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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 25/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01477 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSWG
MINUTE n° : 2025/ 341
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Benoît LAMBERT
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, a ordonné à Madame [U] [P] de faire établir la ligne téléphonique desservant Monsieur [T] [C] et Monsieur [L] [I] et Madame [X] [I] épouse [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et dans un délai de 6 mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte, s’en réservant la liquidation.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a liquidé l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 21 décembre 2022 à la somme de 18.000 euros pour la période du 21 février 2023 au 20 août 2023, condamnant Madame [U] [P] au paiement de cette somme provisionnelle et a assorti l’exécution de l’obligation d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pour une durée de 60 jours, s’en réservant la liquidation.
Par acte du 24 février 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [T] a fait assigner Madame [U] [P], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé, en vue de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée pour la période du 24 juin 2024 au 23 août 2024 et la condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, outre le paiement d’une somme de 5.000 sur le fondement de l’article de 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, Monsieur [C] [T] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiée par RPVA le 16 juin 2025, Madame [U] [P] a sollicité le rejet des demandes, faisant valoir que l’obligation est impossible à exécuter et que l’ordonnance du 15 mai 2024 ne lui a pas été régulièrement signifiée à partie ainsi que la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère».
Il résulte de l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 que le présent litige est né de la voie de fait commise par Madame [U] [P] en décembre 2020 ayant consisté à, matériellement et physiquement, sectionner le câble téléphonique alimentant ses voisins les époux [I] et Monsieur [C] en réseau et enlever le poteau qui le supportait, dans la mesure où il se situait sur sa propriété et où ses voisins ne bénéficiaient d’aucune servitude aérienne.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2021, il a été ordonné à Madame [U] [P] de laisser pénétrer chez elle, sous astreinte, les techniciens pour remplacer le poteau en le replaçant au même endroit et récupérer le câble sectionné.
A défaut d’exécution et vu l’opposition de Madame [U] [P] aux tentatives de prise de rendez-vous pour cette intervention, le juge des référés a par ordonnance du 21 décembre 2022 statué dans les termes suivants :
« CONDAMNONS madame [U] [P] à faire rétablir la ligne téléphonique desservant monsieur [T] [C] et monsieur [B] [I] et madame [X] [I] née [Y] sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai d’un mois à compter la signification de la présente décision et dans un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte provisoire ».
Aux termes de l’ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés a statué en ces termes :
« ASSORTISSONS l’exécution de l’obligation mise à la charge de Madame [U] [P] par l’ordonnance du 21 décembre 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être procédé à sa liquidation et le cas échéant prononcé une nouvelle astreinte,
Nous RESERVONS la liquidation éventuelle de l’astreinte ».
Si Monsieur [C] [T] ne produit aucun élément probant quant à l’inexécution de ses obligations par Madame [P] [U], ce fait n’est pas discuté pour être admis par l’intéressée elle-même comme une obligation impossible.
Madame [U] [P] se contente de produire un courriel datant du 20 octobre 2021 où elle invitait la société ORANGE à prendre rendez-vous avec elle pour le raccordement d’un câble et un nouvel envoi de ce courriel le 21 février 2023.
Il convient de préciser que l’obligation ordonnée n’a pas pour but la création d’une ligne mais le rétablissement matériel de la ligne téléphonique desservant la propriété de monsieur [C] [T].
Si l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution contient une disposition autorisant la suppression de l’astreinte « en tout ou en partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère » c’est à dire d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers, de la faute de la victime, de la perte de la chose par cas fortuit, du fait du prince, circonstances qui doivent être imprévisibles et insurmontables, cette possibilité de suppression vaut tant pour l’astreinte provisoire que définitive. Cependant, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve des circonstances caractérisant la cause étrangère, ce en quoi madame [P] [U] est défaillante.
En outre, l’ordonnance de référé du 15 mai 2024, liquidant d’ores et déjà l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 21 décembre 2022 a fait l’objet d’une signification régulière à l’adresse de la défenderesse. A ce titre, l’huissier instrumentaire doit, en effet, démontrer que la signification à personne était impossible et ses diligences doivent être mentionnées dans les originaux de l’acte. Il est tenu de procéder à des recherches élémentaires imposées par le bon sens et doit s’enquérir auprès du requérant du domicile réel et actuel du destinataire de cet acte (Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n°03-19.489). Ainsi la signification de l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 a été réalisée à la même adresse que celle mentionnée à l’acte de saisine de la présente instance, adresse qui est celle reprise dans plusieurs décisions de justice rendues en 2024 comme l’arrêt de péremption du 19/12/2024 ainsi que des déclarations du commissaire de justice ayant procédé aux vérifications du domicile réel de l’intéressée. Il s’en suit que la liquidation de l’astreinte ne se heurte à aucune une contestation sérieuse sur ce point. La décision de référence fixe le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 500 euros par jour de retard pour une durée de 60 jours, et sans qu’il soit discuté le montant de cette astreinte provisoire, madame [P] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 30.000 euros à ce titre.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [C] [T] ne justifie d’aucun préjudice distinct à l’inexécution de l’obligation par Madame [P] de son obligation de faire, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle indemnitaire.
Madame [U] [P] qui succombe, supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.131-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDONS l’astreinte ordonnée par décision de référé du 15 mai 2024 à la somme de 30.000 euros pour la période de 60 jours du 24 juin 2024 au 23 août 2024,
CONDAMNONS Madame [U] [P] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 30.000 euros à ce titre,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [U] [P] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [U] [P] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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