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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 août 2025, n° 23/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM R.E.D., Etablissement [ 9 ] ELBEUF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 12 Août 2025
NG/MCB
N° RG 23/00546 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MALW
[Z] [C]
C/
Etablissement [9]ELBEUF
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [Z] [C]
née le 17 Septembre 1986 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Etablissement [9]ELBEUF
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocate au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [P] [K], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 29 juin 2023, Mme [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’établissement public de coopération culturelle « [9]Elbeuf » à l’origine de lésions psychologiques objet d’une déclaration d’accident du travail du 27 avril 2022.
A l’audience du 22 mai 2025, Mme [C] se référant à ses dernières écritures du 20 novembre 2024 demande au tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner une expertise médicale pour identifier et quantifier les postes de préjudices subis ;
— lui accorder une provision de 3 000 euros ;
— dire que la CPAM procédera à l’avance des sommes ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
En défense, le [9]Elbeuf, soutenant oralement ses conclusions II récapitulatives, demande à la juridiction de :
A titre principal :
— débouter la salariée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable au titre d’un prétendu fait accidentel survenu le 5 avril 2022 ;
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— désigner un expert avec en particulier pour mission de tenir compte de la chronologie des faits et de la situation globale de Mme [C] ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner le [9]Elbeuf à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [C] ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à statuer sur le caractère professionnel ou non de la maladie
Depuis une jurisprudence récente, l’employeur, à l’égard duquel la décision de refus qui lui a été notifiée revêt un caractère définitif, n’a pas intérêt à agir contre une décision ultérieure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie rendue sur recours de l’assuré.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié au [9]Elbeuf le 8 août 2022 son refus de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [C] au titre de la législation professionnelle. Bien que l’organisme ait finalement reconnu le caractère professionnel des faits, cette nouvelle décision n’impacte pas l’employeur, qui n’a donc pas d’intérêt à agir pour contester le caractère professionnel de l’accident dans ses relations avec la caisse.
Bien que les demandes visant à prononcer une inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur ne sont pas recevables, ce dernier conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident dans le cadre d’ une action en reconnaissance d’une faute inexcusable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur la matérialité de l’accident du travail :
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, Mme [C] explique avoir été victime d’une violente altercation de la part d’un collègue, M. [V] [Y] . Elle explique qu’à la pause déjeuner, M. [Y] a entrepris de l’intimider en lui jetant des regards noirs, en l’insultant, lui indiquant en outre avoir enregistré à son insu une conversation. Elle indique avoir choquée et a dû être placée en arrêt de travail. La requérante insiste sur le fait que cette dispute s’inscrit dans un long processus de dégradation des conditions de travail au sein de l’établissement depuis l’arrivée d’une nouvelle directrice en 2015. Elle fait état d’une première agression similaire de la part de M. [Y] le vendredi précédent.
Afin d’étayer son propos, Mme [C] produit un mail du jour même dans lequel elle informe la direction de l’altercation. Son message s’inscrit dans un fil de discussion intitulé “URGENT Altercation avec [V]”. Le message précédent d'[G] [X], datant du 4 avril 2022, soit la veille des faits, mentionne un incident avec M. [Y] datant de la semaine précédente. Puis, un message de Mme [T] [D] du 1er avril 2022 qui critique le comportement de M. [Y] en relevant notamment que « concernant [Z] cette dévalorisation systématique doit cesser immédiatement. »
Entendue dans le cadre de l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie, Mme [C] expliquera avoir été victime d’une première agression de M. [Y] le 1er avril 2022, ayant donné lieu à un avertissement de la direction. Elle indique que le 5 avril 2022, suite à la seconde agression, elle s’est trouvée en état de choc et avoir eu l’autorisation de télétravailler les jours suivants, avant d’être arrêtée.
Mme [G] [X], cheffe de service, confirme avoir été informée de l’incident du 1er avril 2022. S’agissant des faits du 5 avril 2022, Mme [X] déclare avoir entendu le ton monter, M. [Y] évoquait notamment avoir enregistré une conversation à l’insu de Mme [C]. Elle explique avoir échangé avec M. [Y], ce dernier l’accusait de favoriser Mme [C] et de participer à un complot contre lui. Mme [X] atteste avoir trouvé Mme [C] en pleurs, disant avoir peur de son collègue, lequel était toujours en colère dans le couloir.
Mme [C] produit un mail de Mme [T] [D] du 19 avril 2022 adressé à M. [A] [H], directeur délégué dans lequel elle relate l’incident du 5 avril. Il ressort également d’autres témoignages que M. [Y] se plaignait de faire l’objet d’un complot. Après l’altercation, le salarié est décrit comme faisant « un monologue » ou « tournant en boucle ».
Au vu de ces éléments concordants, précis et circonstanciés, le tribunal considère que la matérialité de l’accident est établie.
Sur la conscience du danger :
Pour l’essentiel, Mme [C] soutient que son employeur a manqué à son obligation de gestion et de prévention des risques psychosociaux et que ce manquement a été constaté par un organisme extérieur. Elle fait état de souffrance au travail de la majorité des salariés en raison d’un climat délétère depuis 2015 et précise que la direction avait été alertée à plusieurs reprises. La salariée conteste avoir été à l’origine et entretenir un conflit ouvert avec la direction et reproche au [9]Elbeuf de ne pas avoir géré la situation. Mme [C] dénonce également une surcharge de travail. Elle fait état d’un compte-rendu de la CARSAT qui conclu à la nécessité de mettre en place un plan d’action.
La salarié relève que s’il existe, l’employeur ne pourra plus contester la matérialité du fait fautif ou bien, son absence démontrerait l’absence de mesure totale et un intérêt relatif à la santé de ses salariés.
En défense, le [9]Elbeuf déclare que Mme [C] mentionne des faits qui pour la plupart ne la concernent pas. Il fait observer que les propos de la salarié visent Mme [S], directrice du [9]Elbeuf depuis 2015, dont le mandat a été renouvelé en 2021. Il décrit Mme [C] comme étant à l’initiative du conflit et l’émergence de deux clans et précise que la salariée entretenait déjà un conflit ouvert avec la précédente direction.
S’agissant de la surcharge de travail, le [9]Elbeuf indique que seule l’équipe technique était impactée, que Mme [C] n’y appartenait pas et que les faits remontent à 2016. Il mentionne une décision du président de faire réaliser un audit par une entreprise extérieure sur l’organisation et l’organigramme ainsi que sur l’évaluation objective de la charge et des contenus de travail. L’employeur soutient que les départs de salariés ont été motivés par des projets personnels.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger.
Aux termes de l’article L. 453-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du livre IV, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Il est constant que cette dernière est définie comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La faute de la victime n’a donc aucune conséquence sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 4131-4 du Code du travail institue la reconnaissance « de droit » de la faute inexcusable commise par l’employeur au bénéfice du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lorsque lui-même ou un membre du comité social et économique avait préalablement signalé le risque à l’employeur. Le salarié est alors dispensé d’apporter la preuve de la faute inexcusable. Peu importe, à cet égard, que le salarié se soit trouvé ou non dans la situation de danger grave et imminent telle que prévue par l’article L. 4131-1 du Code du travail. De même, peu importe que le salarié n’ait pas donné une « alerte » au sens formel du terme ; dès lors qu’il a signalé à l’employeur l’existence du risque.
En l’espèce, Mme [C] produit une note du 6 décembre 2019 émanant de « L’équipe du Cirque-Théatre » demandant à la direction de réagir face à ce qu’elle qualifie d’un ensemble de dysfonctionnements au sein de l’établissement, et une ambiance de travail qui nuit gravement à la bonne marche de l’établissement . Les revendications portent essentiellement sur l’écoute et le respect des salariés. L’équipe sollicite qu’une entreprise extérieure spécialisée dans l’organisation du travail et la gestion d’équipe soit mandatée.
En réponse, dans une note du 17 décembre 2019 adressée aux représentants des salariés siégeant au conseil d’administration, le président du conseil explique que la directrice du cirque entend mettre en place un projet innovant et ambitieux. Il énumère des mesures prises en terme de gestion des effectifs. Affirmant que la direction est conscient des difficultés décrites par le personnel, il souscrit à l’idée de recourir à une entreprise extérieure. Dans une note du 9 janvier 2020, les représentantes du personnel, dont Mme [C] fait partie, reprochent à la direction de ne pas prendre en compte la question de l’organisation du travail.
Mme [C] produit le compte-rendu d’une réunion avec la CARSAT dont il ressort que Mme [S] a été informée à cette occasion des difficultés.
Mme [C] verse aux débats, des « Notes de l’entretien collectif au Cirque Théâtre d’Elbeuf du 10 février 2020 » suite à l’alerte de souffrance au travail adressée en décembre 2019 au conseil d’administration. L’écrit mentionne un contexte de violence interne sous forme de pressions, de stress, d’angoisses se traduisant par des cris, des pleurs, des conflits et des prises à partie devant témoins.
Par courrier du 13 février 2020, la CARSAT, dont on ne peut raisonnablement suspecter l’impartialité, indique constater que la direction a été alertée à plusieurs reprises sur le risque grave d’impact sur la santé des salariés généré par la situation générale dégradée de l’établissement. Elle déclare que « la direction ne semble pas prendre la mesure de la gravité et de l’urgence de la situation, et ne diligente pas de réponse structurée et adaptée. »
Le 23 avril 2021, le cabinet SEMAFOR, mandaté par l’employeur, restituait au [9]Elbeuf son audit sur les facteurs de risques sociaux.
Mme [C] démontre ainsi que le [9]Elbeuf a été alerté à plusieurs reprises, ce qui lui interdit de contester le caractère professionnel de l’accident ou, à l’inverse, son absence démontrerait une absence de mesure totale et un désintérêt relatif à la santé des salariés.
Devant le tribunal, l’employeur axe ses développements sur les déclarations et le comportement de Mme [C] et estime qu’il ignorait les risques nés des relations entre Mme [C] et M.[Y] et que l’accident n’est pas caractérisé. Soucieux de voir écarter les témoignages versés au débats, l’employeur remet en cause la présentation des faits par la requérante. Il remet des échanges entre la direction et les salariés, le document unique d’évaluation des risques (illisibles) et le rapport SEMAFOR du mois de décembre 2022.
Il est manifeste que Mme [C] a participé aux tensions constatées, en s’opposant à la nouvelle directrice et son projet, ce dont témoignent messieurs [J] [R] et [N] [F]. Toutefois, l’éventuelle faute de la salarié ne décharge pas l’employeur de ses responsabilités. Le cirque-théâtre produit des impressions de conversations par SMS démontrant les bonnes relations entretenues par la direction ainsi que des lettres de démission relativisant les propos de la requérante sur les nombreux départ de salariés.
Compte tenu des tensions relationnelles et du climat régnant entre les salariés, et entre les salariés et la direction, l’employeur avait nécessairement conscience des risques psychologiques.
Compte tenu de la caractérisation de l’accident du travail, et l’alerte données à plusieurs reprises à l’employeur, les faits de l’espèce entrent dans le cadre de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article 4131-4 du code du travail.
Il sera en outre précisé que l’employeur ne démontre pas les mesures prises concrètement pour remédier au climat délétère dont tout les membres du cirque théâtre souffraient entre 2015 et 2022.
Sur la majoration de la rente ou du capital
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
En l’espèce, Mme [C] s’est vue attribuer un taux d’incapacité de 10%. La majoration interviendra sur sa rente.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de Mme [C], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation. A ce titre il est précisé que la perte de gain professionnel ne saurait entrer dans le champ de l’expertise, l’assistance à tierce personne ne peut concerner que la phase avant consolidation et le préjudice d’établissement doit nécessairement être distinct du DFP. Enfin, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature des lésions, il convient d’accorder à Mme [C] une provision d’un montant de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra faire l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
La décision de refus de prise en charge de la caisse ne permet à l’employeur d’échapper aux conséquences financières de sa faute inexcusable : l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société.
Le [9]Elbeuf sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Compte tenu de l’issue du litige, le [9]Elbeuf sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Enfin, au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale et compte tenu de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le [9]Elbeuf a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de Mme [Z] [C] déclarée le 27 avril 2022 ;
ORDONNE dans les termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente dont Mme [C] est bénéficiaire au titre de l’accident déclaré le 27 avril 2022 ;
ACCORDE à Mme [C] une provision d’un montant de 1 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à lui verser cette somme ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [C] r;
COMMET pour y procéder le docteur Docteur [E] [L], CHU de Rouen, [Adresse 2] (tél. : [XXXXXXXX01]), avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties ;
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— examiner Mme [C], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 5 avril 2022 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ;
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques liées à l’accident du travail avant la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation ;
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances morales liées à l’accident du travail avant la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire ;
— donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage ;
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), après avoir communiqué un pré-rapport aux parties ;
FIXE la rémunération de l’expert à 1.200 euros ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe qui devra consigner la somme de mille deux cents (1.200 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— Mme [C] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en cas de carence ou de refus ;
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE le [9]Elbeuf à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe les sommes dont cette dernière a fait et fera l’avance suite à la faute inexcusable de l’employeur en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE le [9]Elbeuf de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [9]Elbeuf à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire,
RESERVE les dépens.
Le greffier La présidente
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