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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 6 févr. 2025, n° 23/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00463 du 06 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02315 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TLZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me AUBRUN avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [S]
né le 13 Octobre 1957 à MAROC (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Me ARAGONES-BENCHETRIT avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
MURRU Jean-Philippe
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[11] a décerné le 21 mars 2023 à l’encontre de M. [T] [S] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 56118 Euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2017.
Cette contrainte a été signifiée suivant exploit du commissaire de justice dressé le 24 mars 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 juin 2023, M. [T] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
L'[11], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion
Elle sollicite du tribunal de :
— à titre principale déclarer le recours irrecevable pour avoir été formé hors délai ;
— à titre subsidiaire valider la contrainte querellée pour un montant ramené à 56119 € ;
— condamner M. [T] [S] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte.
M. [T] [S] , représenté par son conseil, soutient, d’une part, la nullité de la signification de la contrainte en raison de diligences insuffisantes du commissaire de justice instrumentaire et, d’autre part, la prescription de la créance de l’URSSAF.
Il sollicite en conséquence du tribunal de :
— juger son opposition à l’encontre de la contrainte du 21 mars 2023 recevable et bien fondée ;
— prononcer son annulation et celui de la mise en demeure;
— condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, M. [T] [S] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 20 juin 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 21 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023.
En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n’est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l’envoi.
M. [T] [S] soutient que la signification de la contrainte est irrégulière au motif que les diligences accomplies par l’huissier de justice en vue de signifier l’acte à personne, ainsi que les raisons qui ont empêché la signification à personne, sont insuffisantes.
Il convient toutefois de rappeler, à titre préalable, que les employeurs ou travailleurs indépendants affiliés auprès des organismes de sécurité sociale sont soumis à une obligation déclarative, et que toute notification faite par l’URSSAF à l’adresse déclarée du cotisant est par principe régulière.
En effet, selon les dispositions de l’article R 613-26 du code de sécurité sociale « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l’organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée ».
Le travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement, dans un délai de 30 jours, les changements intervenus dans sa situation et le fait de ne pas avoir accompli cette formalité ne peut lui permettre de se soustraire à ses obligations.
En l’espèce, M. [T] [S] ne justifie nullement avoir informé la caisse dont il relevait de son changement de domicile, ni a fortiori de la date à laquelle il l’aurait fait.
Il résulte en revanche des mentions de l’acte de signification de la contrainte du 24 mars 2023 du commissaire de justice, chargé de lui signifier la contrainte du , que celui-ci s’est rendu sur place à l’adresse déclarée et connue de M. [T] [S] à savoir le [Adresse 4]
Et l’huissier de préciser :
« Nous avons rencontré la gardienne qui nous a indiqué que ce dernier aurait quitté les lieux sans communiquer sa nouvelle adresse, nous nous sommes retirés après avoir laissé sur place à toutes fins utiles un avis de passage, de retour à notre étude, nous avons tenté de joindre M. [T] [S] sur le 0491059504, cette ligne correspond à une société qui nous déclare ne pas connaître le requis, nous avons effectué des recherches téléphoniques sur internet pour trouver une éventuelle adresse ou de coordonnées téléphoniques sur le site des pages blanches, sur google, sur facebook,… nos recherches auprès des services postaux et municipaux sont restées vaines »
»
Conformément à l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’acte démontre que l’huissier instrumentaire a bien accompli toutes les diligences utiles mises à sa charge pour la signification de ladite contrainte.
Le grief de M. [T] [S] à n’est pas fondé d’autant plus que ce dernier s’est dispensé de répondre favorablement à son obligation mentionnée à l’article R 613-26 du code de sécurité sociale et la signification contestée n’est entachée d’aucune irrégularité.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du vendredi 24 mars 2023 pour expirer le lundi 10 avril 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 20 juin 2023 par M. [T] [S] doit être déclarée irrecevable car forclose.
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
La demande de M. [T] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Enfin, en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 20 juin 2020 par M. [T] [S] à la contrainte décernée le 21 mars 2021 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 24 mars 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l’année 2017 ;
— DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant à 56119 Euros ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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