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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 3 janv. 2025, n° 24/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 24/01280 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HY72
Minute : 24/01280
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [C] [G], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [T] [R]
Non comparant, représenté par Maître Julie MARTHY, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 2], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 26 décembre 2024, concernant :
Mme [T] [R]
née le 25 Avril 1979 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 31 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [T] [R],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 02 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 3 janvier 2025.
Mme [R] [T] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Julie MARTHY a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [R] [T] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée pour une durée de 60 mois par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 4 juin 2021 et dont l’exercice est confiée à l’UDAF de Maine-et-[Localité 2].
Mme [R] [T], née le 25 avril 1979, a été admise le 26 décembre 2024 à 10h59 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 27 décembre 2024, à la demande d’un tiers, Mme [G] née [R] [C], sa soeur, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 26 décembre 2024 à 10h59 émanant du docteur [N] [Z] et d’un second certificat médical en date du 26 décembre 2024 à 12h54 émanant du docteur [X] [V], lesquels indiquaient que la patiente, amenée au service des urgences devant des troubles du comportement, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation psychomotrice majeure avec besoin de réassurance en permanence associée à des propos délirants de type persécutif ; que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’anosognosie de Mme [R] l’empêchait de comprendre l’intérêt de tels soins.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [R] [T].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [R] [T] le 27 décembre 2024.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [L] [P] le 27 décembre 2024 à 10h59 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [S] [E] le 29 décembre 2024 à 10h49. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 30 décembre 2024 par le directeur de l’hôpital et portée le 31 décembre 2024 à la connaissance de Mme [R] [T].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 31 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 26 décembre 2024 à 10h59 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis motivé en date du 30 décembre 2024, dressé par le docteur [J] [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présente un tableau clinique avec des éléments symptomatiques psychotiques dominés par la persécution et l’hostilité ; qu’il persiste de probables éléments délirants mais qui sont difficilement accessibles du fait de l’opposition de la patiente ; que les éléments de persécution, de méfiance et d’opposition de Mme [R] [T] ne lui permettent pas de convenir du caractère pathologique des troubles psychologiques constatés ; que l’adhésion aux soins, bien qu’indispensables, n’est pas obtenue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [R] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [R],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 03 janvier 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [T] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Julie MARTHY
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 03/01/2025
le greffier
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