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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/04858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA PLAGE BINGALI c/ S.A.S. SAS NICE FRANCE, Etablissement LEROY MERLIN BIGANOS, S.A.S. GROUPE MAINE |
Texte intégral
N° RG 22/04858 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXLA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/04858 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXLA
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.C.I. LA PLAGE BINGALI
C/
S.A.S. SAS NICE FRANCE, Etablissement LEROY MERLIN BIGANOS, S.A.S. GROUPE MAINE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ADEKWA
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.I. LA PLAGE BINGALI
9 CHE DE L’AIRIAL
33510 ANDERNOS LES BAINS
représentée par Me Matthias PREVOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. SAS NICE FRANCE
305 Avenue de Jouques, ZI LES PALUDS 2 – CS 61467
13785 AUBAGNE CEDEX
défaillant
N° RG 22/04858 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXLA
Etablissement LEROY MERLIN BIGANOS
MOULIN DE LA CASSADOTE
33380 BIGANOS
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Isabelle MEURIN de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE
S.A.S. GROUPE MAINE
13 Rue du Pas
53300 AMBRIERES LES VALLEES
représentée par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par bon de commande du 23 décembre 2020, la SCI LA PLAGE BINGALI a passé commande auprès de la société LEROY MERLIN FRANCE d’un portail motorisé battant, modèle AZE, fourni par la société GROUPE MAINE et doté d’une motorisation fabriquée par la société NICE FRANCE, outre son installation.
La dite installation a été réalisée en juin 2021.
Peu de temps après la pose, la SCI a constaté d’importants dysfonctionnements affectant la motorisation : impossibilité d’ouverture automatique, boîtier non étanche, moteurs défaillants, éléments mal fixés, ainsi qu’une dégradation rapide du mécanisme.
Malgré plusieurs relances et signalements et nonobstant la demande du client de remplacer l’ensemble, LEROY MERLIN a proposé le remplacement du seul moteur par un modèle différent ou bien un remboursement partiel, sans prise en charge de la dépose ni de la pose du nouveau matériel.
La SCI a estimé que ces propositions n’étaient ni conformes à ses attentes contractuelles ni de nature à remédier efficacement au trouble de jouissance qu’elle subissait depuis plus de deux ans.
Procédure:
Par assignation délivrée le 16/06/2022, la SCI LA PLAGE BINGALI a assigné la SAS LEROY MERLIN à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de la résolution du contrat, ordonner l’enlèvement du portail, obtenir des dommages et intérêts et le remboursement de ses frais.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le vendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— il a appelé en garantie le GROUPE MAINE, fournisseur du portail,
— ce dernier a appelé en garantie la société NICE FRANCE, fabricante du système de motorisation,
— les dossiers ont fait l’objet d’une jonction en dates des 22/12/2022 et 5/07/2023 .
— l’ordonnance de clôture est en date du 8/01/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1/04/2025.
— Sur la qualification du jugement
La SAS NICE FRANCE, défendeur, régulièrement cité, m’a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SCI LA PLAGE BINGALI, l’acheteur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3/06/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
VOIR DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société LA PLAGE BINGALI en ses demandes, y faire droit,
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société LA PLAGE BINGALI et la société LEROY MERLIN,
CONDAMNER la société LEROY-MERLIN à procéder à l’enlèvement du portail à ses frais, avec une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification,
CONDAMNER la société LEROY-MERLIN à rembourser à la société LA PLAGE BINGALI la somme de 6.962,12 € en raison de la résolution du contrat,
CONDAMNER la société LEROY-MERLIN à payer à la société LA PLAGE BINGALI la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société LEROY-MERLIN au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’acheteur sollicite la résolution du contrat conclu avec la société LEROY MERLIN en date du 23 décembre 2020, portant sur la fourniture et la pose d’un portail motorisé, en invoquant l’inexécution fautive des obligations contractuelles par cette dernière. Elle expose que le portail a été installé en juin 2021, mais que de multiples dysfonctionnements sont apparus dans les dix jours suivants, sans qu’aucune solution satisfaisante n’ait été apportée à ce jour.
Elle indique que la société LEROY MERLIN a reconnu par divers courriels l’existence de défauts affectant la motorisation du portail, l’étanchéité du boîtier électrique, ainsi que les finitions du dispositif, mais n’a proposé que des solutions partielles ou inadaptées. Elle fait valoir que la proposition de remplacement du moteur par un modèle différent, dont la livraison était incertaine, ou celle d’un remboursement partiel l’obligeant à rechercher un moteur compatible à ses frais, ne satisfaisaient pas aux exigences contractuelles. Elle en déduit que le vendeur a manqué à ses obligations principales, justifiant la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1224 du Code civil.
Elle soutient que les désordres ne peuvent être qualifiés de mineurs ou accessoires, la motorisation représentant l’élément central du bien commandé. Elle précise que le portail n’a jamais été pleinement fonctionnel depuis sa pose, malgré ses relances constantes, et qu’aucune intervention efficace n’a été mise en œuvre pour remédier aux dysfonctionnements.
La SCI LA PLAGE BINGALI sollicite en conséquence, outre le remboursement du pris d’achat, la condamnation de la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel, moral et de jouissance subi, et ce en raison de l’indisponibilité persistante du portail et de l’inaction prolongée de la défenderesse.
Elle demande également que LEROY MERLIN soit condamnée à procéder à l’enlèvement du portail litigieux à ses frais, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, en soulignant son refus réitéré d’organiser elle-même cette dépose, et l’impossibilité pour la demanderesse d’assumer cette charge.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SA LEROY MERLIN, le vendeur, installeur :
Dans ses dernières conclusions en date du 16/01/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCI LA PLAGE BINGALI de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER solidairement le GROUPE MAINE et la société NICE FRANCE à garantir et relever indemne la société LEROY MERLIN, en leurs qualités de fournisseur et fabricant du portail et de son système de motorisation, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu’en frais et accessoires.
En toute hypothèse :
DEBOUTER la SCI LA PLAGE BINGALI de sa demande indemnitaire,
DEBOUTER la SCI LA PLAGE BINGALI de sa demande d’astreinte,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens.
Le vendeur s’oppose à la demande de résolution du contrat formée par la SCI LA PLAGE BINGALI, en soutenant que les griefs formulés ne révèlent aucun manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles. Elle soutient que les désordres allégués sont limités à la motorisation du portail, laquelle constitue un élément distinct du portail principal, et non un élément essentiel de la prestation, de sorte que l’exécution du contrat demeure globalement satisfaisante.
Elle rappelle que le portail a été réceptionné sans réserve par la SCI et que le constat d’huissier produit aux débats ne fait état d’aucune défaillance structurelle. À la suite des réclamations, elle affirme avoir diligenté les démarches nécessaires, notamment une visite technique, des échanges avec le fabricant NICE, ainsi que des propositions concrètes : remplacement du kit motorisation ou remboursement partiel. Elle indique que c’est la SCI LA PLAGE BINGALI elle-même qui a refusé ces propositions, empêchant ainsi toute exécution de la solution réparatrice.
Elle en conclut qu’aucune inexécution ne peut lui être imputée, les désordres étant circonscrits à un accessoire remplaçable, dont la réparation avait été proposée, de sorte que la résolution du contrat est injustifiée.
À titre subsidiaire, elle appelle en garantie la société GROUPE MAINE, fournisseur du portail, ainsi que la société NICE, fabricant du moteur, au titre de leur obligation de délivrance conforme. Elle soutient que, si un défaut devait être retenu, il trouverait son origine dans le matériel fourni ou fabriqué, de sorte que toute condamnation éventuelle devrait être intégralement supportée par ces sociétés. Elle estime que les clauses de limitation ou d’exclusion de responsabilité invoquées par le GROUPE MAINE sont inopérantes, car contraires à l’article 1170 du Code civil et à la jurisprudence relative aux clauses portant atteinte à l’obligation essentielle du contrat.
La société LEROY MERLIN FRANCE conteste en outre la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 €, considérant que la SCI LA PLAGE BINGALI n’établit ni la réalité d’un trouble de jouissance, ni un préjudice personnel certain et chiffré. Elle estime que la simple gêne résultant d’un litige technique ne saurait justifier une indemnisation, et que le montant sollicité est forfaitaire, excessif et sans fondement probatoire.
Elle s’oppose également à la demande tendant à l’enlèvement du portail sous astreinte, en soulignant que cette mesure serait disproportionnée dès lors qu’elle a proposé plusieurs solutions, lesquelles ont été refusées. Elle ajoute qu’en sa qualité de distributeur et non de poseur, elle ne saurait être contrainte à une dépose, celle-ci relevant des compétences d’un professionnel du bâtiment, et qu’une indemnisation forfaitaire constituerait une réponse plus adaptée en cas de condamnation.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SAS GROUPE MAINE, le fournisseur :
Dans ses dernières conclusions en date du 4/03/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Au principal,
Débouter la SCI LA PLAGE BINGALI de l’ensemble de ses demandes liées à la résolution de la vente intervenue avec la SOCIETE LEROY MERLIN et à l’indemnisation subséquente ;
Subsidiairement,
Débouter la SOCIETE LEROY MERLIN de sa demande de condamnation de la SOCIETE
GROUPE MAINE d’avoir à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre;
Très subsidiairement,
Condamner la société NICE d’avoir à garantir la société GROUPE MAINE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En toute hypothèse,
Condamner la SOCIETE LEROY MERLIN, ou qui mieux le devra, d’avoir à payer la somme de 2.500 € à la SOCIETE GROUPE MAINE sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même, ou qui ne devra, aux entiers dépens.
Le fournisseur conteste toute responsabilité dans le litige opposant la SCI LA PLAGE BINGALI à la société LEROY MERLIN, en sa qualité de fournisseur du portail litigieux. Elle rappelle qu’elle n’est ni venderesse directe, ni installatrice du portail battant modèle AZE, livré à la succursale LEROY MERLIN de Biganos, laquelle a ensuite commercialisé le produit auprès de la SCI. Elle précise que la livraison a été effectuée sans réserve et que les prestations de pose ont également été réceptionnées sans observation.
Elle expose que les désordres invoqués par la SCI LA PLAGE BINGALI concernent exclusivement la motorisation du portail, laquelle constitue un élément distinct du portail proprement dit, et qu’elle n’est pas fabricante de cette motorisation. Elle souligne que celle-ci est fournie par la société NICE, seule responsable des défauts affectant cet accessoire. Elle précise n’avoir jamais été sollicitée pour intervenir ni conviée aux opérations techniques menées sur site, contrairement à la société NICE.
En réponse à l’appel en garantie formé par la société LEROY MERLIN, elle oppose une clause contractuelle claire, stipulée au cahier des charges régissant leurs relations commerciales, aux termes de laquelle la garantie du GROUPE MAINE n’inclut pas la motorisation intégrée, laquelle relève exclusivement du fabricant NICE. Elle soutient que cette clause d’exclusion est licite et pleinement opposable, y compris en matière de garantie légale, en s’appuyant sur une jurisprudence constante (Civ. 3e, 16 novembre 2005 ; Civ. 1re, 3 novembre 2016).
Elle relève également que la société LEROY MERLIN ne l’a à aucun moment mise en cause ou informée des visites techniques, ni même sollicitée pour une expertise, ce qui empêche toute mise en cause utile et toute caractérisation d’une faute à son encontre.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue, elle appelle en garantie la société NICE, en sa qualité de fabricant de la motorisation, en rappelant que cette dernière a reconnu, lors d’une intervention technique réalisée en octobre 2021, l’existence d’un défaut de série affectant le moteur livré. Elle considère dès lors que toute condamnation prononcée à son encontre devrait être intégralement supportée par la société NICE.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
A toute fin utile, il sera noté que l’installateur du portail, la société MABIRE CONSTRUCTION, est intervenue sur ordre du vendeur ; il n’est mis en cause par aucune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente/installation du portail motorisé
Réponse du Tribunal:
En droit, aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, une partie peut obtenir judiciairement la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave par son cocontractant.
En l’espèce, le Tribunal retient que la SCI LA PLAGE BINGALI démontre – au moyen de photographies, de constats, de courriels échangés avec l’installateur et le service après-vente du vendeur et des fournisseurs – que les dysfonctionnements sont apparus dans les jours suivant la pose, et qu’ils se sont prolongés dans le temps malgré ses multiples démarches.
LEROY MERLIN a reconnu l’existence des désordres, sans toutefois mettre en œuvre une solution concrète efficiente. Aucune réparation effective, remplacement opérationnel ou reprise sérieuse n’a été exécutée par le vendeur, laissant le client avec un portail non fonctionnel pendant plus de deux années dans sa fonction pour laquelle elle a fait l’objet de la commande et du paiement, à savoir un portail motorisé opérationnel et sécure.
En effet, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, la motorisation constitue un élément central du contrat, puisque le portail livré devait être motorisé et opérationnel. Il ne s’agit donc pas d’un défaut secondaire, mais bien d’une atteinte à l’objet principal du contrat. Dès lors, l’inexécution doit être qualifiée de suffisamment grave pour justifier la résolution.
La résolution du contrat sera donc prononcée.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
En droit, il convient de rappeler qu’en conséquence de la résolution du contrat, les parties doivent être remise dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
— sur le remboursement du prix d’achat
Il sera fait droit à la demande du client visant obtenir le remboursement du prix d’achat qu’il a versé au vendeur au titre de ce contrat résolu, soit 6.962,12€.
— sur l’enlèvement du portail sous astreinte
La SCI sollicite l’enlèvement du portail par LEROY MERLIN à ses frais, sous astreinte.
Le Tribunal retient que LEROY MERLIN, en tant que vendeur, ne peut conserver sur le terrain de son cocontractant un bien défectueux, dont le contrat est résolu, et dont elle redevient de ce fait seule propriétaire. Elle a en outre refusé de prendre l’initiative de cette dépose.
S’il est exact qu’elle n’est pas un professionnel de l’installation, force est de relever qu’elle a néanmoins contracter avec son client en incluant la prestation d’installation, en faisant appel pour ce faire à une entreprise extérieure spécialisée ; de sorte que l’enlèvement du portail en cause pourra suivre le même sort.
Il sera donc fait droit à cette demande dans les conditions suivantes : LEROY MERLIN disposera d’un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement pour organiser, puis faire procéder à l’enlèvement ; à défaut de quoi il sera appliqué une astreinte de 50 € par jour pendant une durée maximale de 90 jours.
Sur la demande d’indemnisation de préjudices consécutifs
Réponse du Tribunal:
La SCI LA PLAGE BINGALI sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Il ressort des pièces produites que le défaut de fonctionnement du portail a entraîné un trouble de jouissance et une perte de confort pendant une durée prolongée. Le préjudice est caractérisé mais n’est pas entièrement justifié dans son quantum dans la mesure ou il remplissait manuellement sa fonction d’ouverture de la clôture.
Le tribunal évalue souverainement ce préjudice à la somme de 500 €.
Sur la demande reconventionnelle du vendeur à être garanti et relevé indemne de ses condamnations
Réponse du Tribunal:
— s’agissant du GROUPE MAINE,
La SAS GROUPE MAINE n’est ni le vendeur direct, ni le fabricant du moteur en cause. Elle a fourni le portail à LEROY MERLIN, dans le cadre d’une relation commerciale distincte, et n’a été ni informée des désordres ni appelée à intervenir dans la résolution des difficultés techniques.
Elle produit une clause d’exclusion de garantie valable, stipulant que la responsabilité relative à la motorisation relève du fabricant.
Aucune faute ou manquement contractuel ne lui étant imputable, l’appel en garantie à son encontre sera rejeté.
— s’agissant de NICE FRANCE (défaillante)
La société NICE FRANCE, fabricante du moteur litigieux, a été mise en cause par LEROY MERLIN à titre subsidiaire dans ses conclusions, afin d’être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
N° RG 22/04858 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXLA
Bien que défaillante, elle a été régulièrement assignée et la demande est recevable et fondée.
En effet, il ressort des pièces produites qu’elle est intervenue sur site et a reconnu l’existence d’un défaut de série sur le moteur fourni sans pour autant fournir en temps utile la solution technique et commerciale susceptible de régler le différend entre les parties.
Aucun élément ne permet d’écarter sa responsabilité. Il y a donc lieu de faire droit à l’appel en garantie dirigé contre elle.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le vendeur, LEROY MERLIN.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
La SA LEROY MERLIN sera condamnée à verser à la SCI LA PLAGE BINGALI la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GROUPE MAINE les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— PRONONCE la résolution du contrat de fourniture et pose de portail conclu entre la SCI LA PLAGE BINGALI et la SA LEROY MERLIN FRANCE ;
— CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à verser à la SCI LA PLAGE BINGALI les sommes de :
— 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 6.962,12€ au titre du remboursement du prix d’achat ;
— ORDONNE à la SA LEROY MERLIN FRANCE de procéder à l’enlèvement du portail litigieux dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant au plus 90 jours ;
— REJETTE l’appel en garantie formé par la SA LEROY MERLIN contre la SAS GROUPE MAINE ;
— CONDAMNE la SAS NICE FRANCE à garantir intégralement la société LEROY MERLIN FRANCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE aux entiers dépens :
— CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à verser à la SCI LA PLAGE BINGALI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT – au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile – n’y avoir lieu à condamnation de la SA LEROY MERLIN au profit de la SAS GROUPE MAINE ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Isabelle SANCHEZ, Greffier .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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