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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 août 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
[Localité 6]
JCP Amiens
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL32
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Août 2025
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
C/
[J] [X]
Expédition délivrée le 29/08/25
à Me BACQUET BREHANT
Exécutoire délivrée le 29/08/25à Me BACQUET BREHANT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 août 2021, modifiée par avenant du même jour, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a consenti à Monsieur [J] [X] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT MEGANE 4 d’un prix de 18756 euros, moyennant le paiement de 58 loyers de 280,49 euros et un prix de vente final au terme de la location de 6875,51 euros.
Des échéances de loyers étant demeurées impayées, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025 afin de lui demander de:
— condamner Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 908,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 au titre des loyers impayés et de l’indemnité de 8%,
— condamner Monsieur [J] [X] à lui restituer le véhicule automobile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard débutant dans les 08 jours suivant la signification du jugement à venir,
— condamner Monsieur [J] [X] à lui payer une indemnité d’utilisation mensuelle de 280,49 euros depuis le 06 septembre 2023 jusqu’à la récupération du véhicule et de ses accessoires,
— condamner Monsieur [J] [X] à lui payer une indemnité de résiliation de 16929,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [J] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à titre d’indemnité complémentaire, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, au remboursement du droit d’engagement des poursuites (article A 444-15 du code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement des huissiers de justice (A 444-32 du code de commerce).
Elle a fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— Monsieur [J] [X] n’a pas réglé les loyers impayés (3 échéances) malgré des mises en demeure, l’obligeant à résilier le contrat le 05 septembre 2023,
— malgré sa demande, Monsieur [J] [X] n’a pas restitué le véhicule loué,
— le premier incident de paiement non régularisé date du 06 mai 2023,
— elle est en droit de réclamer les loyers impayés, l’indemnité de résiliation et une indemnisation au titre de l’occupation du véhicule toujours en possession de Monsieur [J] [X].
A l’audience du 16 juin 2025, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [J] [X] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d’achat est assimilée à des opérations de crédit.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 30 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 605,86 euros précisant le délai de régularisation (de 08 jours) a bien été envoyée le 18 juillet 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 08 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la CAPITOLE FINANCE TOFINSO a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat le 05 septembre 2023.
Sur le montant de la créance
Au terme de l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxes à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
La société CAPITOLE FINANCE TOFINSO sollicite le paiement des sommes suivantes :
— loyers échus impayés T.T.C. : 841,57 euros
— indemnité légale de 8% sur les loyers impayés : 67,32 euros
— indemnité de résiliation T.T.C. : 16929,04 euros
— une indemnité d’occupation mensuelle du véhicule de 280,49 euros à compter du 06 septembre 2023 jusqu’à la reprise effective du véhicule et de ses accessoires.
La créance de loyers échus impayés est fondée et Monsieur [J] [X] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date choisie par la demanderesse correspondant à la réception de la lettre de résiliation du bail.
Il convient ensuite de relever que l’indemnité de résiliation, dont le montant est fixé par l’article 5.1 du contrat, provient d’une clause ayant la nature de clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive. L’indemnité de résiliation correspond à la valeur des échéances de loyers à échoir impayés jusqu’à la fin de la location à laquelle s’ajoute la valeur résiduelle finale du véhicule telle qu’elle était fixée au contrat. Elle a été fixée conformément à l’article D 312-18 du code de la consommation, mais apparaît néanmoins excessive au regard du préjudice réellement subi par le bailleur de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 12000 euros. Monsieur [J] [X] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023.
L’article L.132-38 du code de la consommation dispose qu’aucune autre indemnité, ou frais que ceux énumérés strictement à l’article L 312-40 ne peuvent être mis à la charge du locataire en cas de défaillance, même s’ils ont été contractuellement prévus. Dès lors, il convient de rejeter les demandes au titre de l’indemnité légale de 8% et de l’indemnité d’occupation mensuelle, dite aussi indemnité de privation de jouissance.
Il sera ordonné à Monsieur [J] [X] de restituer, sous astreinte, le véhicule conformément à l’article L 312-40 du code de la consommation, repris à l’article 8 des conditions générales du contrat et, en cas de restitution ou d’appréhension du véhicule, la valeur vénale hors taxe du bien devra venir en déduction des sommes dues.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Essentiellement succombant, Monsieur [J] [X] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucun motif ne conduit à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO les sommes suivantes :
-841,57 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023
-12000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023
ORDONNE à Monsieur [J] [X] à restituer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO (au [Adresse 1]) dans les 30 jours à compter de la signification du jugement le véhicule RENAULT MEGANE 4 immatriculé [Immatriculation 8], châssis n°[Numéro identifiant 9] et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de 90 jours,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
RAPPELLE qu’en cas de restitution, la valeur vénale hors taxe du bien devra venir en déduction des sommes dues,
DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à verser à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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