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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 juil. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 juillet 2025
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LP5Q
50A
c par le RPVA
le
à
Me Quentin BLANCHET MAGON, Me Annaïc LAVOLE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MIGOT, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
SAS T.T.R. AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 juin 2025, en présence de [M] [D], greffière stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant copie d’attestation de transfert de certificat d’immatriculation, M. [N] [S], demandeur à l’instance, a acquis le 5 août 2024 un véhicule de marque Toyota, modèle Corolla et immatriculé [Immatriculation 6] auprès d’un professionnel, la société par actions simplifiée (SAS) TTR automobiles, défenderesse au présent procès (pièce n°1 demandeur).
Suivant copies d’attestations de travaux du garage Toyota [Localité 9] des 4 et 10 octobre 2024, de l’humidité dans le coffre du véhicule a été constatée nécessitant le remplacement du joint de coffre ainsi que le séchage de la garniture intérieure (pièces n° 3 et 4 demandeur).
Suivant lettre recommandée du 22 octobre 2024 avec accusé de réception, M. [S] a sollicité auprès de la SAS TTR automobiles l’annulation de la vente et la restitution du prix suite à plusieurs problèmes rencontrés avec le véhicule précité, notamment des désordres électroniques. Le demandeur a indiqué également avoir eu connaissance d’un accident survenu avant la vente sur le véhicule (pièce n°6 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 20 décembre 2024, l’expert a constaté une infiltration d’eau à l’arrière du véhicule ainsi que de multiples défauts électroniques (pièce n°7 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, M. [S] a ensuite assigné la SAS TTR automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 25 juin 2025, M. [S], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la société TTR automobiles a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [S] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la société TTR automobiles sur le fondement « des différentes garanties légales dues par les vendeurs ».
Cette dernière ayant formé les protestations et réserves d’usage, il sera fait droit à la demande d’expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [I] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié au [Adresse 3], société Ecar à [Localité 7] (22) portable : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Toyota, modèle Corolla et immatriculé [Immatriculation 6] ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [S] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à M. [S] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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