Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 mars 2026, n° 25/04300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean FOIRIEN,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04300 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVE6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 mars 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER – [Adresse 2]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDEURS
— Madame [C] [S], demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 4]
— Monsieur [I] [L] [B] [S], demeurant [Adresse 5]
— Monsieur [O] [P] [S], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04300 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVE6
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date des 6 et 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], a fait assigner [C] [S], [D] [S], [I] [L] [B] [S] et [O] [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
A l’audience du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.040,54 euros, correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024, la somme de 1.148,62 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens, incluant le coût de délivrance des assignations.
[C] [S], [D] [S], [I] [L] [B] [S] et [O] [P] [S] étaient représentés et ont sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et sa condamnation aux dépens. Ils ont demandé la réduction des frais de recouvrement et dommages intérêts sollicité à leur encontre. Ils ont exposé être de bonne foi, ce qui justifie la réduction des frais et dommages intérêts et avoir réglé la majeure partie de l’arriéré avant l’audience. Par note en délibéré du 12 janvier 2026, ils ont justifié du règlement du solde des charges de copropriété.
La décision, mise en délibéré au 4 mars 2026, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [C] [S], [D] [S], [I] [L] [B] [S] et [O] [P] [S] sont copropriétaire des lots n°48, 126 et 185 au sein de l’immeuble situé [Adresse 7],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], tenues les 13 octobre 2022, 31 mai 2023, 13 mai 2024 et 7 avril 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes;
— le relevé du compte de [C] [S], [D] [S], [I] [L] [B] [S] et [O] [P] [S], faisant apparaître un solde débiteur de 1.040,54 euros, appel du 1er trimestre 2026 inclus.
Les défendeurs produisent par note en délibéré un justificatif du paiement de cette somme. En conséquence, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour permettre de tenir compte de ce paiement.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.148,62 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux relances, mises en demeure et transmission aux auxiliaires de justice.
Les mises en demeure et commandement de payer des 15 mars 2024 et 19 mars 2025 seront mises à la charge des copropriétaires, pour la somme de 6 euros chacun, s’agissant de courriers recommandés avec demande d’avis de réception ou de mise en demeure pouvant être adressée de cette façon. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, [C] [S], [D] [S], [I] [L] [B] [S] et [O] [P] [S], qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont solidairement redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.052,54 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2026, appel de fonds du 1er trimestre 2026 inclus, frais de recouvrement inclus, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements intervenus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte-tenu de la date d’exigibilité des sommes dues.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[C] [S], [D] [S], [I] [L] [B] [S] et [O] [P] [S], parties perdantes ayant réglé le principal de la dette en cours d’instance, seront solidairement condamnés aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], sur ce fondement sera donc rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [C] [S], [D] [S], [I] [L] [B] [S] et [O] [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], la somme de 1.052,54 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2026, appel de fonds du 1er trimestre 2026 inclus, frais de recouvrement inclus, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements intervenus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement [C] [S], [D] [S], [I] [L] [B] [S] et [O] [P] [S] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
Décision du 04 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04300 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVE6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Jonction ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Postes et télécommunications ·
- Wallis-et-futuna ·
- Droits voisins ·
- Service ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Site ·
- Internet ·
- Nom de domaine ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Lituanie ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Part sociale ·
- Propriété ·
- Meubles ·
- Tirage ·
- Successions ·
- Date ·
- Adresses
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Avis
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Coûts ·
- Pièces ·
- Sursis à statuer ·
- Malfaçon
- Alsace ·
- Habitat ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Règlement intérieur ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Véhicule ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Demande ·
- Titre ·
- Restitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.