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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 31 mars 2026, n° 22/12645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SARETEC FRANCE, C, S.A.S.U. SARETEC FRANCE ( la |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12645 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VHJ
AFFAIRE : M. [M] [U] (Me David INNOCENTI)
C/ S.A.S.U. SARETEC FRANCE (la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] (MAROC) (13090), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la société SARETEC FRANCE, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 22 décembre 2022, Monsieur [M] [U] a fait citer la société SARETEC FRANCE, en demandant au tribunal de :
— JUGER qu’en remettant des conclusions laissant évoluer le dommage de 4.000 EUR à plus de
16.000 EUR en fonction de l’interlocuteur et du document la société SARETEC FRANCE a commis une faute.
— CONDAMNER la société SARETEC FRANCE à payer à Monsieur [U] la somme de 15000
EUR à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la société SARETEC FRANCE à payer à Monsieur [U] une somme de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, Monsieur [M] [U] demande, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, au tribunal de :
— CONDAMNER la société SARETEC FRANCE à payer à Monsieur [U] la somme de 21 500,00 € à titre de dommages intérêts.
— JUGER que la condamnation financière à l’encontre de la société SARETEC FRANCE sera prononcée avec intérêts au taux légal, avec anatocisme en application desdispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce à compter de la demande en justice.
— CONDAMNER la société SARETEC FRANCE à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETER les demandes formées par SARETEC FRANCE.
CONDAMNER la société SARETEC France aux dépens.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la société SARETEC FRANCE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SARETEC,
— Prononcer la mise hors de cause de la société SARETEC,
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [U] à verser à la société SARETEC la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur [U] à verser à la société SARETEC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Monsieur [T] [U] expose qu’il est locataire occupant d’un appartement situé à Marseille [Adresse 3] (5ème étage), pris à bail le 28 mars 2014 auprès de la SCI DU [Adresse 4], qui était propriétaire de la totalité de l’immeuble (et assurée auprès de la SMACL). Lors de son entrée dans les lieux, Monsieur [U] a contracté une police d’assurance multirisques habitation auprès de la compagnie d’assurances GENERALI couvrant notamment les dommages causés par un dégât des eaux. Au cours du mois d’octobre 2018, Monsieur [U] a subi deux dégâts des eaux avec des origines différentes dans son appartement qui sont imputables au bailleur, propriétaire de l’entier immeuble. Les conséquences feront l’objet de deux rapports d’expertise et de constats d’huissier. Ces deux sinistres ont été régulièrement déclarés à son assureur GENERALI qui a désigné le cabinet [I], pour le premier dégât des eaux, et, pour le second, la société SARETEC, afin d’instruire les dommages subis par le locataire, pour compte commun avec la société SMACL ASSURANCES (assureur du bailleur). Le premier dégât des eaux a dégradé la pièce adjacente au bureau et les meubles qui y étaient contenus, et pour le second, dégradé les autres pièces de l’appartement (salon et salle à manger)
Le cabinet SARETEC en la personne de son expert [C] [F] a été mandaté pour expertiser le sinistre et ses conséquences ainsi que pour instruire et déposer un rapport concernant le deuxième dégât des eaux ayant dégradé le sol et endommagé les murs et les boiseries du salon dont la superficie est de 39,36 m² et de la salle à manger dont la surface est de 22,52 m².
Monsieur [T] [U] reproche à Monsieur [F] des manquements dans l’exécution de sa mission; il lui reproche d’avoir établi un second « rapport d’expertise commun » pour la
SMACL, dans le cadre des accords entre assureurs, aux termes duquel il a chiffré les embellissements les minimisant à la somme 5 104 € (Valeur Déclarée TTC), au vu duquel, la SMACL assureur du bailleur retiendra la somme de 1 020,80 € et ne versera que la somme de 4 083,20 €. Sachant qu’il avait émis un premier rapport avec un chiffrage des dommages à hauteur de 10 318 euros voire par la suite près de 18 000 Euros tenant compte de la manutention des meubles et du piano ainsi que du décrochage et de l’accrochage des tableaux.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. S’agissant de la responsabilité d’un expert d’assurance, cela implique de déterminer quelles étaient les missions qui lui avaient été confiées par son donneur d’ordre. la société SARETEC a été missionné par sa mandante, la société GENERALI, qu’à la date du 12 août 2019 (et non au 1er octobre 2018 comme le prétend Monsieur [U]). La réunion d’expertise diligentée par le Cabinet SARETEC s’est tenue sur les lieux seulement un mois plus tard, soit le 12 septembre 2019. Le rapport d’expertise a été déposé dès le 17 septembre 2019. Lors de l’expertise, il est apparu deux sinistres manifestement distincts, à savoir des infiltrations dans deux pièces différentes :
L’une dans le salon, vraisemblablement liée à une fuite au droit d’un climatiseur dans le logement supérieur, l’autre dans la salle à manger, vraisemblablement liée à une infiltration au droit de la toiture. Au titre de l’évaluation des dommages, l’Expert avait chiffré le montant des travaux de reprise comme suit : s’agissant du salon, à hauteur de 3.124 euros TTC avant déduction de la vétusté. S’agissant des parties communes de l’immeuble, du fait des infiltrations depuis le salon de Monsieur [U], pour un montant de 1.980 euros TTC. S’agissant de la salle à manger, à hauteur de 2.244 euros TTC, ces dommages étant seulement chiffrés « pour information » puisque dépendant manifestement d’un autre sinistre. Il était expressément précisé par l’Expert que « les dommages seraient à prendre en charge par l’assureur du propriétaire non occupant de l’appartement », à savoir la compagnie SMACL. Compte tenu du chiffrage retenu par l’Expert s’agissant du dégât des eaux ayant affecté le salon et les parties communes de l’immeuble, inférieur à 5.000 euros HT, la convention IRSI avait vocation à s’appliquer. Un rapport d’expertise commun a été rendu le 9 octobre 2019, prévoyant un recours à l’encontre du propriétaire non occupant (SCI [Adresse 4]) et son assureur (SMACL) au titre des travaux de reprise nécessaires, pour un total de 4.083,20 euros TTC, soit 3.124 [salon] + 1980 [parties communes], dont à déduire la vétusté.
Monsieur [M] [U] considère que Monsieur [F] a minimisé l’évaluation des préjudices pour faire appliquer à tort la convention IRSI, entre les assureurs, ce qui est selon lui constitutif d’une grave faute, engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [U].
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’il est bien établi que Monsieur [F] du cabinet SARETEC a commis une erreur d’évaluation portant sur le coût de la protection du mobilier et des objets d’art du logement de Monsieur [M] [U] induit par les travaux et ce même en tenant compte du fait que lors de son premier rapport il n’était missionné que pour le dégât des eaux du salon car le dégât des eaux concernant la salle à manger était censé provenir d’une autre cause. Lors de sa mission initiale, si l’expert a chiffré “pour information” les dégâts concernant la salle à manger qui ne le concernait pas, il n’a en revanche pas décelé la cause identique des deux sinistres censés avoir des causes différentes. Le rapport de Monsieur [F] était ambigu puisqu’il comporait une évaluation “pour information” du dégât des eaux de la salle à manger. En tout état de cause et quand bien même Monsieur [F] n’était missionné que sur le dégât des eaux concernant le salon, l’évaluation du coût de la mise en protection du mobilier n’a pas été satisfaisante et ce alors que Monsieur [F] avait chiffré pour information les travaux de réfection relatifs à la salle à manger. Il s’agit d’un manquement à la bonne exécution de ses obligations contracuelles constitutif d’une faute délictuelle commise au préjudice de Monsieur [M] [U]. Les manquements du cabinet SARETEC ont contribué à générer une paralysie du règlement des sinistres, étant observé que l’absence de réfection du logement a aussi résulté de l’attitude des différents protagonistes (assureurs et bailleur notamment). Ainsi le manquement commis par la société SARETEC a contribué à retarder l’indemnisation de Monsieur [M] [U] et à prolonger une situation générative d’anxiété; ce préjudice moral sera justement indemnisé à hauteur de 2000€.
Il résulte des considérations qui précèdent que la société SARETEC sera nécessairement déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La société SARETEC FRANCE sera condamné à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
La société SARETEC FRANCE supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Condamne la société SARETEC FRANCE à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déboute Monsieur [M] [U] du surplus de ses demandes;
Déboute la société SARETEC FRANCE de ses demandes reconventionnelles;
Condamne la société SARETEC FRANCE à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société SARETEC FRANCE aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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