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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 24/02848 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EH7E
Grosse
la SCP GRAVIER
DEMANDEURS
Madame [T] [F]
née le 07 Mars 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [F]
né le 06 Août 1940 à [Localité 15] (07), demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [O]
née le 07 Août 1982 à [Localité 14] (69), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 10]
représentés par la SCP GRAVIER, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
GREFFIER du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2025
Jugement prononcé le 16 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] et Madame [T] [V] épouse [F] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] (07), cadastrée D [Cadastre 5], contigüe à la parcelle D [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C], située au n° [Cadastre 9].
Les époux [C] ont fait réaliser des travaux sur leur propriété.
Se plaignant d’empiètements sur leur propriété, les époux [F] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 18 août 2022.
Par acte d’huissier du 04 décembre 2023, les époux [F] ont assigné Monsieur [P] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire.
Un nouveau constat a été dressé à la demande des époux [F] le 06 mai 2024.
A défaut d’accord amiable, les époux [F] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont, par actes d’huissier séparés des 26 septembre 2024 et 24 février 2025, assigné les époux [C] au fond devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de les voir condamnés à procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur leur propriété sous astreinte.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le RG 24/2848.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, les consorts [F] demandent au tribunal de voir :
Condamner les époux [C] à procéder à la démolition des ouvrages ci-après indiqués empiétant sur leur propriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir :La membrane en aluminium apposée sur le faitage de leur maison d’habitation ;Le dépassement de la pointe de la toiture du faitage sur une longueur de 50 centimètres côté près ;Dire que le tribunal se réserve le pouvoir d’ordonner la liquidation de l’astreinte ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [C] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.A l’appui de leur demande principale, les consorts [F] font valoir, au visa des articles 544, 545, 546 et 1240 et suivants du code civil, que les époux [C] ont fait construire des ouvrages empiétant sur leur propriété. Ils expliquent que depuis les travaux entrepris sans autorisation par les époux [C] notamment de rehaussement de leur toiture, une membrane en aluminium a été posée sur leur toiture, et que la pointe de la toiture des défendeurs, côté près, dépasse du faitage. Ils contestent avoir donné leur accord préalable pour ces empiètements.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, les époux [C] sollicitent quant à eux de voir :
Rejeter les demandes des consorts [F] ;Condamner in solidum les consorts [F] à leur payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les consorts [F] aux dépens.Pour s’opposer à la demande principale des consorts [F], les époux [C] soutiennent avoir régulièrement, obtenu une autorisation préalable de travaux. Ils estiment que l’empiètement constitué par la membrane en aluminium sur le faitage était inévitable, un dispositif d’étanchéité efficace se devant de couvrir les deux toitures, et que les demandeurs y avaient donné leur accord. Ils ajoutent que ces derniers ne justifient pas de l’état de leur toiture avant travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de démolition des ouvrages :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, la sanction d’un empiètement ne peut être que la démolition aux frais du propriétaire de l’ouvrage empiétant sur la propriété voisine, peu important le caractère minime de cet empiètement.
Partant, le juge n’est pas tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité de la démolition, sauf à rechercher s’il peut être mis fin à l’empiètement par tout autre moyen.
Sur la membrane en aluminium posée sur le faitage :
En l’espèce, il est constant que le époux [C] ont fait procéder en 2022 au plus tard à des travaux d’étanchéité de leur toiture, ce dont il a résulté la pose d’une membrane en aluminium au niveau du faitage de la toiture de la maison d’habitation des époux [F].
Cela est notamment confirmé par un premier constat d’huissier daté du 18 août 2022 indiquant, photographie à l’appui, que « L’étanchéité de la toiture a été réalisée par l’apposition d’une membrane type aluminium prenant appui entre les tuiles de faitage et le closoir appartenant aux consorts [F] », ainsi que par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les époux [F] à Monsieur [P] [C] par l’intermédiaire de leur conseil le 27 octobre 2022, faisant également état de cette membrane.
Les époux [C] ne contestent pas l’existence de cet empiètement, qu’ils qualifient dans leurs écritures d'« inévitable » afin d’obtenir une étanchéité efficace, ce que soutenait déjà leur conseil dans un courrier officiel daté du 07 juillet 2023.
Pour autant, s’ils font valoir que les époux [F] avaient donné leur accord, ils n’en justifient pas, les pièces produites étant toutes postérieures aux travaux litigieux.
Il n’est pas non plus contesté que cet empiètement, contrairement à la poutre venant s’appuyant sur la façade des demandeurs évoquée par les consorts [F] dans leur assignation, n’a pas fait l’objet de travaux de reprises de la part des époux [C] au cours de la présente procédure, ce qui est confirmé par un second constat d’huissier daté du 06 mai 2024.
Par conséquent, et nonobstant le caractère minime de l’empiètement, son utilité avérée ou non, et à défaut pour les époux [C] de proposer une autre solution moins contraignante, ces derniers seront condamnés, à leurs frais, à procéder à la démolition de la membrane en aluminium apposée sur le faitage de la maison d’habitation des époux [F].
Il n’y a pas lieu, en revanche, de dire que cette maison d’habitation appartient également à Madame [Z] [O] épouse [L], dont le lien avec la parcelle litigieuse soit la D [Cadastre 6], n’est établi ni par l’acte de vente, ni par l’acte de donation dont les pages ne sont pas dans l’ordre, ni par les déclarations des demandeurs selon lesquelles Madame [T] [F] aurait consenti une donation à Madame [Z] [O] épouse [L] le 06 août 2022 portant sur deux terrains cadastrés D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3], extérieurs au litige.
Sur le dépassement de la pointe de la toiture :
Il est relevé que le constat du 18 août 2022 ne fait pas mention de ce dépassement, évoqué pour la première fois dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les consorts [F] aux époux [C] le 23 juin 2023, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [F], le constat du 06 mai 2024 n’en fait pas non plus expressément mention.
Par ailleurs, comme le font remarquer les époux [C], les seules photographies versées au dossier, non datées ou alors manuellement et consistant uniquement en un plan large, ne permettent pas de comparer l’état de la toiture avant et après les travaux litigieux.
La demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’astreinte :
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Conformément à l’article L. 131-3 du même code, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il n’y pas lieu, compte tenu des accords amiables trouvés en cours de procédure concernant les principaux points de litige (sur la création d’une vue et le dépassement d’une poutre venant s’appuyer sur la façade des demandeurs), d’assortir la condamnation susmentionnée d’une astreinte.
La demande de ce chef des consorts [F] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum (et non solidairement) aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [C], parties perdantes condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum (et non solidairement) à payer aux consorts [F] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie de voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] à procéder à la démolition de l’ouvrage ci-après indiqué empiétant sur la propriété de Monsieur [J] [F] et Madame [T] [V] épouse [F] située [Adresse 7] à [Adresse 11] [Localité 12] [Adresse 16] (07), cadastrée D [Cadastre 5] :
La membrane en aluminium apposée sur le faitage de leur maison d’habitation ;REJETTE la demande d’astreinte de Monsieur [J] [F] et Madame [T] [V] épouse [F] ;
REJETTE la demande de démolition concernant le dépassement de la pointe de la toiture du faitage sur une longueur de 50 centimètres côté près de Monsieur [J] [F] et Madame [T] [V] épouse [F] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [T] [V] épouse [F] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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