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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 11 févr. 2026, n° 25/02909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 11 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Décembre 2025
N° RG 25/02909 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SSZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 1] 1992
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société XXL enseigne ALTISSIMO
Expédition délivrée le 11.02.2026
À
— Docteur [U] [I], expert judiciaire
Grosse délivrée le
À 11.02.2026
— Maître [Q] [P]
— Maître [A] [H]
— Maître [M] [E]
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
La Société ALLIANZ IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [W], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
LA GMF
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2025, Monsieur [N] [J] a chuté alors qu’il était sur un mur d’escalade géré par la société XXL, enseigne ALTISSIMO et assurée par la compagnie d’assurance ALLIANZ et que Madame [T] [W], assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, l’assurait.
À la suite de l’accident, Monsieur [N] [J] a été pris en charge par le SAMU et par les marins pompiers de [Localité 2], lesquels l’ont transporté à l’hôpital Nord de [Localité 2].
Selon lettre de liaison en date du 24 mars 2025, le Docteur [F] [K], ayant examiné Monsieur [N] [J], atteste qu’il présentait de multiples fractures dans un contexte de chute de 16 m dont des fractures des arcs postérieurs de C5 et C6, une fracture A3 du corps vertébral de T12, avec recul du mur postérieur effet de masse sur la moëlle adjacente, une fracture instable du bassin associant une fracture du sacrum et de la branche ischiopubienne gauche, des fractures comminutives des deux calcanéums, nécessitant une hospitalisation en soins intensifs et une prise en charge neurochirurgicale en bloc opératoire.
Par acte de commissaire de justice en date des 29 juillet, 4 et 5 aout 2025, Monsieur [N] [J] a fait assigner Madame [T] [W], la SA GMF, la société XXL, la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant, condamner les défendeurs in solidum, à l’exception de la CPAM, pour le compte de qui il appartiendra de lui payer la somme de 50 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnité de son préjudice, une somme de 6000 € à titre de provision ad litem, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Initialement fixée à l’audience du 24 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 5 novembre 2025 aux conclusions des défendeurs puis à celle du 3 décembre 2025 pour réplique du demandeur.
À l’audience du 3 décembre 2025, Monsieur [N] [J], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son préjudice est du à la fois à une faute personnelle de Madame [T] [W] mais également à un manquement de la société XXL à son obligation de sécurité, le lien de causalité direct, certain et exclusif entre cette faute et son préjudice étant évident.
En défense, Madame [T] [W] et la SA GMF, représentés par le conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent au juge de :
– leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mise en place d’une expertise judiciaire et formulent les protestations et réserves d’usage quant aux conclusions dudit rapport ;
– réduire à hauteur de 10 000 € l’indemnité provisionnelle qui sera allouée à Monsieur [N] [J] ;
– débouter la société XXL et la SA ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– juger n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société XXL et la SA ALLIANZ IARD ;
– débouter Monsieur [N] [J] de ses demandes au titre de la provision ad litem et de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réserver les dépens.
À l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’il y a bien eu un manquement commis par la société XXL à son obligation de sécurité envers ses pratiquants qui n’a pas su anticiper les risques, adapter l’enseignement dispensé ainsi que l’encadrement du pratiquant en utilisant des équipements, des installations et des sites adaptés, cette dernière n’ayant pas mis en place une surveillance adaptée et un aménagement approprié des lieux. Ils font valoir que certaines doléances de Monsieur [N] [J] sont en contradiction avec la réalité de son état physique.
La société XXL et la SA ALLIANZ IARD, représentés par le conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent au juge de :
– débouter Monsieur [N] [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre en l’état de contestations plus que sérieuses quant à la responsabilité de la société XXL ;
– condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Madame [T] [W] n’est pas une employée de la société XXL, laquelle n’a pas à juger si cette dernière était apte à assurer Monsieur [N] [J] qui la qualifie d’alpiniste chevronné. Ils soulignent que Madame [T] [W] utilisait son propre matériel d’assurage et non celui de la société XXL, de sorte qu’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir assuré ledit matériel.
La CPAM, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était pas représentée et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date à laquelle la réunion été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le requérant qui sollicite une expertise in futurum sur fondement de l’article susvisé n’a qu’à justifier d’un motif légitime, et non de l’absence de contestation sérieuse prévue à l’article 835 du Code de procédure civile, mais non requis comme condition par l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [J] a été victime d’un accident intervenu le 24 mars 2025 au sein de l’établissement XXL enseigne ALTISSIMO. Il justifie de blessures induites par cet accident.
Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur la demande de provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [N] [J] fonde son action sur les articles 1240 et 1241 du code civil tel que cela ressort du dispositif de ses écritures.
Son droit à indemnisation ne souffre aucune contestation.
Mais la question de la responsabilité de chacun des défendeurs dans l’accident causé à Monsieur [N] [J] se pose.
Lors de l’accident, Madame [T] [W] assurait Monsieur [N] [J] avec son propre matériel dont elle explique qu’il se serait avéré défectueux.
L’accident a eu lieu au sein d’un établissement géré par la société XXL, enseigne ALITISSIMO. Monsieur [N] [J] et Madame [T] [W] indiquent qu’il n’y avait aucune protection sur les zones où Monsieur [N] [J] est tombé, de sorte que la société XXL n’a pas respecté son obligation de sécurité.
Il convient de relever que la déclaration d’accident effectuée par Madame [S] [D], salariée de la société XXL n’est ni datée ni signée. Par ailleurs, rien ne permet de justifier de ce qu’elle qualifie de manque de vigilance et d’attention de la part de Madame [T] [W].
Il s’ensuit qu’il existe un point sérieusement contestable sur l’identification de la personne tenue à réparation et que le juge de l’évidence ne peut donc statuer en l’état sur les demandes de provision, qui se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance.
Ayant intérêt à la mesure, Monsieur [N] [J] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [U] [I]
Service de Médecine Légale CHU la Timone
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [N] [J], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ; en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ; préciser, en cas de prédispositions pathologiques, si l’affection n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, étant précisé que l’évaluation des postes de préjudices causés par le fait dommageable ne doit pas être réduite par les prédispositions pathologiques préexistantes révélées ou déclenchées par le fait dommageable ;
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [N] [J] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [N] [J] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [N] [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [N] [J] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [N] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [N] [J] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [N] [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [N] [J] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [N] [J] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [N] [J] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [N] [J] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [N] [J] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [N] [J] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [N] [J] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provision présentées par Monsieur [N] [J];
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [J] aux dépens de l’instance.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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