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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 30 janv. 2026, n° 22/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Janvier 2026
RG : N° RG 22/00387 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LFFD
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[T] [H] [M] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[P] [I] [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samira KEITA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
AUDIENCE DU : 28 Novembre 2025 mise en délibéré au 30 Janvier 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[T] [H] [M] [F] épouse [O]
[P] [I] [B] [O]
+ COPIES :
Me Samira KEITA
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[P] [I] [B] [O], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] ([Localité 11] Atlantique),
Et de,
[T] [H] [M] [F], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] ([Localité 14]) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 17 juillet 1999 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 03 juillet 2020 ;
SUPPRIME la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [L] avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2024 ;
SUPPRIME la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [W] à compter de la présente décision ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [X], directement versée entre les mains de l’enfant, et au besoin l’y CONDAMNE;
FIXE à la somme de 250 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [E] versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ces pensions seront payables avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que ces pensions sont dues même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de ces pensions alimentaires sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elles seront revalorisées le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE la demande de partage des frais ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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