Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 12 février 2026, n° 24/01748
TJ Évreux 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de l'exclusion de garantie

    La cour a jugé que l'assureur ne pouvait opposer une clause d'exclusion qui n'avait pas été portée à la connaissance de l'adhérent, rendant ainsi la garantie due.

  • Accepté
    Inopposabilité de l'exclusion de garantie

    La cour a jugé que l'assureur ne pouvait opposer une clause d'exclusion qui n'avait pas été portée à la connaissance de l'adhérent, rendant ainsi la garantie due.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a estimé que l'assureur avait manqué à son obligation d'information, justifiant ainsi l'indemnisation pour perte de chance.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la partie perdante devait rembourser les frais exposés par l'autre partie.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [Z] demandait à la GAN Assurances d'être indemnisé pour une incapacité temporaire de travail, arguant que son affection neurologique n'entrait pas dans les exclusions de garantie. Il réclamait également une indemnisation pour un manquement à l'obligation d'information et de conseil concernant une option de garantie.

La question juridique posée était de savoir si l'assureur pouvait invoquer une clause d'exclusion de garantie pour refuser l'indemnisation, et s'il avait manqué à son devoir d'information et de conseil. La juridiction devait déterminer si l'exclusion était opposable et si le préjudice subi par l'assuré était couvert par le contrat.

Le tribunal a jugé que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur était inopposable à Monsieur [Z] car sa connaissance n'était pas prouvée. Par conséquent, la société Groupama Gan Vie, en tant qu'assureur, a été condamnée à verser à Monsieur [Z] les sommes réclamées au titre des échéances annuelles garanties et des exonérations de cotisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01748
Numéro(s) : 24/01748
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Texte intégral

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