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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 25/05216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITÉ DE FRANCE c/ S.C.I. INNOV' IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/05216 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DC2
N° de MINUTE : 26/00148
S.A. ELECTRICITÉ DE FRANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le N°552 081 317
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Myriam BOUCHAOUCH,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 173
DEMANDEUR
C/
S.C.I. INNOV’IMMO
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le N°812 615 631
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI INNOV’IMMO a conclu un contrat de fourniture d’électricité n° [Numéro identifiant 1]auprès de la société Electricité de France ( ci-après EDF). Elle a signé le 9 septembre 2019 un mandat de prélèvement SEPA à paiement répétitif.
Faisant valoir l’existence de factures impayées, EDF, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, a fait assigner la SCI INNOV’IMMO devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, EDF demande au tribunal de :
— condamner la SCI INNOV’IMMO à lui payer la somme de 19 090,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner la SCI INNOV’IMMO à lui payer la somme de 19 090,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024,
— condamner la SCI INNOV’IMMO aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire.
Assignée à son siège social situé [Adresse 3] [Localité 2] à [Localité 2] d’après les mentions portées sur le KBIS du 2 juillet 2025 versé aux débats, au [Adresse 2] à [Localité 2] correspondant à la nouvelle adresse du siège social à compter du 8 juin 2024 d’après les statuts suite à un changement de domiciliation, et au domicile de chacun de ses gérants, la SCI INNOV’IMMO, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 septembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT ET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN RESOLUTION DU CONTRAT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En vertu des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce EDF produit :
— un contrat de fourniture d’électricité n° [Numéro identifiant 1]non daté et non signé, avec un mandat SEPA signé le 9 septembre 2019,
— différentes factures relatives à ce contrat, des montants suivants :
*2.678, 98 euros au titre des factures du 7 avril 2021
*1.662,00 euros au titre de la facture du 9 août 2021
*4.434,86 euros au titre de la facture du 9 août 2021
*349,42 euros au titre de la facture du 8 septembre 2021
*1.121,52 euros au titre de la facture du 27 janvier 2021
*2.298,95 euros au titre de la facture du 16 mars 2022
*1.091,24 euros au titre de la facture du 9 mai 2022
*950,99 euros au titre de la facture du 27 juillet 2022
*933,50 euros au titre de la facture du 8 septembre 2022
*1.151,92 euros au titre de la facture du 8 novembre 2022
*483,09 euros au titre de la facture du 24 février 2023
*1.854,66 euros au titre de la facture du 21 avril 2023
*1.739,88 euros au titre de la facture du 23 mai 2023
*-482,04 euros au titre de la facture de régularisation du 30 mai 2023
*68,47 euros au titre de la facture du 11 juillet 2023
*39,63 euros au titre de la facture du 12 septembre 2023
*-8.72 euros au titre de la facture de résiliation du 10 novembre 2023
— une situation de compte du 10 novembre 2023, avec un total d’impayés correspondant à l’ensemble des factures susvisées, soit la somme de 19 090,12 euros,
— une mise en demeure de payer la somme de 19 090,12 euros envoyée par recommandé le 8 octobre 2024 par une société de recouvrement au siège social déclaré, situé [Adresse 3] à [Localité 2] ( revenue destinataire inconnu à l’adresse),
Force est de constater que la demanderesse, si elle rapporte la preuve du contrat, ne fournit ni mise en demeure par EDF faite à son client de respecter ses obligations contractuelles avant déchéance du terme, ni notification par EDF à son client de la résiliation du contrat en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Il y a lieu par conséquent de constater que le contrat n’a pas été résolu ni par application de la clause résolutoire, ni par notification.
Au regard toutefois des manquements de la défenderesse dans le règlement des factures, malgré mise en demeure de le faire en date du 8 octobre 2024, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En conséquence la SCI INNOV’IMMO sera condamnée à payer à EDF la somme de 19 090,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SCI INNOV’IMMO sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à EDF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation du contrat de fourniture d’électricité n° [Numéro identifiant 2],
CONDAMNE la SCI INNOV’IMMO à payer à la société Electricité de France la somme de
19 090,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SCI INNOV’IMMO aux dépens ;
CONDAMNE la SCI INNOV’IMMO à payer à la société Electricité de France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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