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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 24/08890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me SAIDJI Ali #J76+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/08890
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MVZ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AYADI AND MO exerçant sous le nom commercial ARENOVE
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/08890 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MVZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 28 juin 2023, madame [K] [R] épouse [X] a fait délivrer assignation à la SARL AYADI AND MO d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence de la partie demanderesse. L’affaire a été réinscrite au rôle sur demande du 8 juillet 2024.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2024 ici expressément visées, madame [K] [R] épouse [X] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Donner acte à Madame [X] la reprise d’instance actuellement pendante devant le juge de la mise en état de la 4 ème chambre, 2 ème section du Tribunal de céans sous le numéro de RG N° 23/08650.
Juger recevable et bien fondée cette reprise d’instance, par application de l’article 373 du Code de procédure civile.
Dire que ladite instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue et ce en application de l’article 374 du Code de procédure civile.
En conséquence,
Condamner la société AYADI AND MO à payer à Madame [K] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société AYADI AND MO aux dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SARL AYADI AND MO n’a pas comparu en dépit du courrier adressé le 7 mars 2025 par le greffe de la juridiction sur le fondement de l’article 471 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, la SARL AYADI AND MO n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL AYADI AND MO
Il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Au cas présent, aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 8 juillet 2024, la partie demanderesse ne forme plus de demande pécuniaire qu’au titre des frais irrépétibles, prétention qui sera examinée ci-après dans le cadre des mesures de fin de jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SARL AYADI AND MO qui succombe, supportera les dépens et payera à la partie adverse la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SARL AYADI AND MO à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL AYADI AND MO à payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
Fait et jugé à [Localité 5], le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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