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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 sept. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 13]
RP 1109
[Localité 25]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKMY
BDF N° : 000124012186
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
[K] [N]
C/
[75] [Localité 63] [57], [73] [Localité 66], [34], [38], [59], [35], [61] [Localité 65], [56], [55], [75] [Localité 79] [57], [60], [71] [Localité 68], [42], [Adresse 44], SA [50], Société [64], [54]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Tiffen MAUSSION, Greffier placé, lors des débats, et de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [K] [N]
[Adresse 17]
[Adresse 37]
[Localité 30]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[75] [Localité 63] [57]
[Adresse 2]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 66]
[Adresse 5]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[38]
Service Clients
[Adresse 77]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[59]
[Adresse 14]
[Adresse 49]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[35]
[46] [Adresse 40]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[61] [Localité 65]
[Adresse 11]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[56]
[Adresse 70]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [62]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[75] [Localité 79] [57]
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 78]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 68]
[Adresse 8]
[Adresse 47]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[42]
[Adresse 21]
[Adresse 48]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL
[Adresse 10]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 51]
Polylogis Service Client
[Adresse 39]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [64]
[Adresse 18]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[54]
[Adresse 67]
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2024, la [45] saisie par Madame [K] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 8 juillet 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 79 mois, moyennant des mensualités de 323 €.
Madame [K] [N] à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçues le 13 juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 79] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre expédiée le 9 août 2024 en ce que :
— la régularisation relative à son fournisseur d’électricité, d’un montant de 605,68 euros, du à la société [64] n’a pas été prise en compte par la commission de sorte qu’elle sollicite qu’elle soit ajoutée ;
— en date du 28 juin 2024, elle a fait l’objet d’un licenciement et son employeur ne lui a pas transmis ses documents de fin de contrat, en ce qu’elle ne peut pas faire valoir ses droits auprès de [58].
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, renvoyé au 13 mai 2025 puis au 1er juillet 2025, pour ajout des créanciers suivants : [64] et la [54].
Par courriel reçu le 19 mai 2025, le [74] a actualisé sa créance à la somme de 3222 euros,
Par courrier du 21 mai 2025, reçu le 30 mai 2025, le [72] [Localité 69] a rappelé le montant de sa créance à la somme de 551,16 euros, arrêtée au 21 mai 2025.
Par courrier du 22 mai 2025, reçu le 27 mai 2025, la [43] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience et a actualisé sa créance d’un montant de 252,70 euros correspondant à la prime d’activité majorée isolement perçue sur la période du 1er février 2024 au 28 février 2025, sa créance d’un montant de 45 euros correspondant à la prime d’activité majorée isolement perçue sur la période du 1er février au 30 avril 2025, sa créance d’un montant de 581,88 euros, correspondant à la prime d’activité perçue sur la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023 et sa créance d’un montant de 10,38 euros correspondant à la prime d’activité perçue sur la période du 1er mai au 30 juin 2023.
Par courrier du 24 mars 2025, reçu le 22 avril 2025, la [76] VERSAILLES [57] a indiquait qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier du 2 mai 2025, reçu le 6 mai 2025, la SA [Adresse 52] a transmis ses observations écrites, lesquelles indiquent que la déposante est à jour des échéances et peut continuer à régler les indemnités d’occupation courantes.
A cette audience, Madame [K] [N] comparait en personne et réitère les termes de sa contestation initiale, souhaitant voir ajouter la créance de la société [64] pour un montant de 605,68 euros selon facture du 5 juillet 2024 P10000358745 et la créance de la [53] pour un montant de 4341,22 euros, réclamés dans le courrier du préfet des Yvelines daté du 7 mars 2025.
Elle ajoute qu’elle conteste également la mensualité de remboursement retenue par la commission. Elle indique que sa situation a changé en ce qu’elle ne travaille plus, vit seule avec trois enfants à charge et qu’elle perçoit des allocations chômage ainsi que des aides de la [41] d’un montant de 1652 euros. Par ailleurs, elle explique qu’elle ne perçoit pas de pension alimentaire, que la demande est en cours de traitement avec une assistance sociale. Elle ajoute enfin bénéficier depuis d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial exercée par l’UDAF, sur décision du juge des enfants.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [K] [N] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, en y ajoutant les créances de la société [64] et de la [53], et en actualisant les créances du [74] et de la [42].
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [K] [N] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [45] que Madame [K] [N] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1959,73 € réparties
comme suit :
Allocation [58] : 263 €
APL : 339,55 €
Allocation de soutien familial : 597,54€
prestations familiales : 420,09 €
complément familial : 294,91 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [K] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 253,44 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [K] [N] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
— Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
— Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
— Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Âgée de 43 ans et avec 3 enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2211,96 € décomposées comme suit :
Logement hors les charges déjà prises en compte dans les forfaits et déduction faite du RLS :
forfait chauffage :
forfait de base :
Forfait habitation :
Frais de cantine :
374,96 €
255 €
1295 €
247 €
40 €
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [K] [N] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge (43 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi, d’autant qu’il ressort de ses déclarations, qu’elle a intenté une procédure aux fins de percevoir une pension alimentaire, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement.
En outre, Madame [K] [N] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [K] [N] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [K] [N], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [K] [N] ;
AJOUTE et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [53] dénommée « recours Etat » à la somme de 4341,22 euros ;
AJOUTE et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [64] à la somme de 605,68 € ;
FIXE la créance du [74], référencée « TH15/16/17/18/19/20/21 » à la somme de 3222 euros,
FIXE la créance de la [42] référencée « indu PPA et indu PAMI » à la somme de 889,96 €
CONSTATE que Madame [K] [N] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [K] [N] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 23 septembre 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche d’emploi et de la mise à jour de ses droits relatifs à la pension alimentaire de ses enfants auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [N] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [K] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [36] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la [45].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 79], le 23 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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