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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Juillet 2025
N° RG 23/00272
N° Portalis DBY2-W-B7H-HGPF
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
Société [8]
, Société [9]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [Z]
CC Société [8]
CC [9]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC Me Xavier CORNUT
CC EXE Me Xavier CORNUT
CC Me Anne-Laure DENIZE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour Conseil Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, Dispensée de comparution
Société [9]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau D’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Monsieur [B], Chargé d’Affaires Juridiques, Muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2018, M. [G] [Z] (le salarié), élève au sein de l’association [9] (le CFA), embauché en contrat d’apprentissage par la SAS [8] (l’employeur) a été victime d’un accident. Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse). Cet accident de travail a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 14 août 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Par courrier recommandé envoyé le 13 novembre 2020, le requérant a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation ; l’employeur n’ayant pas donné suite un procès-verbal de carence a été produit le 7 juin 2021.
Par courrier recommandé envoyé le 30 mai 2023, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— en premier ressort,
— déclaré la demande du salarié de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [9] irrecevable ;
— déclaré le jugement commun et opposable à l’association [9] ;
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 14 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de l’association [9] qui s’est substituée à la SAS [8] dans la direction du salarié ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
— débouté la caisse de son action récursoire à l’encontre de l’association [9] ;
— débouté l’employeur de sa demande en garantie à l’encontre de l’association
[9] ;
— avant-dire-droit,
— ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— désigné pour y procéder le docteur [N] [V] ;
— dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— fixé à 5.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions datées du 31 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire et juger que ses préjudices personnels se liquident à hauteur d’une somme globale de 56.133,80 euros répartie comme suit :
* 3.733,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9.360 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
* 9.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 7.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 18.040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner l’employeur au versement d’une somme, provision de 4.000 euros déduite, de 51.133,80 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
— dire que la caisse lui fera l’avance de cette somme ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le salarié fonde ses demandes sur le rapport d’expertise sollicitant l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 28 euros et celle de la tierce personne sur un coût horaire de 18 euros.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, le salarié fonde sa demande sur un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % et répond oralement que la loi de finance 2025 ne sera applicable qu’en 2026 et n’est donc pas à prendre en considération pour l’appréciation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions du 4 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— déclarer commun et opposable au CFA le jugement à intervenir ;
— sur les préjudices antérieurs à la consolidation,
— juger que l’indemnisation au titre de la nécessité de l’aide d’une tierce personnel ne pourra excéder 3.875,94 euros ;
— réduire l’indemnisation au titre des souffrances morales et physiques à de plus justes proportions ;
— réduire l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions qui n’excédera pas 4.500 euros ;
— sur les préjudices postérieurs à la consolidation,
— ramener l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions ;
— débouter le salarié de sa demande de réparation au titre d’un déficit fonctionnel permanent ;
— débouter le salarié de sa demande de réparation au titre du préjudice d’agrément ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
L’employeur indique ne pas contester la demande du salarié formulée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire mais estime que la tierce personne n’était nécessaire que pour quatre mois et que les autres demandes sont excessives.
Il souligne que la loi de finance 2025 prévoit un nouveau calcul de l’indemnisation de l’incapacité de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du déficit fonctionnel permanent. Il ajoute qu’en tout état de cause le déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le taux d’incapacité permanente partielle.
Il indique qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément alors que le salarié a pu reprendre ses activités sportives.
Aux termes de ses conclusions du 11 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, le CFA demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur les demandes du salarié en ce qu’elles sont orientées à l’encontre de l’employeur et fixer les montants des condamnations dans les limites suivantes :
* 3.333,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3.660,61 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
* 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 0 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— ordonner une mesure d’expertise complémentaire aux frais de la caisse aux fins d’appréciation du déficit fonctionnel permanent allégué par le salarié et confier l’expertise au docteur [V] en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— lui déclarer le jugement commun et opposable ;
— rappeler que les sommes allouées au salarié seront avancées par la caisse ;
— retrancher desdites sommes la provision ordonnée par le jugement du 1er juillet 2024.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le CFA propose de retenir une assiette horaire de 25 euros et non 28 euros comme le demande le salarié.
Sur l’aide temporaire d’une tierce personne, le CFA propose de retenir une base d’indemnisation de 17 euros et non 18 euros au motif que l’intéressé ne justifie pas avoir dû recouvrir à une aide rémunérée par lui-même ; que d’autre part le calcul présenté par le requérant est erroné en terme de date au vu de la période au cours de laquelle cette aide a été estimée nécessaire par l’expert.
Il sollicite la réduction des autres chefs d’indemnisation et relève que le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé en l’état en l’absence d’évaluation à ce titre.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées de la victime à une niveau de 3,5 / 7, compte tenu du traumatisme initial qui touche la jambe droite avec deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, une longue période de rééducation, une période d’injection d’héparine de bas poids moléculaire, des examens complémentaires à type de scanner et de scintigraphie osseuse et enfin une infiltration.
Eu égard à la période pendant laquelle ces souffrances ont été endurée, il sera alloué une somme de 7.000 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport, l’expert retient, au titre du déficit fonctionnel de la victime :
— une période de gène totale du 14 mai 2018 au 17 mai 2018, soit 4 jours ;
— une période de gène partielle (classe IV – réduction de 75 %) du 18 mai 2018 au 2 juillet 2018 inclus, soit 46 jours ;
— une période de gène partielle (classe III – réduction de 50 %) du 3 juillet 2018 au 3 août 2018 inclus, soit 32 jours ;
— une période de gène partielle (classe II – réduction de 25 %) du 4 août 2018 au 3 septembre 2018 inclus, soit 31 jours ;
— une période de gène partielle (classe I – réduction de 10 %) du 4 septembre 2018 au 14 août 2020 inclus, date de consolidation, soit 711 jours.
Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 28 euros de sorte que la somme totale de 3.733,80 euros sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il convient de préciser que si la loi de finance 2025 prévoit des modalités spécifiques d’indemnisation de ce poste de préjudice, elle n’est cependant pas applicable au présent litige.
Par ailleurs, si la mission de l’expert a omis de prévoir ce poste, il convient de relever un taux d’incapacité permanente partielle alloué à l’assuré de 8% au titre des séquelles suivantes “une gêne fonctionnelle douloureuse intermittente légère du membre inférieur droit avec attitude en rotation externe du segment jambier droit et cal vicieux avec légère déviation en valgus et recurvatum, sans boiterie ni amyotrophie avec mobilités articulaires du membre intérieur droit conservées”. Cette gène fonctionnelle douloureuse peut en l’espèce être assimilée au déficit fonctionnel permanent alors qu’un déficit fonctionnel temporaire de 10% était retenu jusqu’à la date de la consolidation de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sur ce point.
Dans ces conditions, compte tenu du taux retenu et de l’âge de 21 ans au jour de la consolidation, la somme de 18.040 euros sera allouée au salarié en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Aux termes de son rapport, l’expert relève que la victime ne fait pas état de dépenses telles que celles décrites dans les termes de la mission avec l’emploi salarié d’un tiers. Il relève que la victime a bénéficié de l’aide de sa famille pour le seconder dans les soins d’hygiène, les courses et la préparation des repas. Il évalue cette aide comme suit :
— 3 heures par jour du 18 mai 2018 au 2 juillet 2018 inclus, soit pendant 46 jours ;
— 2 heures par jour du 3 juillet 2018 au 3 août 2018 inclus, soit pendant 32 jours ;
— 3 heures par semaine du 4 août 2018 au 3 septembre 2018 inclus, soit pendant 30 jours.
En conséquence, la situation du salarié a nécessité 215 heures d’assistance qui, à défaut de dépense engagée à ce titre, seront indemnisées sur une base horaire de 18 euros de sorte que la somme de 3.870 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Aux termes de son rapport, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire du salarié à hauteur de 3 / 7 compte tenu de son âge et de son sexe, et ce pendant une durée de 4 mois. L’expert fait état des lésions physiques présentées par le salarié, lesquelles ont modifié la présentation de la victime. Il relève également l’utilisation d’aides techniques pour les déplacements de la victime avec fauteuil roulant puis cannes, ainsi que les cicatrices chirurgicales spontanément visibles.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 4.000 euros sera allouée au requérant en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Aux termes de son rapport, l’expert évalue à 2 / 7 le préjudice esthétique permanent de la victime. Il relève l’existence de cicatrices sur la jambe droite ainsi qu’une désaxtion de la jambe gauche avec modification de la marche.
En conséquence, la somme de 4.000 euros sera allouée à M. [G] [Z] en réparation de ce poste de préjudice, compte tenu notamment de l’âge de la victime au jour de la consolidation.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert relève une minime limitation lors de la pratique du football ainsi qu’une limitation du footing sur les longues distances en raison des douleurs existant au jour de la consolidation.
Il résulte de l’attestation du secrétaire du club de football que M. [G] [Z] a arrêté la pratique suite à l’accident et ne l’avait pas reprise au 31 janvier 2025.
Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de la pratique (entre 2005 et 2018) mais également du caractère minime de la limitation qui perdure, la somme de 2.000 euros sera allouée à M. [G] [Z] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions laquelle sera ordonnée au regard de l’ancienneté de l’accident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [8] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la SAS [8] les frais irrépétibles engagés par M. [G] [Z] pour faire reconnaître ses droits et, en conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à M. [G] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de quarante-deux mille six cent quarante-trois euros et quatre-vingts centimes (42.643,80 euros)l’indemnité due à M. [G] [Z] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.733,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 18.040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3.870 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 5.000 euros précédemment allouée, et en récupérera le montant auprès de la SAS [8] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉCLARE la présent jugement commun et opposable à l’association [9];
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [8] à verser à M. [G] [Z] la somme quatre mille euros (4.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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