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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er déc. 2025, n° 24/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES ENTREPRISES c/ Société INTER, CPAM DES HAUTS DE SEINE, Association [ Adresse 8 ] [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 01 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01537 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSXI
N° de minute :
[C] [Z] épouse [W]
c/
Association [Adresse 8] [Localité 10],
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Partie intervenante
Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, es qualité d’assureur du centre dentaire de [Localité 9]
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSES
Association [Adresse 8] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 673
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non-comparante
PARTIE INTERVENANTE
Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, es qualité d’assureur du centre dentaire de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0673
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 Juin 2024, Madame [C] [Z] épouse [W] a assigné en référé l’Association [Adresse 8] [Localité 10] et la CPAM DES HAUTS DE SEINE.
Selon conclusions en date du 28 novembre 2025 Madame [C] [Z] épouse [W] a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
L’Association [Adresse 8] [Localité 10] et la CPAM DES HAUTS DE SEINE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que Madame [C] [Z] épouse [W] s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01537 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSXI,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS Madame [C] [Z] épouse [W] aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 11], le 01 Décembre 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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