Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00926 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX76
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [S] épouse [O]
née le 08 Avril 1987 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 19 novembre 2018, l’Office Public de l’habitat de [Localité 8] Alsace Agglomération-habitat a donné à bail à Madame [W] [O] née [S] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Le contrat de bail a été résilié selon jugement du 19 novembre 2021.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, l’EPIC MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT a fait citer Madame [W] [O] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins de voir :
— condamner Madame [W] [O] née [S] à lui verser la somme totale de 6 159,83 euros au titre des réparations locatives avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame [W] [O] née [S] à lui verser une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [O] née [S] à lui verser les frais et dépens de la procédure en ce y compris la somme de 925,85 euros correspondant aux frais de procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La demanderesse expose que le logement a été délivré propre et en bon état. Il a été rendu dégradé tel que l’huissier de justice l’a constaté selon procès-verbal de reprise.
A l’audience du 17 septembre 2024, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a fait reprendre les termes de l’assignation.
Madame [W] [O] née [S] citée, selon l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, l’EPIC [Localité 8] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT produit notamment:
— une copie du contrat en date du 19 novembre 2018, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 8], [Localité 8] habitat a donné à bail à Madame [W] [O] née [S] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
— un état des lieux d’entrée établi contradictoirement, avec Madame [W] [O] née [S], le 19 novembre 2018 pour le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5], qui révèle un état neuf de l’appartement concernant les sols, murs, menuiserie,
— un jugement du 19 novembre 2021 ordonnant notamment l’expulsion,
— un procès-verbal de non libération volontaire des lieux du 25 février 2022 et d’expulsion du 10 juin 2022 de l’huissier de justice;
— l’état des lieux de sortie établi non contradictoirement du 8 septembre 2022;
— le décompte de sortie du 2 décembre 2022,
— les différentes factures et bon de travaux de la société NEF, AHS et de la régie de l’Ill pour des travaux de nettoyage, d’enlèvement de meubles, de changement des sols, de peintures, de remplacement de menuiserie;
— un décompte des sommes dues au 5 décembre 2023 établissant la somme à 6 159,83 €, déduction faite de la caution de 397 €.
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qui n’a pas introduit dans son logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies à l’annexe du décret n°87-812 du 26 août 1987 sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure.
Ainsi, si le preneur est tenu des dégradations survenues pendant la location, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf d’un appartement atteint par la vétusté.
La charge de la preuve des dégradations incombe au bailleur qui s’en prévaut. L’existence de dégradations locatives résulte normalement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 19 novembre 2018 est lisible. Il décrit un logement présentant à la fois un état neuf pour les sols et murs.
L’état des lieux de sortie dressé non contradictoirement le 8 septembre 2022 fait état de nombreuses dégradations. En l’espèce, la société bailleresse produit un décompte définitif qui chiffre des dégradations pour un montant total de 6 159,83€.
En outre, il est rappelé que si la notion de bon état ne signifie pas que les sols, murs et équipements sont en état neuf et si, en droit, le bailleur ne peut prétendre à la remise à neuf de l’appartement, les locataires sont néanmoins tenus de réparer les dégradations sous réserve de la vétusté et de l’usure résultant d’un usage normal.
La Cour de cassation dans un arrêt de principe a considéré que le caractère non contradictoire de l’état des lieux de sortie n’interdit pas au bailleur d’invoquer l’existence des désordres locatifs et que la juridiction du fond se doit d’examiner ce document régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Ainsi, au regard de l’état des lieux d’entrée effectué à l’ouverture du logement et des dégradations imputables au locataire qui par hypothèse en étant absente à la procédure ne conteste pas leur étendue, il convient de faire droit à la demande et de condamner Madame [W] [O] née [S] à payer la somme de 6159,83€ de réparation au titre des dégradations locatives.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code Civil, et à la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il convient de faire droit à la demande et de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêt dus pour une année entière.
Sur le surplus
Succombant, Madame [W] [O] née [S] est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris la somme de 925,85 euros qui est dûment justifiée par la production du récapitulatif des frais exposés.
La demande de la partie requérante ayant été jugée fondée, il convient de la décharger des frais irrépétibles qu’elle a exposés à concurrence de la somme de 500€, que Madame [W] [O] née [S] est condamnée à lui payer, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [O] née [S] à payer à l’EPIC [Localité 8] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT la somme de 6 159,83 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière en application des disposition de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [W] [O] née [S] aux entiers dépens de la procédure, y compris la somme de 925,85 euros;
CONDAMNE Madame [W] [O] née [S] à payer à l’EPIC [Localité 8] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Code civil ·
- Dommages-intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Mitoyenneté ·
- Partie ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Juge des référés ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Ouverture ·
- Consignation ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Pouilles ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Foyer ·
- Audience ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- État ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Réception ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Application ·
- Débiteur
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Travailleur ·
- Refus ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Juridiction ·
- Assistant ·
- Incompétence ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- État
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Foyer ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Reprise d'instance ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Application ·
- Jugement ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Orge ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Notaire ·
- Acte
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Ès-qualités ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Commande ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.