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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 mars 2026, n° 25/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04423 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ATL
N° de MINUTE : 26/00198
Monsieur [W] [G]
né le 12 Janvier 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0869
DEMANDEUR
C/
LA SOCIETE GARAGE GRAVILLE CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [G] a acquis le 24 août 2023 auprès de la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle TT, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 14 999 euros.
Le contrôle technique réalisé le 21 août 2023 avant l’achat a fait état de défaillances mineures.
Après avoir constaté des problèmes sur son véhicule, Monsieur [W] [G] l’a confié au garage GT AUTO qui a préconisé le remplacement du moteur et a évalué le montant des réparations à 9 357, 78 euros.
Monsieur [W] [G] indique qu’il n’a pas fait réparer le véhicule du fait du montant des réparations, que l’assureur ne souhaitait pas prendre en charge, et s’est tourné vers le GARAGE GRAVILLE CONCEPT pour obtenir l’historique des réparations.
Le véhicule est tombé en panne le 13 juin 2024.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 27 novembre 2024 par le cabinet SEMEXA. La société GARAGE GRAVILLE CONCEPT ne s’est pas présentée. L’expert a établi son rapport le 28 novembre 2024.
Le 3 décembre 2024, Monsieur [W] [G] a mis en demeure la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT d’avoir à lui rembourser le prix de vente du véhicule et l’indemniser de ses différents préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, il a fait assigner la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, Monsieur [W] [G] sollicite du tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente et en conséquence, condamner la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT à lui restituer la somme de 14 999 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
— condamner la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT à récupérer à ses frais le véhicule au domicile de Monsieur [W] [G] dans le mois de la signification du jugement et, à défaut, l’autoriser à se débarrasser du véhicule lui-même aux frais de la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT, 15 jours après sa mise en demeure,
— condamner la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT aux dépens.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil, Monsieur [W] [G] expose que le véhicule était affecté antérieurement à la vente de défauts substantiels au niveau du moteur, sans lien avec l’usure normale du véhicule ; que ces
défauts se sont révélés deux semaines après l’achat et ont nécessité des réparations quatre mois après. Il précise que les défauts étaient indécelables par une simple vérification au moment de l’achat en sa qualité de non-professionnel mais nécessitaient une expertise pour les identifier.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1644 du code civil, Monsieur [W] [G] avance qu’il a subi un préjudice de jouissance pour avoir été privé de l’usage de son véhicule depuis plusieurs mois et d’un usage normal depuis la date d’acquisition.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de l’expertise réalisée le 27 novembre 2024 que des vices affectent le moteur du véhicule, notamment du fait de fuites et d’un fonctionnement acyclique, le rendant impropre à la circulation et à une utilisation normale.
Par ailleurs, l’expert relève un probable changement de moteur avant la vente, la provenance du moteur installé étant inconnue, ce qui est compatible avec la grande différence de kilométrage notée sur la facture de réparation du véhicule en 2018 (202 230 km), que le demandeur a obtenu postérieurement à la vente, alors que le kilométrage noté lors du contrôle technique réalisé le 21 août 2023 était bien inférieur (101 747 km).
Ces conclusions sont corroborées par le devis fourni par le garage GT AUTO en date du 19 décembre 2023 à hauteur de 9 357,70 euros préconisant, entre autres réparations, un remplacement du moteur.
Concernant l’antériorité des défauts par rapport à la vente, la nécessité de faire réparer le moteur s’est présentée 4 mois après l’achat du véhicule, comme en témoigne la facture réalisée par la société GT AUTO préconisant le remplacement du moteur du véhicule. Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable relève que le vice du moteur n’était pas décelable au moment de la vente.
En conséquence, le demandeur démontre l’existence d’un vice caché affectant le véhicule, antérieur à la vente et le rendant impropre à son usage normal.
La résolution de la vente intervenue le 24 août 2023 entre Monsieur [W] [G] et la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT, portant sur le véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle TT, immatriculé [Immatriculation 1], sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT sera condamnée à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 14 999 euros, correspondant à la restitution du prix de la vente du véhicule, tel qu’établi par la facture acquittée au moment de la vente le 24 août 2023.
Inversement, Monsieur [W] [G] restituera le véhicule litigieux à la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement dudit véhicule à ses frais au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Faute d’enlèvement du véhicule dans les délais requis, Monsieur [W] [G] sera autorisé à se débarrasser du véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
En l’espèce, la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT étant un vendeur professionnel, sa connaissance des vices est présumée. Il lui appartient alors de démontrer par tous moyens qu’elle n’avait pas connaissance des défauts lors de la vente, ce qu’elle ne fait pas, à défaut de constitution et de production d’éléments.
Partant, la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT sera tenue de réparer les préjudices causés par les défauts cachés du véhicule objet de la vente.
Le véhicule litigieux étant impropre à la circulation, Monsieur [W] [G], subit un préjudice de jouissance qui sera compensé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GARAGE GRAVILLE CONCEPT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [G] produit le justificatif détaillé des frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
La société GARAGE GRAVILLE CONCEPT, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [W] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle TT, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 24 août 2023, entre Monsieur [W] [G] et la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT ;
CONDAMNE la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 14 999 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque AUDI, modèle TT, immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [W] [G] à la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT ;
CONDAMNE la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT à procéder à l’enlèvement du véhicule restitué par Monsieur [W] [G], au lieu désigné par ce dernier, dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
AUTORISE, passé ce délai, Monsieur [W] [G] à se débarrasser du véhicule de marque AUDI, modèle TT, immatriculé [Immatriculation 1], 15 jours après mise en demeure de faire adressée à la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT, et le cas échéant aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT aux dépens ;
CONDAMNE la société GARAGE GRAVILLE CONCEPT à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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