Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVCV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur [Q] [R]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 janvier 2026
ENTRE :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Monsieur [V] [T], audiencier muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Vivant dans le département du Nord (59) de la France, Monsieur [F] [N] s’est vu attribuer par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 13 décembre 2020 ainsi qu’une allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) à compter du 1er février 2023.
Monsieur [N] s’est installé dans la [Localité 1] au mois de juin 2023.
Par courrier en date du 19 octobre 2023, la CPAM de la [Localité 1] lui a réclamé la transmission de ses bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2023.
Suite à la réception de ces documents et à l’enregistrement des revenus des mois de janvier à mai 2023, la caisse lui a, par courrier en date du 09 février 2024, notifié un indu d’un montant de 3 631,24 euros pour la période de mai à décembre 2023.
En parallèle, Monsieur [N] s’est vu notifier par courrier du 21 mai 2024 un avertissement en raison de l’absence de déclaration de ses revenus auprès de l’agence invalidité.
La CPAM de la [Localité 1] l’a ensuite mis en demeure, par courrier recommandé du 05 août 2024 avec accusé réception signé le 19 août 2024, de régler la somme de 3 428,07 euros.
Enfin, la directrice de CPAM de la [Localité 1] a établi le 05 février 2025 une contrainte d’un montant de 2 983,42 euros, tenant compte de versements déjà réalisés pour un montant de 647,82 euros, notifiée à Monsieur [N] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 février 2025.
Par courrier recommandé reçu le 03 mars 2025, Monsieur [F] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 05 janvier 2026.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de :
— constater le bien-fondé de l’indu ;
— rejeter comme non-fondé le recours de Monsieur [F] [N],
— valider la contrainte d’un montant de 2 928,48 euros.
À l’appui de ses demandes, la caisse indique que Monsieur [F] [N] n’ayant transmis ses bulletins de salaire et ses revenus pour la période de janvier à mai 2023 que suite à la réclamation du 19 octobre 2023, c’est à bon droit qu’elle a recalculé le montant de l’ASI due à l’assuré au regard du dépassement du plafond fixé par décret et réclamé un indu. Elle ajoute que le fait que Monsieur [N] se prétende de bonne foi n’est pas de nature à faire obstacle au remboursement de sommes perçues indument. Elle affirme que le dossier de Monsieur [N] a été entièrement transféré par la CPAM [Localité 3] en juin 2023 et qu’il ne contenait aucun revenu déclaré par l’assuré pour la période litigieuse.
Aux termes de sa requête et selon ses observations soutenues oralement, Monsieur [F] [N] sollicite l’annulation de la contrainte du 05 février 2025.
Il fait valoir qu’il a toujours déclaré ses revenus de stagiaire de formation auprès de la CPAM du Nord quand celle-ci les lui réclamait et que sur la période des mois de janvier à mai 2023, il était toujours affilié à cette caisse et non à la CPAM de la [Localité 1]. Il soutient que l’erreur provient de la CPAM du Nord qui n’a pas transmis ses revenus à la CPAM de la [Localité 1], et non d’une quelconque volonté de frauder de sa part. Il explique avoir demandé à plusieurs reprises à la CPAM du Nord de pouvoir déclarer mensuellement ses ressources mais qu’il n’a jamais eu de réponse à cette demande et qu’il a dû continuer de les déclarer annuellement ou semestriellement. Monsieur [N] soutient être de bonne foi. Il indique finalement ne pas contester avoir trop perçu mais il conteste le montant réclamé, qu’il juge « énorme » après autant de temps.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Monsieur [F] [N] s’est vu notifier le 18 février 2025 une contrainte établie par la directrice de la CPAM de la Loire le 05 février 2025, et a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par courrier reçu le 03 mars 2025 et donc nécessairement expédié dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition à contrainte est donc recevable.
2-Sur le bien-fondé de l’opposition
Il appartient à l’opposant de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass, civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass, civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l’a été par erreur ou de manière volontaire.
En application de l’article L.815-24 du code de la sécurité sociale, " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L.751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L.815-24-1 :
— si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
— ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L.815-1 ".
L’article L.815-24-1 de ce code précise que l’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Il est ajouté que le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’article D.815-19 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, fixe le plafond susmentionné à la somme de 800 euros par mois pour une personne seule.
Enfin, l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022, dispose que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, si Monsieur [F] [N] conteste le fait d’avoir tardivement transmis ses revenus pour la période de janvier à août 2023, au motif qu’il aurait toujours effectué ses déclarations de revenus auprès de la CPAM Roubaix-Tourcoing et que seule celle-ci serait responsable de la non-communication de ses ressources auprès de la CPAM de la Loire, cet argument n’aurait de portée que dans le cadre d’une contestation de l’avertissement pour fraude qui lui a été notifié et n’en a pas dans le cadre de l’opposition à contrainte dont le tribunal est saisi, dès lors que les sommes réclamées par la CPAM de la Loire sont véritablement dues.
Or, Monsieur [N] ne conteste pas que les revenus qu’il a perçus sur la période litigieuse dépassaient le plafond de 800 euros et justifiaient un nouveau calcul de son ASI à compter du mois de mai 2023.
Il ne conteste pas davantage le calcul auquel a procédé la CPAM de la [Localité 1]. S’il estime que le montant réclamé est « énorme », il ne démontre aucune erreur de la part de la caisse.
Également, la tardiveté de la réclamation, évoquée par Monsieur [N] à l’audience, ne révèle aucune cause de prescription, la contrainte ayant été émise dans le délai de deux ans suivant le versement indu.
Enfin, comme l’a indiqué la caisse à lors des débats, la bonne foi de Monsieur [N] n’est pas non plus de nature à annuler l’indu, en application des dispositions précitées du code civil.
Aussi, en l’absence de moyen d’opposition opérant, la contrainte émise le 05 février 2025 à l’encontre de Monsieur [F] [N] doit être validée, pour le montant actualisé fourni par la CPAM de la [Localité 1], soit 2 928,48 euros.
3-Sur les dépens
Succombant, Monsieur [F] [N] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [N] ;
[K] la contrainte établie le 05 février 2025 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [F] [N], pour un montant actualisé de 2 928,48 euros au titre d’un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période de mai à décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 1]
Monsieur [F] [N]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 1]
Monsieur [F] [N]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Dégradations ·
- Alsace ·
- Agglomération ·
- Logement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- État ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Reprise d'instance ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Application ·
- Jugement ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Orge ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Notaire ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Ès-qualités ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Commande ·
- Remboursement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Juridiction ·
- Assistant ·
- Incompétence ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contentieux
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Rente ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Procédure pénale ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Instance ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.