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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 6 juin 2025, n° 23/06340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 06 JUIN 2025
N° RG 23/06340 – N° Portalis DB22-W-B7H-RS2Z
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 23] (78)
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Marie de MIRIBEL-JOCHEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (CAMEROUN)
Chez Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Benjamin-Marie ESSOUMA AWONA, avocat au barreau de ROUEN ; et ayant pour avocat postulant Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Séverine CEPRIKA, Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [R] [Z], M. [J] [O]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mars 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal,sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
— Madame [R] [V] [Z] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 23] (78)
et de
— Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’Officier d’état civil de la ville de [Localité 20] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 11 octobre 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [R] [Z] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, s’agissant d’un bien en location et du box afférent, bien sis [Adresse 10] ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [I] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de l’enfant mineur [I] [O], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 22] (78), chez la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [I] [O], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 22] (78), sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures,
* pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
PRÉCISE que :
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
— les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
— la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
— le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été, jusqu’au samedi du milieu des vacances,
DIT qu’en cas de non-exercice de son droit de visite et d’hébergement, le père devra en informer la mère, par tous moyens, au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaines, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires,
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
DIT qu’en cas de défaillance du père dans la prise en charge de l’enfant durant les vacances scolaires, il devra rembourser la mère des frais qu’elle aura dû engager pour faire accueillir l’enfant, sur justificatif,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE à la somme de 600 euros (SIX-CENT EUROS) par mois, soit 200 euros (DEUX-CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [J] [O] pour l’entretien et l’éducation des enfants [M] [O], née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 24] (78), [K] [O], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 22] (78) et [I] [O], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 22] (78), payable au domicile de Madame [R] [Z], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [O], née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 24] (78), [K] [O], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 22] (78) et [I] [O], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 22] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [Z],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [R] [Z],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; »
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les parents prennent en charge par moitié les dépenses suivantes relatives aux enfants :
* les dépenses de scolarité et d’étude (à l’exception des frais de cantine et de garde) incluant les frais de scolarité, fournitures scolaires, cours particuliers, voyages et sorties scolaires,
* les dépenses extrascolaires, incluant les séjours linguistiques, inscriptions aux activités sportives et/ou culturelles, téléphonie, permis de conduire,
* les dépenses médicales et paramédicales non prises en charge par la Sécurité sociale et/ou la Mutuelle,
DIT que les nouvelles dépenses d’un montant supérieur à 150 euros devront faire l’objet d’un accord préalable entre les parents et qu’à défaut, aucun remboursement ne sera dû,
CONDAMNE au besoin Madame [R] [Z] et Monsieur [J] [O] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, greffière présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/06340 – N° Portalis DB22-W-B7H-RS2Z
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 06 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Madame JOSON
Greffier : Madame LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Madame [R] [V] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 23] (78)
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Marie de MIRIBEL-JOCHEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (CAMEROUN)
Chez Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Benjamin-Marie ESSOUMA AWONA, avocat au barreau de ROUEN ; et ayant pour avocat postulant Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110,
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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