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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/06017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Septembre 2025
N° RG 24/06017 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT5X
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [D]
C/
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Mai 2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0974
DEFENDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-marc MOJICA de la SELEURL MoRe AvocaTs, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0457
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 11 Septembre 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Par assignation du 2 juillet 2024, M. [T] [D] a fait assigner la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem), devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins qu’il lui soit faire injonction d’inscrire dans ses comptes deux créances comme étant prescrites, de lui en justifier et de lui restituer les sommes qu’il a versées à tort, sous astreinte, ainsi que de la voir condamner à lui payer notamment la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par des conclusion d’incident notifiées par voie électronique le 8 mai 2025, la Sacem demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre statutant au fond, incompétent pour connaître de la contestation formulée par M. [D] à l’encontre de la saisie attribution du 17 décembre 1999 au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
— déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre statutant au fond, incompétent pour connaître de la contestation formulée par M. [D] à l’encontre des avis à tiers détenteur des 4 décembre 1997, 29 décembre 1999, 27 juillet 2001 et 9 décembre 2003 au profit du tribunal administratif de Nanterre, juridiction compétente,
— surseoir à statuer sur les demandes de M. [D],
— débouter M. [D] de ses demandes de provision,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par des conclusion d’incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la Sacem demande au juge de la mise en état de :
— débouter la Sacem de ses exceptions d’incompétence et de sa demande de sursis à statuer,
À titre principal,
— condamner la Sacem à lui payer à titre de provision à valoir sur les droits d’auteur qui lui sont dus, la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 789.3° du code de procédure civile,
— condamner la Sacem à lui payer à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts consécutifs au non-respect de la réglementation relative à la part insaisissable des droits d’auteur ayant une nature alimentaire une somme de 30 000 euros,
À titre subsidiaire,
— condamner la Sacem à lui payer à titre de provision pour le procès la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 789.2° du code de procédure civile,
À titre très subsidiaire,
— renvoyer au tribunal l’examen des exceptions soulevées par la Sacem qui ne mettent pas fin à l’instance et impliquent l’analyse du fond du dossier,
En tout état de cause,
— condamner la Sacem à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’ordonnance sera contradcitoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est appelé à statuer que sur les demandes formées par les parties dans leurs écritures au fond.
En outre, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, le tribunal n’est saisi en l’espèce que des demandes telles qu’elles sont formées par M. [D] aux termes de son assignation, celles-ci ne pouvant être modifiées ou reformulées par des conclusions d’incident.
Il conviendra en conséquence de se référer à l’assignation de M. [D] pour déterminer les demandes soumises à l’appréciation du tribunal.
Par ailleurs, il est relevé que M. [D] ne présentant pas, aux termes du dispositif de son assignation, de demandes relatives à une mesure de saisie attribution pratiquée à la requête du Crédit Industriel d’Alsace Lorraine en date du 17 décembre 1999, le tribunal n’est nullement saisi d’une telle demande, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre pour en connaître. L’exception d’incompétence soulevée par la Sacem sera en conséquence rejetée.
Sur les exceptions d’incompétence soulevées par la Sacem
La Sacem soutient qu’il appartient à M. [D] d’engager les “recours appropriés afin de neutraliser les effets des avis à tiers détenteurs” qui lui ont été délivrés et qu’elle est tenue d’exécuter en qualité de tiers saisi ; qu’en tout état de cause, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître des contestations relatives aux avis à tiers détenteur, cette compétence appartenant au tribunal administratif.
Sur ce,
Aux termes de son assignation, M. [D] ne conteste ni la régularité des avis à tiers détenteurs adressés à la Sacem, ni le bien-fondé ou l’exigibilité des créances dont se prévaut l’administration fiscale mais soutient que la créance de droits d’auteur dont sont titulaires les auteurs ne constituent pas des créances uniques à exécution successive rentrant dans les prévisions de l’article L. 211-14 du code des procédures civiles d’exécution et qu’en l’absence de renouvellement des avis à tiers détenteur, lesquels n’interrompent la prescription des créances fiscales que pour une durée de quatre ans (l’article L. 274 du code des procédures fiscales), les créances fiscales des services des impôts sur lesquelles sont fondées les avis à tiers détenteur adressés à la Sacem sont prescrites ; que dans ces conditions, la Sacem a indûment versé aux services des impôts un certain nombre de sommes en exécution des avis à tiers détenteurs qui lui ont été adressés. Il sollicite en conséquence qu’il lui soit fait injonction d’une part, d’inscrire dans ses comptes diverses créances comme étant prescrites, d’en justifier et de lui “restituer” les sommes qu’elle a, à tort, versées sur le fondement des avis à tiers détenteur des 29 décembre 1999, 27 juillet 2001 et 9 décembre 2003, d’autre part, de la condamner à lui verser les sommes qu’elle retient indûment, et enfin de la condamner à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral qui lui a été causé. En conséquence, s’il conteste l’exécution par la Sacem desdits avis à tiers détenteur et demande au tribunal de la contraindre à inscrire dans ses comptes la prescription des créances dont se prétend titulaire l’administration fiscale et de réparer ses manquements par la “restitution” des sommes qu’elle a d’ores et déjà versées ou qu’elle retient encore, force est de constater qu’il ne sollicite pas la mainlevée des avis à tiers détenteur.
En conséquence, les demandes formés par M. [D], quoi qu’elles apparaissent relativement imprécises dans leur formulation, de même que dans la manière dont elles sont motivées en droit en en fait, ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives mais du tribunal judiciaire de Nanterre, cette déclaration de compétence ne présumant en rien du bien fondé desdites demandes.
L’exception d’incompétence soulevée par la Sacem sera en conséquence rejetée, de même que, de manière subséquente, sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes de provision formées à titre reconventionnel
M. [D] demande au juge de la mise en état de :
— condamner la Sacem à lui payer à titre de provision à valoir sur les droits d’auteur qui lui sont dus, la somme de 50 000 euros,
— condamner la Sacem à lui payer à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts consécutifs au non-respect de la réglementation relative à la part insaisissable des droits d’auteur ayant une nature alimentaire une somme de 30 000 euros.
A titre subsidiaire, elle demande au juge de la mise en état de la condamner à lui payer une provision ad litem.
Sur ce,
En vertu de l’article 789.3° du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier.
Sur la demande de provision à valoir sur les droits d’auteur invoqués
Les demandes formées par M. [D] s’opposant à de sérieuses contestations, notamment relatives à la nature des créances de redevances de droit d’auteur que la Sacem perçoit pour le compte des auteurs en vertu de leur adhésion ou encore au pouvoir de la Sacem de cesser de procéder au versement desdites redevances malgré la notification d’avis à tiers détenteurs dont aucune mainlevée ne lui a été signifiée. En outre, l’absence de motivation dans l’assignation quant au calcul du montant des “restitutions” réclamé par M. [D] doit conduire à un débouté de sa demande de provision.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts réclamés au titre du non-respect de la réglementation relative à la part insaisissable des droits d’auteur
Cette demande ne trouve aucune correspondance avec les demandes formées par M. [D] aux termes de son assignation, dont il est rappelé qu’elle constitue, en l’absence de conclusions au fond ultérieurement notifiées, le siège de ses demandes telles qu’elles saisisssent le tribunal. En effet, celui-ci n’y évoque à aucun endroit un manquement de la Sacem à son obligation de garantir le maintien d’une part insaisissable de ses droits d’auteur.
Partant cette demande de provision sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de provision ad litem
En vertu de l’article 789.2° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
En l’espèce, M. [D], qui ne motive en rien cette demande, en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservées et les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont chacune exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la Sacem au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
Rejetons les exceptions d’incompétence soulevées par la Sacem au profit du tribunal administratif de Nanterre,
Rejetons en conséquence la demande de sursis à statuer formée par la Sacem,
Rejetons l’ensemble des demandes de provision formées par M. [T] [D],
Réservons les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés,
Constatons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 à 10h00 pour la notification des conclusions au fond de la Sacem.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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