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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKRY
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [Y] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [U] [S] et Mme [Y] [S] sont les héritiers de M. [W] [S], décédé le [Date décès 2] 2023, et de Mme [N] [P] épouse [S].
Par assignation signifiée le 29 avril 2025, M. [U] [S] et Mme [Y] [S] ont attrait la société SOCIETE GENERALE devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— condamner la société SOCIETE GENERALE sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à :
débloquer le contrat de banque à distance de Mme [N] [S] en fournissant les codes d’accès permettant aux deux requérants de disposer du bénéfice de l’espace internet de la SOCIETE GENERALE,effectuer le transfert de l’intégralité du contenu du compte PEA qui portait la référence PEA n° [Numéro identifiant 6], ouvert au nom de feu M. [W] [S] et clôturé par mention sur le relevé du 5 octobre 2023, sur un nouveau compte ouvert au nom de Mme [N] [P] épouse [S] et d’en justifier,fournir à l’interessée via ses mandataires un accès au compte titres nouvellement créé, en lui permettant d’effectuer toutes opérations qu’elle jugerait utile,fournir l’historique complet depuis le décès du compte de M. [W] [S] en dépit de la clôture,permettre un accès libre aux deux requérants à la totalité des avoirs inscrits dans les livres de la banque au nom de leur mère,
— condamner la société SOCIETE GENERALE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, M. [U] [S] et Mme [Y] [S] font valoir pour l’essentiel :
— qu’ils agissent en qualité de représentant de leur mère, Mme [N] [P] épouse [S], en vertu d’une habilitation familiale générale,
— que juste avant son décès, la valorisation du portefeuille [Adresse 10] (PEA) au nom de M. [W] [S] était établie à 53 560 euros,
— qu’ils sollicitent, depuis le 24 février 2024, la production des relevés de compte manquants, en particulier concernant le portefeuille PEA,
— qu’une demande de transfert du compte titres de M. [W] [S] à Mme [N] [P] épouse [S] a été effectuée par courriel du 17 décembre 2024,
— que le 17 décembre 2024, la collaboratrice locale reconnaissait que le pôle succession avait tout bloqué et qu’il importait d’ouvrir un compte titres au seul nom de la mère,
— qu’à cette même date le pôle succession prétendait demander à une collaboratrice locale de la banque d’ouvrir un compte titres au nom de Mme [N] [P] épouse [S] et de transférer le contenu de celui ouvert au nom de M. [W] [S] sur le sien,
— que rien n’a été fait depuis lors.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [U] [S] et Mme [Y] [S] maintiennent leurs prétentions et demandent qu’il soit donné acte qu’ils agissent désormais en qualité d’héritiers de Mme [N] [P] épouse [S].
Ils ajoutent, au soutient de leur demande :
— que Mme [N] [P] épouse [S] est décédée le [Date décès 7] 2025,
— que leur action est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile,
— qu’ils sont fondés en l’espèce à solliciter la prise d’une mesure tendant à la préservation de la preuve du patrimoine de leur mère.
Suivant conclusions déposées le 18 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SOCIETE GENERALE sollicite in limine litis l’annulation de l’assignation du 29 avril 2025.
En tout état de cause, elle conclut à l’irrecevabilité et au débouté de M. [U] [S] et Mme [Y] [S] de leurs demandes, et à leur condamnation in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOCIETE GENERALE soutient pour l’essentiel :
— que les prétentions des demandeurs ne sont pas fondées en droit,
— que l’absence de motivation en droit d’une assignation est sanctionnée par la nullité de celle-ci,
— que M. [U] [S] et Mme [Y] [S] indiquent intervenir en qualité de représentants de Mme [N] [P] épouse [S], et ce alors que cette dernière est décédée le [Date décès 7] 2025, soit antérieurement à la signification de l’assignation,
— que les actions sollicitées par les demandeurs concernent un compte titres qui était ouvert au nom de M. [W] [S] et clôturé par le décès de ce dernier, conformément aux conditions générales du compte,
— que les informations relatives à la consistance des avoirs ayant appartenu à M. [W] [S] puis à Mme [N] [P] épouse [S] ont d’ores et déjà été transmises au notaire en charge de la succession de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile dispose : “L’assignation doit contenir à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit (…) Elle vaut conclusions.”
L’article 114 du même code dispose néanmoins que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Se fondant sur les dispositions de l’article 56 précité, la société SOCIETE GENERALE conclut à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, au motif que les demandeurs ne visent aucun fondement juridique à leurs demandes, la mettant dans l’impossibilité de faire valoir une quelconque défense.
Le régime de nullité auquel fait référence l’article 56 du code de procédure civile est celui des nullités des actes de procédure pour vice de forme.
En l’espèce, il résulte suffisamment des dernières conclusions de M. [U] [S] et Mme [Y] [S] que ce vice de forme a été régularisé, dès lors qu’ils indiquent expressément dans leurs conclusions qu’ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la recevabilité de la demande :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société SOCIETE GENERALE soutient que M. [U] [S] et Mme [Y] [S] n’ont pas qualité pour agir au nom et pour le compte de Mme [N] [P] épouse [S], décédée le [Date décès 7] 2025.
Il ressort des écritures de M. [U] [S] et Mme [Y] [S], auteurs de l’assignation, qu’ils ont initialement agi en qualité de représentant de Mme [N] [P] épouse [S], puis, dans leurs écritures du 28 juillet 2025, en qualité d’ayant droit de cette dernière.
Dès lors que la procédure a dûment été régularisée, M. [U] [S] et Mme [Y] [S] seront déclarés recevables en leurs demandes.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
En l’espèce, M. [U] [S] et Mme [Y] [S] demandent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il soit enjoint à la société SOCIETE GENERALE de :
— débloquer le contrat de banque à distance de Mme [N] [S] en fournissant les codes d’accès permettant aux deux requérants de disposer du bénéfice de l’espace internet de la SOCIETE GENERALE,
— effectuer le transfert de l’intégralité du contenu du compte PEA qui portait la référence PEA n° [Numéro identifiant 6], ouvert au nom de feu M. [W] [S] et clôturé par mention sur le relevé du 5 octobre 2023, sur un nouveau compte ouvert au nom de Mme [N] [P] épouse [S] et d’en justifier,
— fournir à l’interessée via ses mandataires un accès au compte titres nouvellement créé en lui permettant d’effectuer toutes opérations qu’elle jugerait utile,
— permettre un accès libre aux deux requérants à la totalité des avoirs inscrits dans les livres de la banque au nom de leur mère.
Toutefois, une telle demande ne constitue pas une mesure d’instruction légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile et ne peut, en conséquence, être ordonnée sur le fondement de cet article.
De plus, M. [U] [S] et Mme [Y] [S] ne font état d’aucun litige en germe rendant nécesaire une expertise judiciaire, et n’expliquent pas en quoi les mesures sollicitées seraient nécessaires à la préservation du patrimoine de Mme [N] [P] épouse [S].
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SOCIETE GENERALE.
M. [U] [S] et Mme [Y] [S] seront condamnés aux dépens de la présente procédure, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
DECLARONS M. [U] [S] et Mme [Y] [S] recevables en leurs demandes ;
DEBOUTONS M. [U] [S] et Mme [Y] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [S] et Mme [Y] [S] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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