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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 21/06741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° R.G. : 21/06741 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZ2L
N° Minute :
AFFAIRE
Société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
C/
[I] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ayant son siège social au [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP BLTS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
DEFENDERESSE
Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2005, la société civile immobilière ASM a souscrit un prêt immobilier auprès de la société anonyme Société Générale d’un montant de 565 000 euros pour une durée de 180 mois au taux d’intérêt annuel de 4%, renégocié par avenant du 1er septembre 2006 au taux de 2,15%.
Mmes [W], [D] et [I] [F] se sont portées caution solidaire de la SCI ASM dans la limite de 734 500 euros chacune.
Le prêt est arrivé à échéance le 7 juin 2020.
Se prévalant d’un non-paiement de la dernière échéance du prêt par la SCI ASM, à hauteur de 563 000 euros, la SA Société Générale a mis en demeure, par courrier recommandé du 23 novembre 2020, la SCI ASM de régler les sommes dues puis a procédé à la saisie du contrat d’assurance-vie de cette dernière pour une somme de 335 579,24 euros.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2020, la SA Société Générale a également mis en demeure Mme [I] [F] de procéder au paiement des sommes dues par la SCI ASM.
C’est dans ce contexte que par acte judiciaire du 26 juillet 2021, la SA Société Générale a fait assigner Mme [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement en exécution de son engagement de caution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Société Générale, demande au tribunal de :
— déclarer la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la SA Société Générale recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— débouter Mme [I] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [I] [F] à payer à la SAS Eos France agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation la somme de 254 922,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [I] [F] à payer à la SAS Eos France agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1154 du code civil,
— autoriser Me Frédérique Lepoutre à recouvrer directement contre Mme [I] [F] les frais compris dans les dépens dont elles auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 66 et 329 du code de procédure civile, L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, 1134 et 2298 anciens du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, elle fait principalement valoir que l’engagement de Mme [I] [F] n’est pas manifestement disproportionné à sa situation financière au jour de l’assignation, notamment du fait de son patrimoine immobilier. Elle ajoute que si les intérêts au taux conventionnel ne sont pas dus, du fait d’un défaut d’information annuel de la caution, les intérêts au taux légal le sont. Enfin, elle fait valoir l’absence de justification par la défenderesse de sa situation personnelle, empêchant l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 13 septembre 2023, Mme [I] [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Société Générale, ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [I] [F] compte tenu du caractère manifestement disproportionné de celui-ci,
— en conséquence, débouter la SAS Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, venant aux droits de la SA Société Générale, de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que la SA Société Générale n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle dont elle était débitrice à l’égard de Mme [I] [F] ès qualité de caution solidaire personne physique,
— en conséquence, prononcer la déchéance de la SAS Eos France agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, venant aux droits de la SA Société Générale, du droit aux intérêts contractuellement prévus à compter du 25 mai 2005,
— déduire les sommes correspondant à ces intérêts de la dette,
En tout état de cause,
— accorder à Mme [I] [F] les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Eos France agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, venant aux droits de la SA Société Générale, de payer à Mme [I] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 341-6 et L. 341-4 du code de la consommation, 1244 ancien du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier, elle fait essentiellement valoir le caractère disproportionné de son engagement de caution au jour de la signature et qu’en outre, à ce jour, elle n’est propriétaire qu’à 50% de son bien immobilier qui est par ailleurs grevé d’une hypothèque.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’à défaut d’information annuelle de l’établissement bancaire, ce dernier doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels depuis la date de souscription du prêt. Enfin, elle sollicite à titre très subsidiaire des délais de paiement, n’étant pas en capacité de régler l’intégralité des sommes dues en une seule fois.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2024.
Par conclusions notifiées électroniquement le 19 janvier 2026, la SAS Eos France expose que les parties sont parvenues à un accord et demande au tribunal de la recevoir en son désistement d’instance et d’action, de déclarer ledit désistement parfait du fait de l’acceptation de la défenderesse, de prononcer en conséquence le dessaisissement de la juridiction et de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le même jour, Mme [I] [F] confirme la conclusion d’un accord entre les parties et demande au tribunal de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SAS Eos France venant aux droits de la SA Société Générale France, de lui donner acte qu’elle renonce à ses demandes reconventionnelles, de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’elles ont conclu un accord et la demanderesse sollicite que soit prononcé un désistement d’instance et d’action, désistement accepté par la défenderesse.
L’accord conclu entre les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave rendant nécessaire de prononcer d’office la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2024.
Sur la demande de désistement d’instance et d’action
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la SAS Eos France – venant aux droits de la SA Société Générale, et dont l’intervention volontaire n’est pas remise en cause par la défenderesse -, demanderesse à l’action, sollicite que soit prononcé le désistement de la présente instance et action à l’encontre de Mme [I] [F].
Mme [I] [F] a accepté ledit désistement d’instance et d’action et renoncé à ses demandes reconventionnelles.
Ainsi, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Eos France venant aux droits de la SA Société Générale, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties sont convenues que chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.
Il y a donc lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société par actions simplifiée Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, venant aux droits de la société anonyme Société Générale à l’encontre de Mme [I] [F] ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/06741 et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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