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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 25 août 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/00807 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTVL
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
S.A. EKWATER, immatriculée au RCS sous le numéro 814450151, dont le siège social est sis 79 rue de Clichy – 75009 PARIS9ÈME
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charlotte ACHTE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le 23 Juin 1973 à HARFLEUR (76700), demeurant 17 rue Georges Brassens – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la SA EKWATEUR en février 2021.
Arguant qu’il n’avait pas réglé les sommes dues, la SA EKWATEUR lui a adressé, le 27 janvier 2024, une mise en demeure par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, portant sur une somme en principal de 3 904,13 € dont il convenait de déduire un acompte versé de 414,73 €.
Monsieur [T] n’ayant pas payé la somme réclamée, la SA EKWATEUR a présenté au tribunal judiciaire une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par une ordonnance en date du 23 mai 2024 qui a condamné Monsieur [T] à payer la somme en principal de 3 904,13 €, outre la somme de 7,20 € au titre des frais de mise en demeure et de 51,07 € au titre des frais de la requête, dont était déduit l’acompte versé de 414,73 €.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [T] le 10 juin 2024, par procès-verbal de remise à personne. Il a fait opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025 puis à celle du 19 mai 2025 pour permettre à la demanderesse de justifier de la tentative de conciliation préalable et de communiquer ses pièces à Monsieur [T] qui a indiqué ne pas en avoir été destinataire.
A l’audience du 19 mai 2025, la SA EKWATEUR était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître ACHTE qui s’est rapportée aux écritures. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA EKWATEUR demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 3 684,25 €,
— Condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [T] a comparu en personne. Il a indiqué avoir souscrit un contrat avec ENGIE en mai 2022 et ne pas comprendre la somme de 3 684,25€ qui lui est réclamée, ne reconnaissant devoir que 1 490,91€. Il a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement mais ne pas avoir inclus cette dette dans son dossier. Il a demandé à bénéficier de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, la SA EKWATEUR a adressé un courrier de mise en demeure à Monsieur
[T] le 27 janvier 2024 qui, s’agissant du paiement d’une facture, suffit à caractériser une démarche amiable.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance
d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte
signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant
indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance ayant été signifiée à Monsieur [T] le 10 juin 2024 et
l’opposition formée le 9 juillet 2024, celle-ci est déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieux
de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA EKWATEUR sollicite le paiement de la somme en principal de 3 684,25 €. Monsieur [T] soutient, quant à lui, ne devoir que 1 490,91 € et produit à l’appui de ses dires une facture en date du 8 mars 2022 qui concerne la période allant du 15 février 2021 (date de début du contrat) au 21 février 2022.
La SA EKWATEUR produit l’état du compte de Monsieur [T] au 30 janvier 2023 ainsi que la facture à la date du 11 mai 2022. Les deux documents indiquent un solde restant dû au 11 mai 2022 de 1 968,91 €. Il ressort de la facture que la consommation d’électricité ainsi que les taxes et contributions s’élèvent à la somme TTC de 2 413,22 €, à laquelle il convient d’ajouter le solde dû de 1 968,91 € et de déduire la mensualité de 478 € payée le 25 mai 2022 ainsi que la somme de 414,73 € payée le 30 janvier 2023. Ceci confirme que Monsieur [T] est bien redevable au 26 mai 2022, de la somme de 3 489,40 € comme cela est indiqué dans le compte produit (2 413,22+1 968,91-478-414,73). Monsieur [T] est donc condamné à payer cette somme à la SA EKWATEUR avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2024.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [T] sollicite des délais de paiement, précisant qu’il n’a pas inclus cette
dette dans son dossier de surendettement. Monsieur [T] se trouvant déjà en difficulté pour payer ses dettes mais bénéficiant de mesures particulières dans le cadre
de son dossier de surendettement, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur le caractère abusif de l’opposition à injonction de payer
La SA EKWATEUR sollicite qui lui soit accordée la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure.
Le droit d’agir ne peut, sans dégénérer en abus, être exercé avec une légèreté blâmable ou bien de manière dilatoire ou bien encore en méconnaissance flagrante de la règle de droit applicable. Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que lorsque celui qui l’exerce est animé d’une intention de nuire et manifeste un acharnement trahissant un esprit de vengeance. La pugnacité d’une partie à apporter les éléments au soutien de ce qu’elle croit être son droit dans le cadre d’une procédure ne suffit pas à démontrer un quelconque abus de droit.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [T] a pu être trompé par la complexité de la facturation telle qu’elle est présentée par la SA EKWATEUR. Le doute qui a été le sien quant à la somme restant due peut en être le résultat et les difficultés financières dans lesquelles il se trouve peuvent expliquer ses réticences à payer une facture qu’il n’a pas comprise sans que cela ne démontre ni sa mauvaise foi ni sa volonté d’user de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer pour se soustraire à ses obligations.
La SA EKWATEUR est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité
ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [T], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue
aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il
détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte
de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [T] à payer à la SA EKWATEUR la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [H] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la SA EKWATEUR la somme de 3 489,40 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et quarante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024 ;
AUTORISE Monsieur [H] [T] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 145 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA EKWATEUR de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de mise en demeure et les frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la SA EKWATEUR la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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