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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 oct. 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00976 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-ID5E
Minute : 25/00976
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [J] [F], Conjoint et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Comparant
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Z]
Comparante, assistée de Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 19 octobre 2025, concernant :
Mme [R] [Z]
née le 06 Septembre 1991 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 24 octobre 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [R] [Z],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 28 octobre 2025.
Madame [R] [Z] a comparu et indiqué que son avocate avait répondu à toutes ses questions et qu’elle ne remet pas en cause son hospitalisation.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [R] [Z], née le 6 septembre 1991, a été admise le 19 octobre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce son conjoint Monsieur [J] [F] au vu des conclusions du certificat médical en date du 19 octobre 2025 à 15h14 émanant du Docteur [D] [T] et d’un second certificat médical en date du 19 octobre 2025 à 15h23 émanant du Docteur [N] [W], lesquels indiquaient notamment que Madame [R] [Z] a été admise au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 1], accompagnée par ses proches inquiets devant le discours devenant incohérent, la patiente étant à J33 du post partum, présentant et se majorant depuis une dizaine de jours une diminution du sommeil sans fatigue, une perte d’appétit, une désorientation temporelle, dans un contexte de psychose puerpérale se manifestant par des idées délirantes et un syndrome maniaque, une désorganisation motrice et de la pensée avec passages du coq à l’âne, des propos ludiques, une agitation psychomotrice fluctuante, une logorrhée, une tachypsychie, une persécution, une mise en danger, un délire mégalomaniaque autour d’un jeu dans lequel elle aurait pris le contrôle d’une réalité, et une absence de critique du discours.
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de Madame [R] [Z].
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
Madame [R] [Z] a été informée le 21 octobre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 20 octobre 2025 à 11h02, par le docteur [K] [B] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 22 octobre 2025 à 13h58 par le docteur [K] [B] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 22 octobre 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 22 octobre 2025 à la connaissance de l’intéressée. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
L’avis motivé en date du 24 octobre 2025, dressé par le Docteur [K] [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [R] [Z] est rencontrée en bureau d’entretien, que la présentation et le contact sont toujours marqués par une accélération psychomotrice, une hypersyntonie ; qu’on retrouve une tachypsychie, des troubles attentionnels, un relâchement des processus associatifs, une labilité émotionnelle marquée témoignant également de l’altération actuelle de la thymie de la patiente ; que l’ensemble de ce tableau nécessite une poursuite des soins hospitaliers et des traitements; que ces derniers sont encore très difficilement acceptés par la patiente qui n’a qu’une reconnaissance partielle de sa pathologie et de l’urgence des soins et de la prise du traitement médicamenteux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [R] [Z] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 octobre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [R] [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 28/10/2025
le greffier
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