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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 12 déc. 2024, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752TK
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
[V] [J]
C/
S.A. URBAVILEO
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par Madame [U] [E],
juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [J]
né le 22 Novembre 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. URBAVILEO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 10 Octobre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00685 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752TK et plaidée à l’audience publique du 10 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, en date du 19 avril 2024, Monsieur [V] [J] a sollicité la comparution de la [Localité 8] Urbavileo par devant le juge des contentieux de la protection aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans le courrier joint, et auquel sa requête fait référence, il a sollicité que :
— les loyers à venir soient consignés entre les mains d’un commissaire de justice,
— le bailleur soit enjoint à exécuter les travaux nécessaires, à défaut, le reloge,
— le bailleur soit condamné à des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’indécence du logement.
A l’appui de ses demandes, il a fait valoir que le logement donné à bail était indécent en raison, notamment, de la présence d’humidité et de moisissures de sorte que la santé de toute la famille était compromise.
A l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [V] [J] a maintenu les demandes et moyens contenus dans l’acte introductif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la [Localité 8] Urbavileo, il a répliqué avoir saisi le juge des contentieux de la protection par requête conformément aux conseils qui lui ont été donnés et en l’absence de possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat faute de moyens financiers et d’éligibilité à l’aide juridictionnelle.
Lors de cette même audience, la [Localité 8] Urbavileo, représentée, a soulevé à titre principal l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [V] [J].
Au visa des articles 750 et 818 du code de procédure civile, elle a soutenu que lorsque les demandes sont indéterminées, comme cela est le cas en l’espèce, le juge des contentieux de la protection doit être saisi par assignation.
Elle a argué, au visa de l’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile, que lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000,00 euros, la demande en justice doit être précédée à peine d’irrecevabilité d’une tentative préalable de conciliation.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, elle a conclu au débouté de la demande de condamnation au paiement de la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en ce que Monsieur [V] [J] ne rapporte pas la preuve de l’indécence du logement.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, « la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience lors desquels Monsieur [V] [J] a précisé ses demandes qu’il a agi à titre principal aux fins de blocage des loyers entre les mains d’un commissaire de justice et de voir le bailleur contraint à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres allégués.
Ainsi, force est de constater que ces demandes sont indéterminées de sorte que la saisine du juge des contentieux de la protection par la voie de l’assignation s’impose.
Il ressort de ce qui précède que les demandes de Monsieur [V] [J] sont irrecevables.
Il convient, dès lors, de l’inviter à se rapprocher d’un commissaire de justice (huissiers de justice) afin de saisir le juge des contentieux de la protection par assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner Monsieur [V] [J] au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formulées par Monsieur [V] [J] ;
Déboute la [Localité 8] Urbavileo de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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