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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 25 sept. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/323 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6PO
Minute : 25/477
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (75)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA, Avocate au barreau D’ANGERS
L’Association APF France Handicap
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
La Communauté Urbaine [Localité 10] LOIRE METROPOLE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric BOUCHER de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Jean BROUIN, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. RD [Localité 10] (IRIGO), immatriculée au RCS D'[Localité 10] sous le N° 849 726 161, prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Mai et 03 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
A l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes.
C.C : Maître Vincent JAMOTEAU
Maître [G] [V]
Maître [N] [T]
1 Copie ARA
Copie Dossier
Le juge des référés a sollicité l’avis des parties quant au renvoi éventuel de l’affaire en audience de règlement amiable. Monsieur [K] [P], l’association APF France handicap ainsi que [Localité 10] LOIRE METROPOLE et la Société RD [Localité 10] ont indiqué ne pas s’y opposer.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, le président de la juridiction saisie peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait permettant de trouver la solution du litige.
Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
*
En l’espèce, conformément aux dispositions sus-visées, le juge des référés a, à l’audience du 25 septembre 2025, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
En outre, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
Convoquons Monsieur [K] [P], l’association APF France handicap, [Localité 10] LOIRE METROPOLE et la Société RD [Localité 10], à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le Jeudi 23 Octobre 2025 à 15h30 ;
Disons que les parties devront comparaître en personne assistées de leurs avocats respectifs;
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé qui se tiendra le Jeudi 18 Décembre 2025 à 9h30.
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur les demandes des parties ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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