 euros sur le
fondement de l’article de 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’entiers dépens ».
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2024, Monsieur [E] maintient ses demandes, et sollicite qu’il soit dit et jugé qu’il est français par filiation, faisant valoir que :
— sa filiation à l’égard de ses parents, de nationalité française, est établie.
— les documents produits satisfont aux exigences de l’article 47 du code civil et de la loi comorienne relative à l’état civil.
— à sa naissance, son père était français par déclaration souscrite le 21 novembre 1983 ; quant à sa mère, elle a accédé à la nationalité française par naturalisation le 29 juillet 2009, soit durant la minorité de son enfant.
— le motif invoqué par le ministère public et tenant à l’absence de reconnaissance des filiations hors mariage aux COMORES est basé sur une méthode discriminatoire qui doit être écartée, comme transgressant le cadre constitutionnel et conventionnel.
— le Ministère public semble méconnaître la portée de l’article 8 de la convention
européenne des droits de l’homme qui a institué un droit à chacun au respect de sa vie privée et familiale.
— il ne peut être refusé à cet enfant ses liens de filiation, en invoquant la loi
comorienne, au risque de violer les principes qui interdisent d’opérer la discrimination entre les enfants, selon qu’ils soient nés sous le régime du mariage ou dans le cadre d’une union libre.
— son père l’a reconnu le 20/10/2000 à la mairie de [Localité 2].
— tous ses frères et sœurs, nés du concubinage sur le territoire national, sont Français.
— l’acte de naissance produit par le ministère public n’est pas conforme à l’article 47 du code civil, dans la mesure où il ne mentionne pas l’intégralité des éléments.
— les actes de naissance de M. [E] sont toujours identiques, quelle que soit leur date de délivrance.
Par conclusions signifiées le 14 mai 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que la procédure est régulière au sens des dispositions de l’article 1040 du code civil, débouter Monsieur [E] de ses demandes, dire qu’il n’est pas Français, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— la copie délivrée le 21 décembre 2022 d’un acte de naissance n°168 non probant faute de mentionner l’heure de la naissance de l’intéressé ainsi que les date et heure d’établissement de l’acte en contravention avec les articles 16 et 33 de la loi comorienne du 15 mai 1984.
— curieusement il est indiqué que la naissance a été déclarée par le père de l’enfant
suivant déclaration de naissance n°149 du 1er novembre 1999 délivrée par Mme [C] [M], sage femme d’état. curieusement il est indiqué que la naissance a été déclarée par le père de l’enfant suivant déclaration de naissance n°149 du 1er novembre 1999 délivrée par Mme [C] [M], sage femme d’état. Outre, que cet acte n’est pas produit, le droit comorien ne reconnaît que la filiation légitime et ne prévoit aucunement la possibilité pour le père d’un enfant naturel de le reconnaître par acte séparé.
— la paternité naturelle n’est pas reconnue aux Comores. A ce titre, l’article 100 du code de la famille comorien dispose que la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père. Et l’article 99 dispose que l’enfant né hors mariage ne peut porter le nom du père naturel qui demeure inconnu.
— suite à une levée d’acte auprès des autorités locales, un acte comportant des mentions substantielles différentes a été communiqué. Il résulte de cet acte que la naissance a été déclarée par l’oncle de l’enfant suivant déclaration de naissance n°19 du 1er novembre 1999 délivré par [C] [M] [J] d’état à la MIE d'[Localité 5].
Or, nul ne peut se prévaloir de plusieurs actes de naissance comportant des mentions différentes.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 juin 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [E] produit une copie de l’acte de naissance n°168 délivrée le 21 décembre 2022.
Cet acte ne mentionne ni l’heure de naissance de l’enfant, ni les date et heure de l’établissement de l’acte le 8 novembre 1999, en violation des articles 16 et 33 de la loi comorienne du 15 mai 1984.
Par ailleurs, la déclaration de naissance par le père, visée expressément dans l’acte de naissance, n’est pas versée aux débats.
Ensuite, il n’est pas justifié que les parents du demandeur étaient mariés au moment de sa naissance, alors que la paternité naturelle n’est pas reconnue par le droit comorien, selon les articles 99 et 100 du code de la famille comorien.
Enfin, Monsieur le Procureur de la République communique une copie d’acte de naissance, obtenue auprès des autorités comoriennes par le truchement de l’ambassade de FRANCE à [Localité 3].
Cet acte porte des mentions différentes, en ce que la naissance a été déclarée par l’oncle de l’enfant, et non pas par son père, selon acte de reconnaissance n°19 du 1er novembre 199.
Dès lors, Monsieur [E] ne justifie pas d’un état-civil probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
En conséquence, il n’est pas fondé à revendiquer la nationalité française, et il sera débouté de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [E] succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [S] [V] [E] de ses demandes.
Dit que Monsieur [S] [V] [E] n’est pas de nationalité française.
Condamne Monsieur [S] [V] [E] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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