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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 14 nov. 2025, n° 25/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03657 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HUY
Ordonnance du :
14/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quatorze Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRANDLYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 3
représentée par Mme [G] [Y] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X],
demeurant 15 rue Simone de Beauvoir – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Août 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Mise à disposition au greffe le 14/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement situé au 15, rue Simone De Beauvoir, 69007 Lyon.
En vertu d’un contrat de bail en date du 06/01/2021, il a été donné à bail ledit logement Madame [N] [X]. Celle-ci est décédée en décembre 2021.
Le bailleur a appris ce décès dans le cadre des enquêtes SLS diligentée en 2023.
Il a ainsi appris l’occupation illicite du logement et a connu l’identité de l’occupant suite à ordonnance l’autorisant à pénétrer dans les lieux. L’occupant s’est avéré être le fils de la locataire initiale.
Par sommation du 27/06/2025, l’OPH GRANDLYON HABITAT a demandé à Monsieur [J] [X] de quitter les lieux.
Suivant exploit d’huissier en date du 27/08/2025, signifié à l’étude d’huissier a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir :
— la suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef,
— la somme de 5615,48 € à titre d’indemnité d’occupation arrêtée à la date de l’audience,
— la somme équivalente aux loyers et charges titre de l’indemnité d’occupation,
— la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 26/09/2025, l’OPH GRANDLYON HABITAT a maintenu ses demandes en ajoutant que Monsieur [J] [X] se maintient toujours dans les lieux après le décès de son père.
Monsieur [J] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 14/11/2025 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que l’occupation des lieux en dehors de tout titre par Monsieur [J] [X] caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [X] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
En l’espèce, il apparaît que le défendeur a occupé le logement à la suite du décès de sa mère et s’y est maintenu en étant parfaitement conscient de l’absence de droit et de titre pour ce faire. Il a par ailleurs été sommé de quitter les lieux et n’a pas respecté ladite sommation.
Il conviendra en conséquence d’exclure les délais d’expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [J] [X] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir à la somme de Montant de l’indemnité mensuelle d’occupation mensuelle.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir le 18/12/2021 jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [X] partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [X], condamné aux dépens, devra verser à l’OPH GRANDLYON HABITAT la somme de 400,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS que Monsieur [J] [X] est occupant sans droit ni titre du logement situé 15, rue Simone De Beauvoir, 69007 Lyon depuis le 18/12/2021;
ORDONNONS la libération des lieux sans délais et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [J] [X] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;
SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’éxécution;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à verser à l’OPH GRANDLYON HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir 5615,48 € ainsi que la somme équivalente aux loyers et charges initiaux au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, ce à compter du 18/12/2021 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à verser à l’OPH GRANDLYON HABITAT la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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