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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 2, 3 juil. 2025, n° 23/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03483 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGOQ
AFFAIRE : [D], [L], [Z] [G] [S] [J] [X] épouse [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Juillet 2025 par Monsieur Olivier LESOBRE, Vice Président délégué aux affaires familiales, assisté de Madame Morgane HEMERY, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 avril 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, lequel a été prorogé au 03 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [L], [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette HERVE, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 220
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [J] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 4];
[Localité 5]
représentée par Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, vestiaire : 2 et par Me Dannièle CHEVROTIN, avocat au Barreau d’Angers, plaidant.
1 grosse à Mr [W] le
1 grosse à Mme [X] le
1 CCC à Me FABBIANI le
1 CCC à Me HERVE le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Olivier LESOBRE, vice-président délégué aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Morgane HEMERY, greffière, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 16 novembre 2023, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats d’acceptation du principe de la rupture régularisé par les époux les 22 janvier et 27 février 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
De Madame [S], [J] [X]
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11][Localité 13]
ET de Monsieur [D], [L], [Z] [W]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (VAL-D’OISE)
MARIÉS LE [Date mariage 2] 2016 A [Localité 7] (VAL-D’OISE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs [K] [W] et [U] [W] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande d’instauration d’un appel téléphonique une fois le week-end où les enfants seront chez leur père et une fois par semaine lorsque les enfants sont chez la mère en semaine pendant la période scolaire, une fois par semaine pour les petites et grandes vacances scolaires, tout en laissant les enfants libres de pouvoir entrer en contact avec volonté avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [K] [W] et [U] [W] au domicile de Madame [S] [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [W] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine impaire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
Durant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que les vacances scolaires débutent le dernier jour de l’école à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes à midi pour les vacances d’été et se terminent la veille de la rentrée à 18 heures ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [D] [W] pour l’entretien et l’éducation des enfants [K] [W] et [U] [W], et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis l’ordonnance de mesures provisoires ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à verser ladite contribution à Madame [S] [X] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, dans les conditions de l’intermédiation financière de la [8] ([6]) ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er juin de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er novembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er novembre 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er novembre de nouvelle année
Indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [X] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 Juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE VICE PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES FAMILIALES
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