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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 20/06580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me NAMIECH, Me GUITTON, Me PAUL-ANDRÉ, Me MEUNIER et Me PICARD
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/06580 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSNJ3
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2020
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. BEATRICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0020
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CASTIN GILLES VILLARET, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
S.C.I. RTGH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurence PAUL-ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0319
Monsieur [N], [D], [W] [V]
[Adresse 16]
[Localité 1]
SINGAPOUR
représenté par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0865
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
assisté de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Vu l’ordonnance de désistement partiel rendue le 19 décembre 2024 par le juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 20/06580,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 par Monsieur [N] [V].
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’article 462 du Code de procédure civile.
Par message RPVA du 14 janvier 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête au plus tard le 20 janvier 2025.
Par message RPVA du 13 janvier 2025, le conseil de la S.C.I. BEATRICE a indiqué n’avoir aucune objection à formuler concernant la requête en rectification d’erreur matérielle soutenue par Monsieur [V].
Par message RPVA du 13 janvier 2025, le conseil de la S.C.I. RTGH a indiqué n’avoir aucune objection à formuler concernant la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Monsieur [V].
Selon courrier notifié par RPVA le 16 janvier 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur la requête présentée par Monsieur [V], « apparaissant tout à fait légitime ».
La décision a été mise en délibéré le 23 janvier 2025.
***
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il ressort de la décision susvisée que le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris fait référence par erreur à un désistement partiel d’instance et d’action de Monsieur [N] [V] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] Paris 2ème, alors qu’il ressort clairement des dernières conclusions d’incident des parties à la présente procédure, dont les dispositifs sont repris in extenso dans ladite ordonnance, que Monsieur [N] [Z] ne s’est à aucun moment désisté à l’égard de cette partie, demandant au contraire à ce que :
— le désistement d’instance et d’action de la SCI BEATRICE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] soit jugée « partiel »,
— l’instance pendant devant le tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 20/06580 se poursuive « entre l’ensemble des parties dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 2e qui demeure partie à ladite procédure ».
C’est d’ailleurs en ce sens que le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section précise dans le dispositif de la décision rendue le 19 décembre 2024 que l’instance « se poursuit entre l’ensemble des parties, y compris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] ».
Les erreurs matérielles sont donc caractérisées en l’espèce et les conditions d’application de l’article 462 du code de procédure civile réunies, de sorte qu’il y a lieu de rectifier les erreurs purement matérielles contenues dans les motifs et le dispositif de la décision rendue le 19 décembre 2024, en supprimant :
— en page 4, dans les motifs de l’ordonnance, les phrases suivantes :
« Par ailleurs, Monsieur [N] [V] se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], la non-acceptation de ce désistement par ce dernier n’étant fondé sur aucun motif légitime.
Ce désistement est donc également parfait et emporte extinction de l’instance, ainsi que renonciation à l’action dans les relations entre Monsieur [N] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], en application des dispositions de l’article 396 du code de procédure civile »,
— et en page 5, dans le dispositif de l’ordonnance, les mentions suivantes :
« Constate le désistement partiel d’instance et d’action de Monsieur [N] [V],
Déclare ce désistement parfait à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15],
Dit qu’il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action, uniquement dans les relations entre Monsieur [N] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] ».
Le reste sans changements.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MODIFIE l’erreur matérielle contenue dans les motifs (page 4) et dans le dispositif (page 5) de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/06580, par la suppression :
— en page 4, dans les motifs de l’ordonnance, des phrases suivantes :
« Par ailleurs, Monsieur [N] [V] se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], la non-acceptation de ce désistement par ce dernier n’étant fondé sur aucun motif légitime.
Ce désistement est donc également parfait et emporte extinction de l’instance, ainsi que renonciation à l’action dans les relations entre Monsieur [N] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], en application des dispositions de l’article 396 du code de procédure civile »,
— et en page 5, dans le dispositif de l’ordonnance, des mentions suivantes :
« Constate le désistement partiel d’instance et d’action de Monsieur [N] [V],
Déclare ce désistement parfait à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15],
Dit qu’il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action, uniquement dans les relations entre Monsieur [N] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] » ;
DIT que les autres dispositions de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/06580 demeurent inchangées ;
DIT que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/06580, qu’elle sera notifiée comme celle-ci et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Faite et rendue à [Localité 14] le 23 Janvier 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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