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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 27 juin 2025, n° 23/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/04397 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLGM
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 27 Juin 2025
(EXPERTISE)
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [E] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 301
Copies executoires délivrées
le
aux avocats
ccc au service centralisateur
des expertises
DEFENDERESSES
S.A.S. KP1, RCS [Localité 9] 976 320 309, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.S. CHAUSSON MATÉRIAUX, RCS [Localité 13] 528 648 892, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17
******
Vu l’exploit de commissaire de justice du 27 octobre 2023, par lequel Mme [E] [D] a fait assigner la SAS CHAUSSON MATERIAUX devant ce tribunal, aux fins notamment de le condamner au paiement de sommes au titre de l’inexécution de son contrat et aux fins des préjudices subis ;
Vu l’exploit de commissaire de justice du 5 février 2024, par lequel assigner la SAS CHAUSSON MATERIAUX a fait assigner la SAS KP1 devant ce tribunal, aux fins notamment de la condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Vu l’ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 28 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025 par Mme [E] [D] aux termes desquelles, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il demande au juge de la mise en état :
— d’ordonner le sursis à statuer de l’instance au fond RG n°23/04397 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir
— désigner un expert avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux et visiter la construction située [Adresse 6] ;
— prendre connaissance des documents de la cause,
— recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,
— vérifier si les désordres allégués dans les présentes écritures ou tout autre document de renvoi existent,
— dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes,
— dire quelles sont les causes de ces désordres,
— Indiquer et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées,
— évaluer le coût et la durée de l’exécution,
— indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres,
— chiffrer les divers préjudices subis par l’exposante ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels,
— se prononcer sur les responsabilités de chacun,
— s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus,
— d’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre les parties.
— condamner les requis aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2025 par la SAS CHAUSSON MATERIAUX aux termes desquelles, elle demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire formalisée par Mme [D], sous les plus expresses réserves notamment quant à sa responsabilité, à ses frais avancés, et sauf à compléter la mission de l’expert comme énoncé dans le corps de ses écritures et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 par la SAS KP1 aux termes desquelles, au visa des articles 378 et 789 et suivant du code de procédure civile elle demande :
— d’ordonner le sursis à statuer de l’instance au fond RG n°23/04397 dans l’attente du dépôt du
rapport d’expertise à intervenir,
— d’ordonner l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et contestations de responsabilité notifiées par la société KP1,
— de condamner la requérante aux dépens de l’instance et aux frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 mai 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
En application des articles 233 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au tribunal un éclairage indispensable sur les points en litige entre les parties.
En l’espèce, la demanderesse a commandé le plancher dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation auprès de la SAS CHAUSSON MATERIAUX suivant facture du 12 décembre 2022 et dans le prolongement de la transmission d’une étude de plancher effectuée par la SAS KP1.
Il ressort des éléments produits que Mme [D] a constaté que le plancher ne permettait pas de supporter le poids prévu et a fait confirmer ce désordre dans le cadre d’un rapport effectué par le SARL BET CERATO, bureau d’étude en béton armé et génie civil. Selon ce rapport, “en ce qui concerne les charges permanentes, les hypothèses prises par KP1 dans sa note de calcul sont insuffisantes, il manque 64.5 daN/m²”, l’expert indiquant la nécessité de stopper les travaux, de mettre en oeuvre des plats carbone à chaque poutrelle.
Aucune des parties ne s’oppose, sous réserve des mentions habituelles, à la mesure d’expertise afin d’apprécier notamment la non-conformité du plancher mise en avant dans le rapport précédemment mentionné.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée sera ordonnée, dans les conditions du dispositif.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’issue du litige dépend de l’expertise qui vient d’être ordonnée.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une expertise et commet en qualité d’expert :
Mme [N] [C] née [X] expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 13],
OTCE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.67.52.21.33 Mèl : [Courriel 12]
Ou en cas d’indisponibilité :
M. [T] [F], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 13],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, entendre tous sachants,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— examiner les troubles et désordres allégués dans l’assignation par les demandeurs et les décrire,
— dire si l’ouvrage présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ;
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix et notamment d’un bureau d’étude phonique ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Mme [E] [D] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.000€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente
RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 16 décembre 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, Le Juge de la mise en état
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