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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mai 2024, n° 23/09018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09018 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSYO
N° de Minute : BX 24/00352
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2024
LMH
C/
[P] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par MME [Z], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [G], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représenté par Mme [K] [Y], sa conjointe, munie d’un pouvoir le 30 novembre 2023, et non comparant le 7 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mars 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 janvier 2017, LMH a donné en location à Monsieur [P] [G] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 8], [Adresse 4].
Le 30 novembre 2022, LMH a fait signifier à Monsieur [P] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2023, LMH a fait assigner Monsieur [P] [G], pour l’audience du trente Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [P] [G] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 13356,41 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, LMH a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 3885,74 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 29 février 2024 et indique que l’avis d’imposition a été transmis.
Il demande la résiliation du bail en l’absence de reprise des paiements.
Monsieur [P] [G] représenté à l’audience du 30 novembre 2023 indiquait que l’enquête sociale a été envoyée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 29 décembre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 25 septembre 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Le dernier paiement est intervenu le 13 décembre 2023.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 30 janvier 2023.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [G] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 381,35 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [P] [G] sera donc condamné à payer à LMH, la somme de 381,35 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 29 février 2024, à la somme de 3519,19 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n’est pas justifié du respect de ces dispositions en l’espèce.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [P] [G] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 3519,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [G], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de LMH recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 19 janvier 2017 entre LMH et Monsieur [P] [G] concernant l’immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 4], à la date du 30 janvier 2023 ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [P] [G] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 381,35 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [P] [G] à payer en deniers ou quittances valables à LMH, la somme de 3519,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [P] [G] à payer à LMH, la somme de 381,35 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [P] [G] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [P] [G] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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