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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES, Entreprise régie par le code des assurances, S.A GROUPAMA GAN VIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/01748 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HU7Z
NAC : 58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (27),
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Ivana HAGUIER, membre de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, avocat au barreau de LISIEUX (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
S.A. GAN ASSURANCES
Entreprise régie par le code des assurances,
Immatriculée sous le n° 542 063 797 du RCS de [H],
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
Représentée par Me Laurence MAILLARD, membre de la SELARL LAMBARD et ASSOCIES, avocat au barreau de [H] (avocat plaidant) et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A GROUPAMA GAN VIE
Entreprise régie par le code des assurances,
Immatriculée sous le n° 343 427 616 du RCS de [H],
Venant aux droits de GAN ASSURANCES
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence MAILLARD, membre de la SELARL LAMBARD et ASSOCIES, avocat au barreau de [H] (avocat plaidant) et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, première vice-présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Marsbel Finances a souscrit un prêt de 810 000 euros auprès de la banque Crédit Agricole le 27 juin 2017, ainsi qu’un second prêt de 555 000 euros auprès de la banque Crédit du Nord le 21 juillet 2017.
M. [Y] [Z], gérant de la SARL Marsbel Finances, a souscrit pour chacun de ces prêts un contrat d’assurance emprunteur auprès de l’assureur Gan.
M. [Z] a été en incapacité temporaire totale de travail entre le 10 février 2023 et le 1er février 2024 et a sollicité le bénéfice du contrat d’assurance souscrit .
L’assureur Gan ayant refusé sa garantie, M. [Z] a assignée la SA Gan Assurances en paiement devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2024, M. [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances
A titre principal
Condamner la GAN à verser à monsieur [Y] [Z] la somme de 88 312,02 € au titre de l’échéance annuelle garantie et 1 814 € au titre de l’exonération de cotisation dans le cadre du contrat d’assurance emprunteur souscrit en garantie du prêt Crédit Agricole de 810 000 €
Condamner la GAN à verser à monsieur [Y] [Z] la somme de 58 075,06 € au titre de l’échéance annuelle garantie et 1 240 € au titre de l’exonération de cotisation dans le cadre du contrat d’assurance emprunteur souscrit en garantie du prêt Crédit du Nord de 555 000 €
A titre subsidiaire
Condamner la GAN à verser à monsieur [Y] [Z] la somme de 143 459,34 € à titre d’indemnisation de son préjudice de perte de chance de souscrire la garantie optionnelle du fait de manquement de la GAN à son devoir d’information et de conseil
En tout état de cause
Débouter la GAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la GAN à verser à monsieur [Y] [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit
Condamner la GAN aux entiers dépens ».
A l’appui de ses demandes, M. [Z] fait valoir que :
Il a été en incapacité temporaire totale de travail du 10 février 2023 au 1er février 2024 en raison d’un déficit neurologique moteur du pied droit ;Il s’agit d’une affection neurologique qui se manifeste par une paralysie ;L’assureur lui a confirmé sa prise en charge avant de changer d’avis ;L’option sécurité ne lui a jamais été proposée ;Les conditions générales lui ont été adressées le 19 juin 2023 ;Il sollicite l’indemnisation d’une affection neurologique qui n’entre pas dans les causes d’exclusion de l’article 10.5 ;Les indemnités dues après déduction des franchises sont de 58 075,06 euros et 88 312,02 euros ;L’assureur doit prouver que la clause d’exclusion a été portée à sa connaissance avant la régularisation du contrat et à défaut elle est inopposable ;En outre, la clause est inapplicable car l’affection neurologique dont il sollicite l’indemnisation ne rentre pas dans les causes d’exclusion de l’article 10.5 ;Les clauses d’exclusion ne sont pas formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ;Le contrat prévoit une exonération des cotisations ;L’assureur a manqué à son devoir d’information et de conseil car l’option sécurité ne lui a jamais été proposée et il n’a pas été conseillé sur ce point ;Il a indiqué à l’assureur qu’il entendait souscrire les garanties les plus larges possibles ;Il n’a pas rempli, ni signé, le formulaire d’adhésion ;Son préjudice en lien avec un manque à l’obligation de conseil peut être évalué à 98 %.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 26 février 2025, les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie demandent au tribunal de :
« ACCUEILLIR l’intervention volontaire de GROUPAMA GAN VIE ;
METTRE HORS DE CAUSE GAN ASSURANCES,
Juger que GROUPAMA GAN VIE a à juste titre fait application de l’exclusion de garantie des affections disco vertébrales ;
Juger que GROUPAMA GAN VIE n’a pas commis de manquement à son obligation d’informations et de conseil ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens ».
En défense, les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie font valoir que :
Le demandeur a adhéré à deux contrats Gan assurances emprunteur à l’occasion de la souscription d’emprunts professionnels ;Il s’agit de contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par l’association Demain auprès des sociétés Groupama Gan Vie et Gan Assurances ;Le demandeur n’a régularisé qu’une demande d’adhésion pour les deux prêts ;La même notice d’information s’applique pour les deux contrats ;La compagnie Groupama Gan Vie intervient volontairement à l’instance car elle est l’assureur qui couvre les risques en cause et la société Gan Assurances n’est pas concernée ;La demande d’adhésion stipule que l’adhérent a reçu la notice d’information décrivant l’ensemble des garanties et le document est signé par le demandeur ;Les dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances, applicables en matière d’assurance de groupe, ont été respectées ;Le demandeur a reconnu avoir reçu la notice d’information et elle lui est donc opposable ;L’exclusion des affectations disco-vertébrale à l’article 10.5 des conditions générales du contrat est formelle et limitée ;Le demandeur présente une affection disco-vertébrale : lombo-sciatique en L5, laquelle a généré des douleurs et un déficit neuro-moteur du pied droit ;Le déficit neuro-moteur du pied droit du demandeur est une conséquence de l’affectation disco-vertébrale qui a atteint le nerf sciatique en L5 ;La remise de la notice d’information démontre que l’obligation d’information posée à l’article L. 141-4 du code des assurances a été remplie ;L’option sécurité a été proposée au demandeur et les informations à ce sujet étaient mentionnées dans les dispositions contractuelles (articles 2 et 16) ;Le demandeur a complété un formulaire d’adhésion et a exercé un choix parmi les garanties et options ;Le demandeur, gérant d’une société de conseil patrimonial, disposait des compétences nécessaires pour comprendre la portée de ses choix ;Le demandeur a certifié avoir reçu un double de la demande d’adhésion ;Le demandeur ne démontre pas l’inadéquation du contrat souscrit à sa situation.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Groupama Gan Vie
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du code de procédure civile prévoit que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société Groupama Gan Vie, fait valoir qu’elle est l’assureur de la garantie souscrite par M. [Z] et non la société Gan Assurances.
Les certificats d’adhésion versés aux débats mentionnent effectivement le nom de cette société.
Elle formule les mêmes prétentions que la société Gan Assurances.
En outre, M. [Z] ne conteste pas cette intervention volontaire, lequel est dans son intérêt.
L’intervention volontaire de la société Groupama Gan Vie sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes principales de M. [Z]
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
S’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
L’article L. 141-4 du code des assurances prévoit que le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. La preuve de la remise de la notice à l’adhérent incombe au souscripteur.
En l’espèce, l’existence du contrat d’assurance invoqué par M. [Z] est admise par l’assureur Gan, qui précise que c’est la société Groupama Gan Vie qui couvre le risque concerné.
Le demandeur produit en outre les certificats d’adhésion au contrat Gan Assurances Emprunteur, lesquels mentionnent bien que M. [Z] est assuré au titre de la garantie incapacité temporaire totale et exonéré des cotisations en cas d’incapacité temporaire totale, le tout avec une franchise de 90 jours.
Les certificats signés par le demandeur indiquent également que « le présent certificat d’adhésion complète la notice d’information réf. n° 23300 à laquelle il se réfère et constitue, avec celle-ci, le contrat qui détermine les droits et obligations des parties ».
M. [Z] verse aux débats des avis médicaux d’arrêt de travail, lesquels ne sont pas contestés par l’assureur Gan.
Le docteur [C] [B], neurochirurgien, indique dans un courrier du 23 mai 2023 au docteur [M] [H] : « il persiste néanmoins un déficit du releveur du pied à 1 sur 5… la prise en charge rééducative est débutée dès demain. Je lui prolonge son arrêt de travail… ».
L’assureur défendeur oppose une exclusion de garantie figurant à l’article 10.5 de la notice d’information produite qui prévoit : « 10.5 exclusions à dispositions spéciales… en cas d’incapacité temporaire totale… les dispositions suivantes s’appliquent… modalités d’indemnisation des affections disco-vertébrales : les affections disco-vertébrales (par exemple : cervicalgies, cruralgies, dorsalgies, lombalgies, sciatiques, hernies discales), quelle qu’en soit la cause, ainsi que les traumatismes vertébraux ayant entraîné une fracture vertébrale ou une lésion de la moelle épinière, ne sont pas indemnisés sauf s’ils donnent lieu à une hospitalisation continue de plus de 7 jours… ».
En premier lieu, M. [Z] fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance de cette exclusion de garantie.
La demande d’adhésion produite par l’assureur défendeur et signé par M. [Z] indique effectivement : « je déclare avoir reçu un double de la demande d’adhésion ainsi que la notice d’information décrivant l’ensemble des garanties ».
Il en ressort que M. [Z] a bien reçu une notice d’information.
Pour autant, la notice versée aux débats par l’assureur Gan ne mentionne pas le numéro 23300 évoqué dans les certificats d’adhésion, de sorte que rien ne permet d’établir qu’il s’agit bien de la notice d’information remise au demandeur lors de la souscription du contrat.
L’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause du contrat d’assurance qui n’a pas été portée à sa connaissance.
L’exclusion de garantie invoquée est donc inopposable à M. [Z] puisque l’assureur Gan ne démontre pas qu’elle a été portée à sa connaissance lors de la souscription du contrat.
Mais, en outre, pour démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion invoquée, l’assureur Gan ne produit que de deux courriers de son propre service médecin conseil.
L’assureur Gan invoque un courrier du 26 septembre 2023 de son médecin conseil qui précise : « je note que le compte rendu opératoire établi par le centre de convalescence à la suite de l’arthrodèse L4 L5 du 03/04/2023 fait état d’une lombosciatique L5 droite évoluant depuis août 2022 qui s’est compliquée d’un déficit du releveur du pied droit évoluant depuis plusieurs mois. De même, le certificat médical établi par le docteur [M] [H] le 28/06/2023 confirme une intervention neuro chirurgicale sur le rachis lombaire en raison d’un déficit neurologique moteur du pied droit. Certes, il s’agit bien d’une atteinte neurologique mais elle a pour origine une affection rachidienne… ».
L’assureur Gan produit encore un autre courrier de son médecin conseil qui indique : « l’état de santé de monsieur [Z] justifie une incapacité temporaire totale de travail du 10/02/2023 au 31/01/2024. L’affection à l’origine de l’arrêt de travail est en rapport direct et exclusif avec la clause prévue nominativement au contrat, article 10.5 de la notice d’information. Le traitement de l’affection en cause intéresse exclusivement l’appareil fonctionnel visé par la clause prévue au contrat… ».
Alors qu’il existe un litige sur le point de savoir si M. [Z] a souffert d’une affection disco-vertébrale ou d’une affection neurologique, les seules constatations non contradictoires émanant du médecin conseil de la compagnie d’assurance ne sauraient établir de manière certaine que l’affection dont le demandeur est atteint est disco-vertébrale et qu’elle est donc exclue de la garantie.
La preuve de l’exclusion de garantie qui incombe à l’assureur n’étant pas rapportée, la garantie est due à l’assuré.
Les calculs de M. [Z] n’étant pas contestés par l’assureur Gan et cohérent avec les stipulations des certificats d’adhésion, il sera intégralement fait droit à ses demandes principales.
La société Groupama Gan Vie, qui admet être l’assureur du risque concerné, sera condamnée à indemniser le demandeur.
La société Gan Assurances n’est pas l’assureur du risque concerné et aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Groupama Gan Vie, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Groupama Gan Vie sera condamnée à payer à M. [Z] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des sociétés défenderesses à ce titre sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Groupama Gan Vie ;
CONDAMNE la société Groupama Gan Vie à verser à monsieur [Y] [Z] la somme de 88 312,02 € au titre de l’échéance annuelle garantie et 1 814 € au titre de l’exonération de cotisation dans le cadre du contrat d’assurance emprunteur souscrit en garantie du prêt Crédit Agricole de 810 000€ ;
CONDAMNE la société Groupama Gan Vie à verser à monsieur [Y] [Z] la somme de 58 075,06 € au titre de l’échéance annuelle garantie et 1 240 € au titre de l’exonération de cotisation dans le cadre du contrat d’assurance emprunteur souscrit en garantie du prêt Crédit du Nord de 555 000€ ;
CONDAMNE la société Groupama Gan Vie aux dépens ;
CONDAMNE la société Groupama Gan Vie à verser à monsieur [Y] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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