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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02622 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FPU5
Minute n° :
[J] [A] [W] [K]
C/
[M] [T], [P] [N] [F], [R] [L] [Y], [X] [Z] [O] [K], [U] [X] [B] [K]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du quinze Décembre deux mil vingt cinq
Madame [J] [A] [W] [K]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 13] (PAS-DE-[Localité 14]),
de nationalité française
demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
___________________________________________________________
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 19] (HAUTS-DE-SEINE),
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
Madame [P] [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 22] ([Localité 18] ATLANTIQUE),
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [L] [Y]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 22] ([Localité 18] ATLANTIQUE),
de nationalité française
demeurant [Adresse 16]
Tous trois Non Représentés
***
Madame [X] [Z] [O] [K]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13] (PAS-DE-[Localité 14]),
de nationalité française
demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [U] [X] [B] [K]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 20] (MEURTHE-ET-MOSELLE),
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
___________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience et Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience du 10 Novembre 2025
ORDONNANCE : Réputée Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [E] [K] et Madame [V] [S] épouse [K] sont nés :
— Madame [J] [K]
— Madame [X] [K]
— Madame [U] [K]
— Madame [Z] [K]
Monsieur [G] [K] est décédé le [Date décès 7] 2016 et Madame [V] [S] le [Date décès 11] 2022, laissant pour leur succéder :
— Madame [J] [K]
— Madame [X] [K]
— Madame [U] [K]
— Madame [R] [Y], Madame [P] [F] et Monsieur [M] [T] venant en représentation de leur mère prédécédée le [Date décès 10] 2019, Madame [Z] [K]
***
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2023, Madame [J] [K] a fait assigner Madame [X] [K], Madame [U] [K], Madame [R] [Y], Madame [P] [F] et Monsieur [M] [T] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [K] et de les voir condamner aux dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent matériellement et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 18 avril 2025, Madame [X] [K] demande au juge de la mise en état, vu les articles 789 et 1360 du code de procédure civile, de :
— Prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée « à » Madame [J] [K] le 8 novembre 2023,
— Condamner Madame [J] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— Débouter Madame [J] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 8 octobre 2025, Madame [X] [K] demande au juge de la mise en état, vu les articles 771, 772, 789 et 1360 du code de procédure civile, de :
— Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [K] à l’encontre de Madame [J] [K],
— Par conséquent, Dire irrecevables les demandes formées par Madame [J] [K] à l’encontre de Madame [X] [K],
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Madame [J] [K] devant le juge de mise en état visant à voir ordonner le partage judiciaire et désigner un notaire pour y procéder,
— Constater l’extinction de l’instance,
— Condamner Madame [J] [K] à verser à Madame [X] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— Débouter Madame [J] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Madame [X] [K] soutient, au visa des articles 122, 123, 789 et 1360 du code de procédure civile, que Madame [J] [K] est irrecevable en ses demandes.
D’une part, elle fait observer l’absence dans l’acte introductif d’instance de descriptif sommaire du patrimoine à partager appartenant à feus Monsieur [G] [K] et Madame [V] [S].
Selon elle, la régularisation par voie de conclusions ultérieures opérée par Madame [J] [K] n’est pas conforme puisqu’elle est purement déclarative.
D’autre part, elle fait valoir que l’assignation ne comporte aucune indication quant aux intentions de Madame [J] [K] et notamment ce qu’elle entend obtenir dans le partage.
Enfin, elle déclare que Madame [J] [K] n’a entrepris aucune démarche en vue de parvenir à un partage amiable, ou à tout le moins, n’en justifie pas, et que cette fin de non-recevoir ne peut être régularisée après la saisine du juge.
Elle indique avoir communiqué au notaire l’ensemble des documents en sa possession.
Par ailleurs, elle fait valoir, au visa des articles 771 et 772 du code de procédure civile, que la demande formée par Madame [J] [K] visant à voir ordonner le partage judiciaire et la désignation d’un notaire pour y procéder relève, non pas de la compétence du juge de la mise en état, mais de celle du juge du fond.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 9 octobre 2025, Madame [J] [K] demande au juge de la mise en état, vu les articles 122, 123, 789 et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter Madame [K] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Ecarter la fin de non-recevoir,
— Constater que les exigences de l’article 1360 du code de procédure civile sont remplies, ou à tout le moins régularisées avant que le juge ne statue,
— Dire que Madame [J] [K] justifie de diligences amiables préalables suffisantes au sens du texte précité,
— Réserver au fond les demandes relatives à l’ouverture des opérations de partage et à la désignation du notaire,
— Condamner Madame [K] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens y compris du référé.
Madame [J] [K] soutient avoir répondu aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
D’une part, elle affirme que l’assignation, et les conclusions adressées ultérieurement contiennent un descriptif sommaire du patrimoine de feus Monsieur [G] [K] et Madame [V] [S].
A titre subsidiaire, elle fait valoir que cette irrecevabilité peut être régularisée par conclusions, tel est le cas en l’espèce.
D’autre part, elle considère avoir exprimé ses intentions lesquelles sont : la reddition de comptes préalable et l’ouverture des opérations de partage et, subséquemment, la désignation d’un notaire pour y procéder.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que cette irrecevabilité peut être régularisée avant que le juge ne statue et indique alors solliciter « une désignation judiciaire pour parvenir à un partage équitable, une fois les flux financiers clarifiés ».
Enfin, elle déclare avoir entrepris des démarches en vue de parvenir à un partage amiable notamment en se rendant à la réunion du 7 novembre 2022, en adressant des courriers restés vains et en ayant relancé le notaire sans retour complet ou satisfactoire.
Elle indique qu’aucune explication ne lui a été donnée quant aux mouvements de fonds sur les comptes de feue Madame [V] [S]. Elle ajoute que Madame [X] [K] a reconnu avoir détruit des documents.
Bien que constituée, Madame [U] [K] n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [M] [T], Madame [P] [F] et Madame [R] [Y] n’ont pas constitué avocat.
***
L’incident a été fixé au 10 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 126 du code de procédure civile dispose que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il est constant que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation (voir en ce sens 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, 28 janvier 2015, n°13-50.049).
Lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’est susceptible d’être régularisée après la saisine du juge (voir en ce sens 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, 21 septembre 2016, n°15-23.250).
Si aucun formalisme n’est posé par les textes quant aux diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, encore faut-il pour la demanderesse justifier d’actes concrets de nature à démontrer sa volonté de trouver une issue amiable aux différents qui l’oppose aux défendeurs.
Madame [J] [K], qui soutient avoir entrepris toutes les diligences pour parvenir à un partage amiable, produit plusieurs courriers adressés par l’intermédiaire de son conseil à Maître [C] [D] les 19 décembre 2022, 20 février 2023, 28 avril 2023 et 29 août 2023 aux termes desquels elle demande des explications à la « partie adverse » s’agissant d’un certain nombre d’opérations portées au débit et au crédit de plusieurs comptes appartenant à feue Madame [V] [S] sur la période de 2016 à 2022.
D’une part, il convient de relever que, contrairement à ce qu’allègue Madame [J] [K] dans ses dernières écritures, Madame [X] [K] a déposé les pièces en l’étude de Maître [D] (pièce adverse 5 et 6), ce que d’ailleurs la requérante reconnaît dans son courrier adressé le 29 août 2023. Or, Madame [J] [K] ne démontre pas que ces pièces n’ont pas permis ou ne permettent pas de comprendre l’origine et, ou, la destination des opérations litigieuses.
D’autre part, il convient de relever que ce n’est qu’à compter du 20 novembre 2020 que feue Madame [V] [S] a été placée sous habilitation familiale de Madame [X] [K] de sorte qu’il n’est pas établi que celle-ci avait accès aux comptes de sa mère antérieurement à cette mesure et notamment dès 2016.
Enfin, aucune des pièces versées au débat ne permettent d’établir que Madame [J] [K] a formé une demande de partage amiable auprès des cohéritiers préalablement à leur assignation en justice.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer plus en avant les autres moyens d’irrecevabilité de l’assignation tirés de l’absence de descriptif sommaire et d’intentions de Madame [J] [K], il est fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [K].
Par conséquent, l’assignation est déclarée irrecevable.
L’instance est éteinte entre les parties.
Succombant à l’instance, Madame [J] [K] est condamnée à en supporter les dépens.
De plus, il est équitable qu’elle indemnise Madame [X] [K] à hauteur de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 décembre 2025,
Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [K] à l’encontre de Madame [J] [K],
Par conséquent Dit irrecevable l’assignation en partage délivrée par Madame [J] [K] à Madame [X] [K], Madame [U] [K], Madame [P] [F], Madame [R] [Y] et Monsieur [M] [T] dans l’instance,
Constate l’extinction de l’instance,
Condamne Madame [J] [K] à verser à Madame [X] [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [J] [K] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Julie ORINEL Amélie COUDRAY
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