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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 nov. 2025, n° 25/04947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2025
GROSSE :
Le 30 janvier 2026
à Me NAUDIN Anne-Cécile
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04947 – N° Portalis DBW3-W-B7J-635T
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTEL BENIDORM, domiciliée : chez SAS COMPAGNE IMMOBILIERE [Localité 5] ET ASSOCIES (CIPA) AGENCE ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 13 Août 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 février 2021, La Société à responsabilité limitée (SARL) HOTEL BENIDORM a consenti un bail d’habitation à M. [C] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 951,06 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [K] le 17 juin 2025.
Par assignation du 3 septembre 2025, La SARL HOTEL BENIDORM a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3002 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 27 novembre 2025, La SARL HOTEL BENIDORM sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à 1 317,02 euros. La SARL HOTEL BENIDORM considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et s’oppose à l’octroi de délais. Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la recevabilité de la demande la demande de constat de la résiliation du bail
La SARL HOTEL BENIDORM justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 13 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3951,06 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Pour autant, le décompte actualisé au 20 novembre 2025 fait apparaître qu’à la date de l’assignation du 3 septembre 2025, la dette était soldée, notamment par deux versements de 3583,10 euros et 4319,02 euros les 12 août 2025 et 1er septembre 2025. M. [C] [K] a donc soldé la dette locative visée par le commandement de payer avant la date de la présente décision, et une nouvelle dette locative est née concernant le terme du mois de novembre 2025.
Il appartient au Juge de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette visée dans le commandement de payer a été réglée avant la date l’audience.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
3. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, La SARL HOTEL BENIDORM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 novembre 2025, M. [C] [K] restait débiteur de la somme de 1317,02 euros, correspondant au loyer du mois de novembre 2025.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [C] [K] à payer à la SARL Hotel BENIDORM, la somme de 1317,02 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de La SARL HOTEL BENIDORM concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SARL HOTEL BENIDORM recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à La SARL HOTEL BENIDORM la somme de 1317,02 euros (mille trois cent dix-sept euros et deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à La SARL HOTEL BENIDORM la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 juin 2025 et celui de l’assignation du 3 septembre 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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