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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 24/13458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C, Société SOGESSUR ( la SELARL JURISBELAIR ) c/ Compagnie SA SOGESSUR, S.A, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/13458 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BXO
AFFAIRE : M. [F] [W] (Me Béchir ABDOU)
C/ Société SOGESSUR (la SELARL JURISBELAIR)
G
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mars 2026 prorogée au 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 prorogé au 13 mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
Assuré social [Numéro identifiant 1]
né le 25 Mai 1970 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
REPRÉSENTÉ PAR Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
DÉFAILLANTE
Compagnie SA SOGESSUR,
S.A immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 379 846 637 dont le siège social est sis [Adresse 4], en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
REPRÉSENTÉE PAR ME Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [W] soutient avoir été victime, le 14 mai 2022 à [Localité 1], en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA SOGESSUR et lui ayant occasionné des blessures à la jambe droite constatées le jour des faits aux urgences de l’hôpital [F].
Lors de son dépôt de plainte le 16 mai suivant, il a précisé avoir été percuté par ce véhicule alors qu’il s’apprêtait à le doubler, le conducteur tiers ayant subitement viré à gauche pour changer de voie et effectuer un demi-tour malgré une ligne blanche de séparation.
En phase amiable, la SA AXA FRANCE IARD, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a offert le versement d’une somme de 200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la mise en oeuvre d’un examen médico-légal amiable, dans l’attente de la détermination des responsabilités.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2023, une expertise médicale de Monsieur [F] [W] a été confiée au Docteur [C] [E] [L], mais il n’a pas été fait droit à la demande de provision du fait d’une contestation sérieuse élevée par la SA SOGESSUR et tenant aux déclarations contradictoires des parties sur les circonstances de l’accident.
La mesure d’instruction n’a pas été mise en oeuvre à défaut de consignation.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 24 et 25 juin 2024, Monsieur [F] [W] a fait assigner devant ce tribunal la SA SOGESSUR, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 145 du code de procédure civile, et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation, expertise médicale et provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [F] [W] sollicite plus précisément du tribunal de :
— constater la réalité de son préjudice corporel et son droit à indemnisation entier du fait des conséquences dommageables de l’accident de la circulation subi le 14 mai 2022,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer ses préjudices corporels,
— condamner la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SA SOGESSUR demande au tribunal, au visa de l’article L211-9 du code des assurances et de l’article 56 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes du fait de la contestation de son droit à indemnisation,
— débouter Monsieur [W] de sa demande provisionnelle,
— juger qu’elle ne saurait s’opposer à l’instauration d’une mesure d’expertise au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— préciser dans la mission de l’expert l’obligation pour ce dernier de déposer un pré-rapport et de laisser aux parties la possibilité d’établir un dire pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter à 800 euros le montant de la provision qui serait allouée à Monsieur [W],
— débouter Monsieur [W] de toutes autres demandes,
— laisser les dépens à sa charge.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties comparantes.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 14 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 06 mars 2026 et prorogée au 13 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
En l’espèce, la matérialité d’un accident de la circulation survenu le 14 mai 2022 impliquant le véhicule deux-roues conduit par Monsieur [F] [W] et le véhicule automobile tiers assuré par la SA SOGESSUR n’est pas contestée.
Aucun constat amiable contradictoire n’a été signé, et les deux conducteurs ont fourni des versions contradictoires des faits qui ont justifié l’absence d’octroi d’une provision par le juge des référés, lequel ne peut que constater l’évidence et renvoyer les contestations sérieuses à l’appréciation du juge du fond.
Cependant, si la SA SOGESSUR fait valoir une série d’arguments tendant à infirmer les déclarations de Monsieur [W], il lui appartient, dans le cadre de la présente instance, d’établir la faute de conduite qu’elle entend opposer à celui-ci.
La remise en cause des déclarations du demandeur, comme la référence aux déclarations de son assuré ne peuvent suffire à faire une telle démonstration. Ce dernier a déclaré que le scooter de Monsieur [W] “s’est échoué lentement sur [son] véhicule”, puis que c’est en voulant passer entre un îlot sur la gauche de la voie et son véhicule que le scooter est venu “frotter sur [sa] voiture au niveau de la portière conducteur et du bas de caisse”.
Ces déclarations, insuffisantes à elles-seules, ne sont corroborées par aucune autre pièce, alors que les carences imputées au demandeur ne peuvent constituer des éléments probants complémentaires dont l’assureur pourrait se prévaloir en l’espèce.
A l’inverse, Monsieur [W] produit une attestation de Monsieur [M] [P] datée du 18 mai 2022 et aux termes de laquelle celui-ci affirme avoir assisté à l’accident dans des conditions conformes aux déclarations du demandeur.
En tout état de cause, Monsieur [W] justifie de l’implication du véhicule tiers dans l’accident, et il ne lui incombe pas de démontrer son absence de faute.
A défaut de faute établie à son égard ayant contribué à son dommage, le droit à réparation intégral de Monsieur [F] [W] sera ainsi consacré au dispositif de la présente décision et la SA SOGESSUR condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, dans des conditions à déterminer à ce stade.
Sur l’expertise
A titre liminaire, il est rappelé que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile relevaient de l’instance en référé et sont inapplicables dans le cadre de l’instance au fond, qui est régie par les dispositions suivantes.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] communique le certificat médical initial établi à l’hôpital [F] le jour de l’accident, faisant état de douleurs déclarées aux genoux et au dos, et constatant une petite lésion à la jambe droite justifiant une ITT initiale de 2 jours sauf complications.
Il communique également diverses prescriptions de médicaments et séances de rééducation, outre les comptes-rendus d’examens médicaux.
La SA SOGESSUR ne conteste pas le principe d’une expertise médicale.
Dès lors, une mesure d’expertise médicale sera ordonnée aux fins d’évaluer l’existence, l’ampleur, l’imputabilité à l’accident et les conséquences des blessures alléguées par Monsieur [F] [W], suivant mission habituelle en pareille matière détaillée au dispositif de la présente décision, tenant compte des observations de la SA SOGESSUR relativement au pré-rapport.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Monsieur [F] [W], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit par principe, sauf décision contraire du tribunal, le sort.
Sur la demande de provision
En l’état d’un droit à indemnisation intégral et de l’existence de blessures consécutives à l’accident, Monsieur [F] [W] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation finale de son préjudice corporel.
Compte tenu des pièces communiquées au tribunal à ce stade, et au vu de la nécessité de préserver le débat à venir au fond sur la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [W] sur la base, notamment, des conclusions du médecin expert, le montant de la provision sera justement fixé à 2.000 euros, le montant demandé n’apparaissant pas suffisamment justifié.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le juge peut ordonner d’office le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, ou le cas échéant jusqu’à la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations.
Dans l’intervalle, l’affaire sera retirée du rôle. Elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens d’instance sera tranché dans la décision à intervenir sur la réparation du préjudice corporel du demandeur, laquelle mettra fin à l’instance.
Il est ainsi également sursis à statuer de ce chef, ainsi que sur la demande formée par Monsieur [F] [W] au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; elle est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie à l’instance et à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [W] du chef de l’accident de la circulation du 14 mai 2022 est entier,
Condamne la SA SOGESSUR à prendre en charge les conséquences dommageables imputables à l’accident,
Avant dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Monsieur [F] [W] et commet pour y procéder:
Docteur [A] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à un mois pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires écrits formulés hors délai ;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [F] [W] , qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT (huit cent vingt cinq euros hors taxes) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 (trois) MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [W] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit, toutefois, que, dans l’hypothèse où Monsieur [F] [W] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE (4) MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne la SA SOGESSUR à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur [F] [W], y compris au titre des frais irrépétibles, jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise définitif, ou le cas échéant, la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations,
Sursoit à statuer sur le sort des dépens d’instance,
Retire l’affaire du rôle,
Dit qu’elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance,
Rappelle que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, partie à l’instance et à l’expertise,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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